Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 25 sept. 2025, n° 22/20416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 20/05446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20416 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/05446
APPELANTE
Madame [F] [M] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, toque : R56, substitué à l’audience par Me Olivia WICKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2012 à [Localité 9], Mme [F] [M] épouse [O], qui circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A3, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un poids lourd immatriculé en Belgique, assuré auprès de la société Axa Belgium, représentée en France par l’association Bureau central français (le BCF).
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] a fait l’objet à l’initiative de son propre assureur, la société MAIF, d’une expertise amiable contradictoire qui a été réalisée par le Docteur [D], lequel, après avoir recueilli l’avis du Docteur [J], psychiatre, a établi son rapport définitif le 12 juin 2014.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W], rhumatologue, condamné le BCF à payer à Mme [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à la CPAM, à titre provisionnel, la somme de 97 352,77 euros et celle de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire de gestion et limité le montant de la provision allouée à la CPAM à la somme de 6 851,56 euros.
Le Docteur [W], qui s’est adjoint le concours du Docteur [B], psychiatre, a clos son rapport le 7 avril 2017.
Par actes d’huissier en date des 19 mai, 26 mai et 17 juin 2020, Mme [O] a assigné le BCF, la mutuelle du groupe BNP Paribas et la CPAM afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 août 2012 est entier,
— condamné le BCF à payer :
* à Mme [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 11 200 euros non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 793,50 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros – rente accident du travail = 0 euro
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
* à la CPAM au titre des frais qu’elle a exposés pour la victime et comme strictement imputables à l’accident, provisions de 6 851,56 euros non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 9.170,96 euros
— indemnités journalières : 27.678,48 euros
— part de rente AT correspondant au DFP retenu : 25.300 euros
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— condamné le BCF aux dépens,
— dit que les avocats de Mme [O] et de la CPAM, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration du 5 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacun de ses dispositions, hormis celles relatives à son droit à indemnisation intégrale, aux dépens et en ce que le tribunal a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [O], notifiées le 6 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné le BCF à payer à Mme [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 11 200 euros non déduites, les sommes suivantes :
* frais divers : 600 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 793,50 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros – rente accident du travail = 0 euro,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner pour y procéder un expert rhumatologue [avec la mission définie dans le dispositif des conclusions],
A titre subsidiaire,
— condamner le BCF à payer à Mme [O] en indemnisation de ses préjudices causés par l’accident du 24 août 2012 les sommes suivantes :
— frais divers : 25 940 euros
— incidence professionnelle [ sans autre indication ]
— tierce personne future : 345 079,98 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 318,75 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
— préjudice sexuel : 8 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner le BCF à payer à Mme [O] en indemnisation de ses préjudices causés par l’accident du 24 août 2012 les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
En tout état de cause,
— condamner le BCF à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Mme [O] y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 24 avril 2013 au jour de l’arrêt,
— juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— condamner le BCF aux entiers dépens que Me Fromentin pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du BCF, notifiées le 10 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [O],
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions frappées d’appel,
— débouter Mme [O] et la CPAM de toutes leurs demandes tendant à l’infirmation du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— débouter Mme [O] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais d’avocat et dépens.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 12 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 9 170,96 euros au titre des dépenses de santé versées dans l’intérêt de la victime,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 27 677,88 euros « au titre des pertes de gains professionnels actuelles de santé » versées dans l’intérêt de la victime,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement sur l’imputation de la rente accident du travail, et sur le point de départ des intérêts légaux,
Statuant à nouveau,
— constater que la CPAM s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme les protestations et réserves d’usage, sauf à donner à l’expert pour mission de chiffrer le préjudice professionnel de la victime,
— surseoir à statuer la rente accident du travail dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas ordonner d’expertise,
— déclarer que la rente accident du travail est strictement imputable à l’accident survenu le 24 août 2012,
— évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 417 040,30 euros,
— condamner le BCF à verser à la CPAM les arrérages échus de la rente pour un montant de 22 114,91 euros et les prestations à échoir au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 154 429,18 euros au paiement duquel le BCF sera condamné s’il opte pour un versement en capital, dans la limite ci-dessus fixée,
— assortir l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la CPAM des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 sur la somme de 39 064,77 euros (soit 45 916,33 euros – 6.851,56 euros) puis à compter du 28 octobre 2020 sur la somme de 52 112,19 euros et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir ou à compter du « jugement» à intervenir si le BCF opte pour un versement en capital, et ce, par application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner le BCF à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— porter la condamnation du BCF à la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion valeur 1er janvier 2024,
— condamner le BCF en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle du groupe BNP Paribas, à laquelle la déclaration a été signifiée le 30 janvier 2023 par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
— Sur la recevabilité de la demande
Le BCF fait valoir que la demande de contre-expertise de Mme [O], qui n’avait pas été formulée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [O], qui expose qu’elle avait déjà critiqué devant le tribunal l’expertise du Docteur [W] et sollicitait la liquidation de ses préjudices en faisant abstraction de son rapport, soutient, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, mais d’une demande tendant aux mêmes fins d’indemnisation intégrale que celles soumises au premier juge, et qui en constitue l’accessoire et le complément nécessaire.
