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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 21/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 7 avril 2021, N° f19/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP ENERGIE MAINTENANCE, S.A.S. CAP ENERGIE MAINTENANCE agissant, son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00840 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSPV
S.A.S. CAP ENERGIE MAINTENANCE
/
[G] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 07 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00525
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CAP ENERGIE MAINTENANCE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline DISSARD, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 15 septembre 2025 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE (RCS [Localité 5] 803 796 788), dite société CEM, est une société spécialisée dans l’installation ou le dépannage d’électricité, plomberie, serrurerie et menuiserie.
Monsieur [G] [R], né le 25 avril 1981, a été embauché par la SAS CEM à compter du 21 août 2014, en qualité de chargé d’affaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence. Le 22 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, mettant un terme au contrat de travail.
Le 8 novembre 2019, Monsieur [G] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], en sa formation de référé, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Le même jour, il a saisi la juridiction au fond afin de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ainsi que de voir condamner la S.A.S CEM à des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé rendue en date du 18 mai 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence liant Monsieur [R] à la société CEM.
Par jugement (RG 19/00525) rendu contradictoirement le 7 avril 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— confirmé l’ordonnance rendue par la formation de référé le 18 mai 2020 entre Monsieur [G] [R] et la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE ;
— dit et jugé que la clause de non-concurrence par la formation de référé liant Monsieur [R] à la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE, que le salarié a respecté, est nulle ;
— condamné la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
* 25.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au respect de la clause illicite,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— débouté la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Le 12 avril 2021, la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 9 avril 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00840 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 30 avril 2021, Monsieur [G] [R] a constitué avocat (SELARL BADJI-DISSARD, avocats du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 5 juillet 2021, la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE a notifié ses premières conclusions d’appel.
Le 4 octobre 2021, Monsieur [G] [R] a notifié ses premières conclusions d’intimé, sans former d’appel incident.
Le 29 décembre 2021, la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE a notifié de nouvelles conclusions d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2023 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
À l’audience du 5 juin 2023, les avocats des parties ont comparu. Ils ont indiqué à la cour que par jugement rendu en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE et désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt rendu le 5 juin 2023, la cour d’appel de RIOM a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mai 2023;
— Ordonné le renvoi de ce dossier à la mise en état.
La cour a motivé cette décision en indiquant que l’affaire n’étant pas en état d’être retenue, il échet de la renvoyer à la mise en état pour permettre aux organes de la procédure collective ainsi qu’à la délégation AGS d’intervenir dans le cadre de cette procédure d’appel, ou à la partie la plus diligente de les appeler en la cause.
Sans nouvelles des parties depuis l’arrêt du 5 juin 2023, le 12 février 2025, le magistrat de la mise en état a avisé les avocats constitués que l’affaire était fixée à l’audience du 15 septembre 2025 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, avec une clôture de l’instruction fixée au 18 août 2025.
Le 12 mars 2025, Maître [D] [B] a informé la cour que la société CAP ENERGIE MAINTENANCE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui est désormais clôturée pour insuffisance d’actif, et que la société a été en conséquence radiée du RCS de [Localité 5].
À l’audience du 15 septembre 2025, les avocats des parties constituées ont comparu, ont présenté leurs observations et ont été informés que l’affaire était mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les pièces produites par les parties (annonces BODAAC), il apparaît que :
— par jugement rendu en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CAP ENERGIE MAINTENANCE et désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire ;
— par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la société CAP ENERGIE MAINTENANCE en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [X] [H] 29, en qualité de liquidateur judiciaire ;
— par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a clôturé la procédure collective de liquidation judiciaire de la société CAP ENERGIE MAINTENANCE pour insuffisance d’actif;
— la société CAP ENERGIE MAINTENANCE a été radiée du RCS de [Localité 5] le 25 février 2025.
Depuis l’arrêt du 5 juin 2023, les avocats des parties constituées n’ont justifié d’aucune diligence pour appeler en la cause, d’une part, le mandataire judiciaire, puis le liquidateur judiciaire, puis un mandataire ad hoc pouvant représenter la société CAP ENERGIE MAINTENANCE dans le cadre de la présente instance, d’autre part, la délégation AGS compétente.
À l’audience du 15 septembre 2025, Maître [D] [B] expose qu’elle ne peut plus effectuer de diligences pour le compte d’une société liquidée puis radiée et quelle n’a pas reçu mandat pour représenter la société CAP ENERGIE MAINTENANCE dans le cadre de la présente instance depuis l’ouverture, et désormais la clôture, de la procédure collective. Maître [W] DISSARD indique qu’elle n’effectuera pas de diligence aux fins d’appeler en la cause un représentant légal de la société CAP ENERGIE MAINTENANCE, et/ou la délégation AGS compétente, dans la mesure où Monsieur [G] [R] ne souhaite pas former d’appel incident s’agissant du jugement déféré par la déclaration d’appel.