Sur ce, si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles devant la cour, il résulte de l’article 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
En l’espèce, Mme [O] ayant demandé à titre principal l’indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions de son médecin-conseil en critiquant le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W], sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale de ses préjudices tenant compte de toutes les lésions et séquelles imputables à l’accident du 24 août 2012.
La demande est ainsi recevable, étant observé, en outre, que la cour, si elle s’estimait insuffisamment informée, conserve la faculté d’ordonner d’office une nouvelle expertise médicale.
— Sur le bien fondé de la demande
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, Mme [O] elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le Docteur [W] s’est contenté d’indiquer que les problèmes de lombalgies présentés par la victime n’étaient pas imputables à l’accident de la circulation,
— que son rapport apparaît lacunaire, imprécis et dénué de toute réalité médicolégale,
— que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, Mme [O] s’est plainte de douleurs du rachis dès son arrivée au service des urgences et s’est vu prescrire à sa sortie d’hospitalisation une radiographie du rachis,
— que le certificat des UMJ en date du 15 septembre 2012 mentionne des douleurs cervicales et au bas du dos avec irradiation vers le bras gauche, des douleurs à l’épaule gauche, des maux de tête et des troubles visuels,
— qu’une radiographie du rachis lombaire réalisée le 24 octobre 2012 a révélé l’existence d’un pincement modéré global discal L5-S1,
— qu’elle a consulté un médecin de la douleur aux fins de prise en charge de sa lombalgie,
— qu’une IRM réalisée le 21 novembre 2012 a révélé l’existence d’une hernie discale postéro-médiane,
— qu’à l’aulne de cette chronologie, il apparaît que la survenue de la hernie discale est concomitante à l’accident de la circulation du 24 août 2012,
— que si elle a été victime en 2011 d’un accident du travail, la discopathie en lien avec ces faits était consolidée depuis le 30 octobre 2011,
— que cette discopathie n’était à l’origine d’aucun déficit fonctionnel ni d’aucune gêne dans la vie courante de la victime au moment de son accident,
— que le médecin-conseil de la CPAM a retenu l’imputabilité à l’accident du 24 août 2012 de cette pathologie lombaire,
— que pour écarter tout lien de causalité entre cet accident et la sciatique discale L5-S1 gauche, l’expert a retenu que la notion de hernie discale était connue deux ans auparavant, alors que selon une jurisprudence établie, en cas de pathologie préexistante et même connue de la victime, le responsable doit indemniser celle-ci de l’intégralité de ses préjudices.
Le BCF objecte que cette demande n’est pas fondée, en relevant en substance :
— que le seul désaccord de la victime avec l’évaluation faite par l’expert de ses préjudices ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre d’une contre-expertise,
— que l’expert a retenu que l’accident était seulement responsable par un lien direct et certain d’un hématome hépatique bénin de régression complète, d’un état de stress post-traumatique d’intensité modérée et d’un ébranlement douloureux du rachis sans lésion ostéo-articulaire patente,
— qu’il a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il refusait de retenir un lien de causalité entre l’accident et la hernie discale lombaire présentée par Mme [O],
— qu’il a relevé que les douleurs rachidiennes mentionnées après l’accident étaient cervicales (coup du lapin) et que la première mention d’une douleur « au bas du dos » résultait d’un certificat médical établi le 15 septembre 2012, dans le cadre de la procédure pénale, mais sans indication de sciatique,
— qu’il a également constaté qu’il était mentionné dans le compte-rendu opératoire du 4 mars 2015 que Mme [O] avait été vue en consultation en avril 2013 et qu’elle présentait une hernie discale L5-S1 de valeur modérée qui existait déjà sur un scanner réalisé deux ans auparavant, soit en 2011,
— qu’au vu de ces éléments, l’expert a retenu que « l’absence de concordance anatomique et physiopathologique (l’ébranlement du rachis ne peut pas produire de hernie discale lombaire sur un disque sain), chronologique (une sciatique par hernie discale traumatique est contemporaine de l’accident, dans les 24 premières heures), de même, la notion d’une hernie discale de même topographie connue depuis déjà deux ans font dire que la sciatique discale L5-S1 gauche ne peut pas être imputée par un lien direct et certain à l’accident de la voie publique/accident du travail du 24/08/2012 »,
— qu’il a également retenu que n’étaient pas en lien avec l’accident les douleurs récentes de l’épaule droite par tendinopathie qui n’ont aucun rapport chronologique, anatomique, physiopathologique et clinique avec l’accident du 24 août 2012, de même que les douleurs cervico-trapézienne et crâniennes qui n’ont aucun substratum en imagerie.
La CPAM s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée.
********
Sur ce, le Docteur [W] a d’abord rappelé le mécanisme accidentel, à savoir selon les déclarations de Mme [O], un choc entre son véhicule et un poids lourd au cours duquel elle a subi un mouvement ample et brusque du tronc et du cou en avant puis en arrière.
Il ressort des documents médicaux analysés par l’expert et retranscrit dans son rapport qu’à la suite de l’accident, Mme [O] a été hospitalisée à l’Hôpital [10] à [Localité 9] (93) du 24 au 27 août 2012 pour la surveillance d’un hématome hépatique et qu’elle a bénéficié à sa sortie d’une immobilisation cervicale par un collier en mousse pendant six semaines.
L’expert relève, de manière pertinente, que les seules douleurs rachidiennes rapportées après l’accident (coup du lapin) sont des douleurs cervicales ayant justifié des radiographies et une IRM du rachis cervical.
La description très complète faite par le Docteur [W] de l’évolution de l’état de santé de Mme [O], au vu des documents médicaux fournis, permet de constater que la victime n’a fait état pour la première fois de douleurs lombaires (douleurs au bas du dos) qu’à distance de l’accident, lors de l’examen médical réalisé le 15 septembre 2012 sur réquisition d’un officier de police et qu’il n’était pas mentionné de sciatique.
L’expert fait observer que le médecin traitant de Mme [O] a fait état dans un certificat médical établi le 15 octobre 2012 de « lombalgies réveillées à distance d’un accident de voie publique ».
Il convient, en outre, de relever que la prescription faite le 27 août 2012 d’une radiographie du rachis par un praticien de l’hôpital [10], à laquelle se réfère Mme [O], concerne exclusivement la réalisation de clichés dynamiques du rachis cervical (pièce n° 11 de Mme [O]).
Ce n’est que le 21 novembre 2012 qu’une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une hernie discale posto-médiane discrètement foraminale en L5-SI.
Après avoir analysé ces données médicales, l’expert a conclu que « l’absence de concordance anatomique et physiopathologique (l’ébranlement du rachis ne peut pas produire de hernie discale lombaire sur un disque sain), chronologique (une sciatique par hernie discale traumatique est contemporaine de l’accident, dans les 24 premières heures) (…) font dire que la sciatique discale L5-S1 gauche ne peut pas être imputée par un lien direct et certain à l’accident de la voie publique/accident du travail du 24/08/2012 ».
Indépendamment de la référence faite par l’expert à « la notion d’une hernie discale de même topographie connue depuis déjà deux ans », la chronologie des faits permet de retenir que compte tenu du délai de 23 jours écoulé entre l’accident et les premières doléances de Mme [O] relatives à des douleurs au bas du dos et de celui de plus de deux mois entre l’accident et la réalisation de l’IRM ayant permis de poser le diagnostic de hernie discale lombaire de topographie L5-S1, il n’est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l’accident et la pathologie lombaire de l’intéressée, apparue à distance du fait dommageable et non dans ses suites immédiates.
Ni l’avis du médecin-conseil de la CPAM concernant les séquelles imputables à l’accident, ni celui du médecin-conseil de la victime, ne permettent de remettre en cause ces conclusions.
On relèvera, en outre, que si le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, encore faut-il que l’accident ait révélé ou provoqué la pathologie en cause, ce qui n’est pas établi en l’espèce, compte tenu du délai écoulé.
S’agissant des autres pathologies invoquées lors des opérations d’expertise, le Docteur [W] a retenu que les douleurs récentes de l’épaule droite par tendinopathie calcifiante du supra-épineux n’avaient aucun rapport chronologique, anatomique, physiopathologique et clinique avec l’accident du 24 août 2012, de même que les douleurs cervico-trapézienne et crâniennes qui n’ont aucun substratum en imagerie.
Il est ainsi démontré, sans qu’il ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, que seuls sont imputables à l’accident, comme l’a retenu le Docteur [W], un hématome hépatique bénin ayant régressé spontanément de manière complète, un ébranlement du rachis sans lésion ostéo-articulaire ayant entraîné des douleurs cervicales (coup du lapin), ainsi qu’un stress post-traumatique d’intensité modérée, retenu par le Docteur [B].
La demande de Mme [O] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [O]
L’expert, le Docteur [W], conclut son rapport comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 août 2012 au 8 novembre 2013
— gêne temporaire totale du 24 août 2012 au 27 août 2012
— gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 28 août 2012 au 24 février 2014,
consolidation le 24 février 2014
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : 11 % (le Docteur [B] ayant retenu un taux de DFP de 4 % dans sa spécialité)
souffrances endurées physiques et morales : 2,5/7
— pas de dommage esthétique,
— pas de répercussion des séquelles sur :
* l’activité professionnelle
* les activités d’agrément
* la vie sexuelle.
Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel de Mme [O], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1974, de son activité antérieure à l’accident d’infirmière au sein de la société BNP Paribas, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il est constitué des frais liés à l’hospitalisation de la victime entre le 24 août 2012 au 27 août 2012, des frais médicaux et pharmaceutiques, et frais d’appareillage pris en charge par la CPAM, soit au vu du décompte définitif de débours du 16 juillet 2020, la somme de 9 170,96 euros, ainsi que des dépenses de santé éventuellement prises en charge par la mutuelle du groupe BNP Paribas, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
La somme de 9 170,96 euros revient ainsi à la CPAM au titre de son recours.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais que la victime directe a été contrainte d’exposer avant la date de consolidation.
Mme [O] réclame, à titre principal, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 25 940 euros, dont 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise et 25 340 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
Toutefois, la demande formée au titre de la tierce personne temporaire, qui s’apprécie en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses engagées, sera examinée de manière distincte.
Les frais divers rendus nécessaires par l’accident sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le Docteur [R], médecin conseil, soit la somme non contestée de 600 euros au vu de la facture produite.