Aucun représentant légal de la société CAP ENERGIE MAINTENANCE (notamment la SELARL MANDATUM), pas plus qu’une délégation AGS compétente, n’ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel, ou écrit à la cour pour expliquer leur absence d’intervention volontaire, depuis l’ouverture d’une procédure collective.
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
La radiation est une sanction procédurale à la disposition du juge, qui peut retirer une affaire du rang des affaires en cours en cas de défaut de diligences des parties. La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption. La décision de radiation du rôle, mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel, et qui n’a pas d’incidence sur le lien juridique d’instance, n’est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d’appel. La demande de rétablissement de l’affaire s’analyse non comme l’introduction d’une nouvelle instance, mais comme une demande de reprise de l’instance initiale, laquelle demeure régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction.
L’ouverture d’une procédure collective a en principe pour effet essentiel d’empêcher, temporairement, toute action en justice contre le débiteur pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, ainsi que toute mesure d’exécution (saisie) sur ses biens. Ce principe fixé par le code de commerce ne s’applique cependant pas aux instances prud’homales. En effet, en matière de règlement des créances résultant du contrat de travail, certains articles du même code (cf notamment L. 625-3 / L. 631-18 / L. 641-14) prévoient que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Les instances prud’homales ne sont ni suspendues ni interrompues par l’ouverture de la procédure collective concernant l’employeur.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le conseil de prud’hommes ainsi informé était tenu de faire convoquer par le greffe les organes de la procédure collective et, le cas échéant, l’AGS alors mise en cause. La procédure avec représentation obligatoire étant désormais applicable en cause d’appel en matière prud’homale, cette convocation ne s’impose pas à la juridiction prud’homale du second degré. Toutefois, lorsque la cour d’appel est informée de l’ouverture d’une procédure collective, elle doit vérifier la régularité de la procédure d’appel et, si nécessaire, demander à la partie la plus diligente d’appeler en la cause les organes de la procédure collective de la société employeur ainsi que la délégation AGS compétente pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
La mise en cause des organes de la procédure est une condition de régularité de la procédure prud’homale. La décision du juge prud’homal rendue sans mise en cause des organes de la procédure collective sera réputée non avenue.
Dans le cadre d’une instance prud’homale en cours, doivent être mise en cause :
— le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
— le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire ;
— le commissaire à l’exécution du plan après adoption par le tribunal de commerce d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles concerne tous les créanciers et s’applique dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Par conséquent, à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, l’instance prud’homale conduit uniquement à la fixation de la créance au passif de la procédure collective de l’employeur et non pas à la condamnation directe de l’entreprise ou société (personne morale) sous procédure collective. Si les salariés sont dispensés d’avoir à procéder à une déclaration de créances, l’instance prud’homale doit se poursuivre en présence des organes de la procédure collective et ne peut tendre qu’à la fixation de leur créance au passif social.
Dans le cas de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire alors qu’une instance prud’homale est en cours, l’AGS/CGEA doit être mis en cause par l’organe de la procédure collective ou, à défaut, par le salarié. À défaut de mise en cause de l’AGS/CGEA, la décision judiciaire ne lui sera pas opposable, ce qui peut avoir de graves conséquences en termes de recouvrement des créances du salarié en cas d’insolvabilité de la société employeur. La vérification de cette diligence, ou du moins l’injonction faite de diligenter, est une obligation pour la cour car le salarié risque de perdre la garantie de l’AGS.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls. Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Après la clôture de la procédure collective de liquidation judiciaire, notamment pour insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit alors être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. La possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé'. La société 'employeur’ peut donc être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Cette désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l’instance.
En l’espèce, vu les pièces communiquées par les parties, il apparaît que la société CAP ENERGIE MAINTENANCE a désormais fait l’objet d’une clôture de la procédure collective de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a été radiée du RCS.
Il n’est pas justifié de la moindre diligence ou démarche concrète réalisée par une partie ayant constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel en vue de faire désigner et d’appeler en la cause un mandataire ad hoc pouvant représenter la société CAP ENERGIE MAINTENANCE, ou d’appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente, alors que ce dossier avait déjà été renvoyé à la mise en état, le 5 juin 2023, par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom pour permettre de faire diligence en ce sens.
Cette affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, vu les principes et observations susvisés, il convient de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Pour réinscrire cette procédure au rang des affaires en cours, la partie la plus diligente devra justifier de ses démarches aux fins de faire désigner un mandataire ad hoc pouvant représenter la société CAP ENERGIE MAINTENANCE dans le cadre de la présente instance et d’appeler en la cause tant le mandataire représentant cette société que la délégation AGS compétente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la radiation de la procédure d’appel suivie sous le numéro RG 21/00840, mesure d’administration judiciaire qui emporte la suspension de l’instance d’appel concernant le jugement (RG 19/00525) rendu le 7 avril 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Dit que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle qu’après justification par la partie la plus diligente de ses démarches aux fins de faire désigner un mandataire ad hoc pouvant représenter la société CAP ENERGIE MAINTENANCE dans le cadre de la présente instance et d’appeler en la cause tant le mandataire représentant cette société que la délégation AGS compétente ;
— Rappelle qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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