Le jugement sera confirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe avant la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [O] demande que ce poste de préjudice soit apprécié en fonction des conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [H], qui a retenu comme étant imputables à l’accident la totalité des pathologies invoquées et a évalué son besoin d’assistance par une tierce personne à 1 heure par jour jusqu’à la date de consolidation qu’il a proposé de fixer au 12 janvier 2016.
Elle soutient, qu’au regard de l’importance de ses séquelles, elle a eu besoin de cette aide humaine quotidienne pour réaliser les tâches ménagères et rappelle qu’elle est mère de 3 enfants.
Le BCF objecte que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne, que ce soit avant ou après consolidation, seules étant en rapport avec l’accident les douleurs cervicales (coup du lapin).
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer seuls sont imputables à l’accident un hématome hépatique bénin de régression spontanée complète, un ébranlement du rachis sans lésion ostéo-articulaire ayant entraîné des douleurs cervicales, et un stress post-traumatique d’intensité modérée ; la consolidation des lésions a été justement fixée au 24 février 2014.
Ni le Docteur [W], ni son sapiteur psychiatre, le Docteur [B], n’ayant retenu un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne dans leurs conclusions respectives, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [O] expose que, s’agissant d’un accident du travail, sa perte de salaire a été prise en charge par les organismes sociaux.
La CPAM réclame, au titre de son recours subrogatoire, le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées dans l’intérêt de son assurée, soit la somme de 27 677,88 euros.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement qui a alloué cette somme à la CPAM.
Sur ce, il est établi que Mme [O] occupait un poste d’infirmière au sein de la société BNP Paris à l’époque de l’accident.
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 24 août 2012 au 8 novembre 2013.
Si Mme [O] ne justifie pas du montant du salaire qu’elle percevait avant la survenance du fait dommageable, il convient de retenir que sa perte de revenus est au moins équivalente au montant des indemnités journalières versées par la CPAM entre le 27 août 2012 et le 8 novembre 2013, soit au vu du décompte définitif de débours du 16 juillet 2020, la somme de 27 677,88 euros qui revient à cet organisme social.
Le jugement, qui a alloué à la CPAM la somme de 27 678,48 euros, sera réformé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe après la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [O] demande que ce poste de préjudice soit apprécié en fonction des conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [H], qui a retenu comme étant imputables à l’accident la totalité des pathologies invoquées et a évalué son besoin d’assistance permanente par une tierce personne à 1 heure par jour.
Elle expose, qu’en raison de ses séquelles physiques et de ses douleurs persistantes, elle est contrainte de solliciter l’aide de sa mère et de sa soeur pour effectuer les tâches ménagères et qu’en outre, elle ne peut se coiffer, faire sa toilette ou s’habiller seule et doit solliciter quotidiennement l’aide de son mari.
Elle réclame ainsi en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 345 079,98 euros.
Le BCF objecte que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne, que ce soit avant ou après consolidation, seules étant en rapport avec l’accident les douleurs cervicales (coup du lapin).
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer seules sont imputables à l’accident un hématome hépatique bénin de régression spontanée complète, un ébranlement du rachis sans lésion ostéo-articulaire ayant entraîné des douleurs cervicales et un stress post-traumatique d’intensité modérée.
Ni le Docteur [W], ni son sapiteur psychiatre, le Docteur [B], n’ayant retenu un besoin d’assistance permanente par une tierce personne dans leurs conclusions respectives, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [O], qui expose exercer désormais la profession d’infirmière de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieure depuis le 1er octobre 2016, précise n’avoir subi aucune perte de gains professionnels futurs et ne formule aucune demande de ce chef.
Si l’absence de demande d’indemnisation par la victime d’un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d’exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que ses prestations ont indemnisé, la CPAM n’apporte aucun élément permettant d’établir que Mme [O] a subi une perte de revenus après consolidation.
Il n’est ainsi justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs pouvant constituer l’assiette du recours de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail qu’elle sert à la victime.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut le préjudice de retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal n’a pas examiné la demande de Mme [O] formée de ce chef, laquelle, comme le relève le BCF, n’avait pas été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Mme [O] réclame devant la cour une indemnité de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle occupait à l’époque de l’accident un poste d’infirmière au travail, qu’elle a été déclarée inapte à ce poste le 1er août 2016 par le médecin du travail, qu’elle s’est ainsi trouvée dans l’obligation de se reconvertir en raison des séquelles de l’accident et qu’elle exerce désormais la profession d’infirmière de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur depuis le 1er octobre 2016.
Elle expose que le poste d’infirmière scolaire diffère complètement de celui d’infirmière au travail et consiste essentiellement à participer à des actions de prévention et d’éducation à la santé auprès des élèves ; elle ajoute que dans son nouveau poste elle ne dispense plus de soins, hormis les soins d’urgence.
Elle en déduit qu’elle a subi une incidence professionnelle en terme de reclassement professionnel, justifiant l’allocation de l’indemnité réclamée.
La CPAM soutient que l’accident du 24 août 2012 a bien entraîné une hernie discale qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et que la rente d’accident du travail attribuée à Mme [O] est strictement et uniquement imputable à cet accident ; elle estime que l’absence de mention de cette rente dans l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil le 17 juin 2020 relève d’une simple erreur matérielle et souligne que cette prestation est bien visée dans l’attestation d’imputabilité provisoire du 17 août 2023.
Elle fait valoir que les séquelles de l’accident incluent des cervicalgies et lombalgies invalidantes avec impotence fonctionnelle, station debout prolongée difficile, réveils nocturnes, raideurs lombaires avec composante neuropathique de la cuisse gauche, et raideurs cervicales avec répercussions sur le membre supérieur droit et que c’est sur cette base que Mme [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 30 %.
Elle ajoute que l’incidence professionnelle subie par Mme [O], infirmière, est majeure, et qu’elle inclut une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, précisant qu’elle a été déclarée inapte à son précédent poste et licenciée par la société BNP Paribas et qu’elle a dû se réorienter vers un poste d’infirmière scolaire.
Elle affirme que le poste de l’incidence professionnelle, tel qu’il est défini par la nomenclature Dintilhac, est l’équivalent du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension professionnelle, et considère que compte tenu des arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la notion d’incidence professionnelle à la suite d’un accident du travail doit être appréciée à la lumière du mode d’évaluation de la rente d’accident du travail.
La CPAM estime que l’évaluation de cette incidence professionnelle doit être faite en fonction du salaire de la victime et du taux d’incapacité retenu pour le calcul de la rente d’accident du travail et qu’en l’espèce, en l’absence de communication d’éléments relatifs au salaire de Mme [O], il convient de se reporter au montant des indemnités journalières pour évaluer ses revenus.
Elle chiffre ainsi le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle à la somme de 417 040,30 euros sur lequel s’imputera la rente d’accident du travail servie à Mme [O], dont le montant total s’élève à la somme de 176 544,09 euros.
Le BCF objecte que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, que Mme [O] continue d’exercer sa profession antérieure d’infirmière, qu’il n’y a ni pénibilité accrue, ni dévalorisation sur le marché du travail, ni abandon de la profession antérieure, ni reconversion professionnelle.
Il ajoute il n’est pas démontré que l’exercice de la profession d’infirmière au sein de l’éducation nationale à compter du 1er octobre 2016 soit imputable à l’accident survenu le 24 août 2012.
Le BCF conclut ainsi au rejet de la demande d’indemnisation formée par Mme [O] au titre de l’incidence professionnelle.
Il rappelle, en réponse aux moyens développés par la CPAM que l’expert n’a pas retenu l’imputabilité à l’accident de la hernie discale lombaire et estime que la rente d’accident du travail servie par la CPAM ne constitue pas une prestation imputable à l’accident.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, seuls sont imputables à l’accident un hématome hépatique bénin de régression spontanée complète, un ébranlement du rachis sans lésion ostéo-articulaire ayant entraîné des douleurs cervicales, et un stress post-traumatique d’intensité modérée.
S’il ressort de la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 1er août 2006 que ce dernier a estimé, lors de la première visite de reprise, que Mme [O] était inapte à son poste d’infirmière au sein de la société BNP Paribas, il a précisé dans ses conclusions qu’ « une inaptitude au poste est envisagée ; en attendant la 2ème visite et l’étude de poste qui aura lieu entre-temps, la salariée ne peut reprendre ce jour une activité professionnelle pour cette entreprise », ce dont il résulte qu’il ne s’agissait pas d’un avis d’inaptitude définitif.
Mme [O] ne justifie pas de la teneur de l’avis émis par le médecin du travail lors de la deuxième visite de reprise, ni des conditions dans lesquelles elle a quitté la société BNP Paribas et intégré l’éducation nationale.
Par ailleurs l’avis du médecin du travail a été émis en considération de l’état de santé global de la salariée et non des seules séquelles imputables à l’accident de la circulation du 24 août 2012.
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que l’intégration de Mme [O] comme infirmière au sein de l’éducation nationale, avec une titularisation à compter du 10 octobre 2017 (pièce n° 7) soit imputable à l’accident.
Il n’est justifié ainsi ni que Mme [O] a été contrainte en raison des séquelles de l’accident d’abandonner sa profession antérieure et de se reconvertir, ni qu’elle subit une dévolarisation sur le marché du travail.
Par ailleurs, le Docteur [W], comme son sapiteur, le Docteur [B], ont conclu que les séquelles de l’accident n’induisaient aucune incidence professionnelle ; il n’est pas démontré dans ces conditions que l’accident génère pour Mme [O] une pénibilité ou une fatigabilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle d’infirmière.
La demande d’indemnisation formée au titre de ce poste de préjudice sera, en conséquence rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [O] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal, sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W], à la somme de 3 793,50 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation du 24 août au 27 août 2012, des examens et soins et du stress post-traumatique ; évalué à 2,5/7 par l’expert dont le rapport est entériné sur ce point, il a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Mme [O] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 1 000 euros en raison de l’altération de son apparence résultant du port d’un collier cervical pendant 15 jours.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, en relevant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Sur ce, si le Docteur [W] a conclu à l’absence de dommage esthétique, il est fait mention dans son rapport, après l’hospitalisation de la victime, d’ une « immobilisation cervicale par un collier mousse pendant six semaines » (expertise page 10).
Le port d’un tel collier cervical ayant altéré l’apparence de la victime, celle-ci justifie d’un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 300 euros et jugé qu’aucune somme ne revenait à Mme [O] après imputation de la rente d’accident du travail servie par la CPAM.
Mme [O] soutient que son déficit fonctionnel permanent a été sous-évalué par le Docteur [W] et qu’il convient de retenir, au regard de l’importance de ses séquelles, incluant une mobilité active très réduite au niveau du rachis cervical, un déficit fonctionnel permanent de 20 %, comme proposé par son médecin-conseil, le Docteur [H].
Elle réclame ainsi, à titre principal, une indemnité d’un montant de 40 800 euros.
A titre subsidiaire, si son déficit fonctionnel était quantifié à 11 %, elle demande que son préjudice soit évalué à la somme de 25 300 euros retenue par les premiers juges.
Elle rappelle en outre, en se référant aux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Le BCF, qui reprend ses précédentes observations sur les lésions et séquelles imputables à l’accident, fait valoir que l’expert judiciaire a fixé à 11 % le déficit fonctionnel permanent de Mme [O], que le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 300 euros, et qu’après imputation de la rente d’accident du travail, aucun solde ne revient à la victime.
Sur ce, le Docteur [W] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 %, tenant compte des séquelles imputables à l’accident au niveau du rachis cervical et du stress post traumatique d’intensité modérée retenu par le Docteur [B] et justifiant dans sa spécialité un déficit fonctionnel permanent de 4 % ; il n’y a pas lieu de modifier cette évaluation, étant rappelé que, pour les motifs qui précèdent, la pathologie lombaire de Mme [O] n’est pas en lien avec l’accident.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [O], qui était âgée de 39 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué son déficit fonctionnel permanent à la somme de 23 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle ne répare pas, la rente d’accident du travail attribuée par la CPAM à Mme [O].
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement qui a retenu qu’aucune somme ne revenait à Mme [O] après déduction de la rente d’accident du travail sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [O] critique le rapport d’expertise du Docteur [W] qui n’a pas retenu de préjudice esthétique, alors même qu’il avait noté la présence d’une cicatrice médiane au niveau lombaire.
Elle ajoute que ses douleurs la contraignent à marcher voûtée, avec une boiterie persistante.
Relevant que ce préjudice esthétique a été évalué à 4/7 par le Docteur [H], elle réclame une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
Le BCF objecte que l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent et que la cicatrice invoquée se rapporte à la pathologie lombaire de Mme [O] sans lien causal avec l’accident.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur ce, le Docteur [W] a conclu à l’absence de dommage esthétique en rapport avec l’accident.
Il convient d’observer que la cicatrice médiane constatée par l’expert au niveau du rachis lombaire lors de l’examen clinique de Mme [O] se rapporte à l’intervention chirurgicale dont elle a bénéficié en mars 2015 pour le traitement d’une hernie discale L5-S1 avec douleurs mécaniques lombaires et sciatalgie bilatérale (rapport d’expertise page 14).
La pathologie lombaire de Mme [O] n’étant pas, pour les motifs qui précèdent, imputable à l’accident du 24 août 2012, cette cicatrice opératoire ne caractérise pas un préjudice esthétique indemnisable ; il en est de même de la boiterie et de l’altération de la démarche invoquées par l’intéressée qui sont sans lien avec les séquelles de l’accident au niveau cervical.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Mme [O] expose que sa vie familiale et sociale a été profondément bouleversée par l’accident et que ses séquelles et douleurs persistantes lui interdisent toute occupation de loisirs avec ses enfants et toute sortie, notamment au théâtre ou au cinéma.
Elle réclame ainsi en réparation de son préjudice d’agrément une indemnité de 7 000 euros.
Le BCF objecte que Mme [O] ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs et que l’expert n’a, en outre, retenu aucun préjudice d’agrément.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, Mme [O] ne justifie pas qu’elle s’adonnait régulièrement avant l’accident à une activité spécifique de cette nature, en l’absence du moindre élément de preuve produit à ce sujet (attestation ou autre).
L’expert a, en outre, conclu que les séquelles de l’accident n’avaient pas de répercussion sur les activités d’agrément.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre de ce poste de préjudice sera confirmé, étant observé que les troubles dans les conditions d’existence de la victime relèvent du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [O] fait valoir que l’accident a eu un impact important sur sa vie de couple et qu’en raison de ses douleurs intenses et de sa prise de poids causée par son immobilisation, elle ressent, outre une gêne positionnelle, une baisse de la libido.
Elle réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le BCF objecte que Mme [O] ne justifie ni d’une atteinte à ses organes sexuels, ni d’un préjudice lié à l’acte sexuel ou à la fonction reproductive.
Sur ce, le Docteur [W] n’a pas retenu de préjudice sexuel en rapport avec les séquelles de l’accident, qu’il s’agisse d’une gêne positionelle ou d’une diminution de la libido.
Il n’est pas établi, par ailleurs, que les douleurs intenses invoquées par Mme [O] et sa prise de poids soient imputables au fait dommageable, ce que n’a pas retenu l’expert.
Il convient d’observer que le Docteur [B], sapiteur psychiatre, a relevé dans son rapport, annexé à celui de l’expert principal, que le syndrome dépressif de Mme [O] n’était pas en relation directe et certaine avec l’accident, seul étant imputable un PTSD (stress post traumatique) d’intensité modérée lié à la frayeur éprouvée durant l’accident.
Au vu de ces éléments, Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice sexuel imputable à l’accident.
Le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal en relevant, en substance, que l’assureur devait faire une offre provisionnelle avant avril 2013 et une offre définitive avant septembre 2017, qu’il justifiait du versement de provisions d’un montant total de 1 200 euros en mars et novembre 2013, ainsi que d’une provision supplémentaire de 5 000 euros en juillet 2018, et qu’il avait formulé une offre « au fond » le 22 mai 2017 qui, bien qu’inférieure au montant des indemnités allouées, n’était pas manifestement insuffisante.
Mme [O], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le BCF était tenu de formuler une offre provisionnelle détaillée avant le 24 janvier 2013, ce qu’il n’a pas fait et que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 11 février 2013 d’un montant modique de 600 euros ne portait que sur les souffrances endurées et non sur tous les postes de préjudice, de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre.
Elle relève que l’offre d’indemnisation définitive du 22 mai 2017, qui a été adressée à son conseil, ne respecte pas les exigences de l’article L. 211-9 du code des assurances et qu’elle est en tout état de cause incomplète, dans la mesure où elle comporte de nombreux postes en mémoire dans l’attente de justificatifs, alors qu’il appartenait au BCF de solliciter les documents complémentaires nécessaires en respectant les dispositions de l’article R. 211-39 du code des assurances.
Mme [O] demande ainsi à la cour de « dire et juger que les intérêts de droit seront fixés au double de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, y compris la créance des organismes sociaux, et ce pour la période allant du 24 avril 2013 au jour de l’arrêt ».
Elle demande, en outre, à la cour de juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le BCF fait valoir qu’il a versé 11 800 euros de provisions puis formé une offre d’indemnisation définitive le 22 mai 2017, dans le délai qui lui était imparti, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 7 avril 2017 ; il en déduit qu’il a parfaitement respecté ses obligations légales.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, le BCF, représentant la société Axa Belgium, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [O] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 24 août 2012, le BCF devait faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 24 avril 2013.
Il ressort des pièces du dossier que la société Axa France IARD, agissant pour le compte de la société Axa Belgium sous mandat du BCF a formulé le 11 février 2013, soit dans le délai imparti, une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 600 euros à valoir sur les souffrances endurées.
Cette offre provisionnelle ne portait pas toutefois sur tous les éléments indemnisables du préjudice de Mme [O], notamment sur le déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre.
On rappellera, en outre, que les provisions ultérieurement versées n’ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé, alors que le versement de provisions ne dispense pas l’assureur de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée.
Le BCF encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 25 avril 2013.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que le BCF devait adresser à la victime dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation, il convient de relever que le Docteur [W] a déposé son rapport le 7 avril 2017, le BCF ne contestant pas avoir eu connaissance dès cette date de la consolidation fixée par l’expert au 24 février 2014.
Le délai de cinq mois dont le BCF disposait pour présenter une offre d’indemnisation définitive expirait ainsi le 7 septembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil du BCF a adressé le 22 mai 2017 à l’avocat de Mme [O] une proposition d’indemnisation définitive.
Cette proposition d’indemnisation qui n’a pas été adressée personnellement à la victime mais à son avocat, sans qu’il soit établi que ce dernier disposait d’un mandat spécial l’autorisant à représenter sa cliente dans la procédure d’offre, n’est pas valable, étant rappelé qu’un avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire, laquelle n’a été introduite en l’espèce que par actes d’huissier en date des 19 mai, 26 mai et 17 juin 2020, étant observé que la procédure de référé avait pris fin à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2016.
En tout état de cause cette offre était incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre du poste de préjudice des frais divers qui a seulement été cité avec la mention « sur justificatifs », alors qu’il était indiqué dans le rapport d’expertise du Docteur [W] et dans celui de son sapiteur, le Docteur [B], que Mme [O] était assistée d’un médecin conseil, et qu’il incombait au BCF, s’il ne disposait pas des informations nécessaires pour évaluer les frais induits par cette assistance, de formuler une demande de renseignements dans les conditions et formes prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Cette offre d’indemnisation est ainsi irrégulière et équivaut, en tout état de cause, à une absence d’offre.
Le BCF sera ainsi condamné à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 25 avril 2013 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Par ailleurs, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient ainsi d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Sur les demandes de la CPAM
— Sur les demandes de la CPAM au titre de son recours subrogatoire
En application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Comme relevé plus haut, il n’est justifié d’aucune perte de revenus postérieure à la consolidation ni d’aucune incidence professionnelle imputable à l’accident pouvant constituer l’assiette du recours de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail versée à Mme [O].
Par ailleurs, pour les motifs qui précédent et auxquelles il convient de se reporter, le recours de la CPAM au titre de cette rente d’accident du travail ne peut s’exercer que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, à l’exclusion du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la somme de 25 300 euros allouée au titre du déficit fonctionnel permanent revient intégralement à Mme [O] et non à la CPAM, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et à ce qu’avance le BCF dans ses dernières conclusions.
Au vu des ces éléments, après imputation des prestations servies par la CPAM sur les postes de préjudice qu’elles ont indemnisé, il revient à cet organisme social :
— la somme de 9 170,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 27 677,88 euros au titre des indemnités journalières,
Soit au total 36 848,84 euros.
En revanche aucune somme ne revient à la CPAM au titre de la rente d’accident du travail attribuée à Mme [O] en l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle imputables à l’accident.
Sa demande tendant à voir condamner le BCF à lui payer les arrérages échus de cette rente pour un montant de 22 114,91 euros et les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 154 429,18 euros sera, en conséquence, rejetée.
Le jugement sera infirmé en qu’il a condamné le BCF à payer à la CPAM la somme de 27 678,48 euros au titre des indemnités journalières et celle de 25 300 euros au titre de la rente d’accident du travail après imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
Il sera, en revanche, confirmé s’agissant des dépenses de santé antérieures à la consolidation.
— Sur les intérêts moratoires
La CPAM critique la décision des premiers juges qui a fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du jugement, alors que conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses dont les organismes sociaux poursuivent le recouvrement à l’encontre du tiers responsable portent intérêt de droit, à compter du jour de leur première demande.
Elle soutient ainsi que sa créance doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 sur la somme de 45 916,33 euros puis à compter du 28 octobre 2020 sur la somme de 58 963,75 euros et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir.
Le BCF s’oppose à ce que soit retenu comme point de départ des intérêts moratoires la date du 6 juillet 2020 en relevant que dans son arrêt du 25 octobre 2016, la cour a limité à la somme de 6 851,56 euros la provision allouée à la CPAM au titre de ses débours provisoires en relevant que son décompte de créance intégrait des dépenses qui n’étaient pas imputables à l’accident, qu’il s’est acquitté de cette somme, majorée des intérêts légaux, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé une créance inexacte au regard des conclusions expertales.
Il ajoute que la créance définitive a été établie le 16 juillet 2020 et n’a été présentée par la CPAM que par conclusions signifiées le 28 octobre 2020.
Il conclut ainsi à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur ce, la créance du tiers payeur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle produit intérêts du jour de la demande en application de l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil.
Les intérêts au taux légal sur les somme dues par le BCF à la CPAM au titre de son recours subrogatoire, soit 36 848,84 euros, courront à compter du 28 octobre 2020, date de la demande formée par la caisse devant le tribunal au titre de sa créance définitive établie le 16 juillet 2020, étant observé que dans son précédent arrêt du 25 octobre 2016 la cour a limité le montant de la provision due au titre des débours provisoires de la caisse à la somme de 6 851,36 euros et que le BCF justifie s’être acquitté de cette somme, majorée des intérêts légaux (pièce 8 du BCF).
— Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM demande que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion soit porté à la somme de 1 162 euros conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2022 des ministres chargés de la sécurité et du budget.
Sur ce, il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable en cas d’accident du travail causé par un tiers, qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros.
Le montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement aux termes du présent arrêt s’élevant à la somme de 36 848,84 euros, l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 1 162 euros.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [O] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné l’association Bureau central français à payer à Mme [F] [M] épouse [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
* frais divers : 600 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 793,50 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros,
— en ce qu’il a débouté Mme [F] [M] épouse [O] de ses demandes au titre de l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel,
— en ce qu’il a condamné l’association Bureau central français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, au titre des frais qu’elle a exposés pour la victime imputables à l’accident, provisions de 6 851,56 euros non déduites :
* dépenses de santé actuelles : 9 170,96 euros,
— en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infime en ce qu’il a :
— condamné l’association Bureau central français à payer à Mme [F] [M] épouse [O] la somme de 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente d’accident du travail (25 300 euros – rente accident du travail = 0 euro),
— condamné l’association Bureau central français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, au titre des frais qu’elle a exposés pour la victime imputables à l’accident :
* indemnités journalières : 27 678,48 euros
* la part de la rente d’accident du travail correspondant au déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 25 300 euros,
— débouté Mme [F] [M] épouse [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouté Mme [F] [M] épouse [O] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal,
— assorti les condamnations prononcées au bénéfice de la caisse primaire au titre de son recours subrogatoire des intérêts au légal à compter du jugement,
— condamné l’association Bureau central français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [F] [M] épouse [O] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
— Condamne l’association Bureau central français à payer à Mme [F] [M] épouse [O], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après :
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros,
— Déboute Mme [F] [M] épouse [O] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamne l’association Bureau central français à payer à Mme [F] [M] épouse [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 25 avril 2013 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
— Dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne l’association Bureau central français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et Marne la somme de 27 677,88 euros au titre des indemnités journalières,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de son recours subrogatoire au titre de la rente d’accident du travail servie à Mme [F] [M] épouse [O], en l’absence de pertes de gains professionnels futurs justifiée et d’incidence professionnelle imputable à l’accident,
— En conséquence, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à voir condamner l’association Bureau central français à lui payer les arrérages échus de la rente d’accident du travail servie à Mme [O] pour un montant de 22 114,91 euros et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 154 429,18 euros,
— Dit que les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son recours subrogatoire, soit au total 36 848,84 euros, provisions non déduites, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
— Condamne l’association Bureau central français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, somme versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduite, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Bureau central français à payer à Mme [F] [M] épouse [O] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne celle de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne l’association Bureau central français aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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