Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 sept. 2025, n° 21/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck, 4 octobre 2021, N° 20/03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/694
N° RG 21/06002 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7JB
Jugement (N° 20/03) rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
APPELANTS
Madame [I] [E] veuve [F]
née le 03 Janvier 1938 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [V] [F] épouse [M]
née le 19 Mars 1960 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 6]
Madame [G] [F] épouse [M]
née le 28 Mars 1983 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 7]
Monsieur [A] [F]
né le 22 Avril 1986 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 13]
Madame [Z] [F] épouse [X]
née le 17 Février 1992 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 10]
Assignés en intervention en leur qualité d’héritier de [J] [F], décédé
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [H] [D]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 19] – de nationalité Française
[Adresse 17]
Monsieur [T] [D]
né le 27 Août 1947 à [Localité 16] – de nationalité Française
Domicilié [Adresse 17]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Matthieu, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré du 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié en date du 16 juin 1983, ayant pris effet le 11 novembre 1982, pour une durée de 18 années, renouvelable par période de neuf ans, M. [J] [F] et Mme [O] [R] ont donné à bail à M. [T] [D] et M. [H] [D] en qualité de copreneurs une parcelle de terre à usage agricole située sur le territoire de la commune de [Localité 18], lieu-dit [Localité 15], cadastrée section ZE [Cadastre 8], d’une contenance de 3 ha 61 a et 51 ca.
Les bailleurs étaient divorcés par jugement en date du 11 mai 1983 ayant notamment homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.
Cette convention précise que la parcelle ZE5 a été divisée en deux parcelles, M. [J] [F] étant alloti de la parcelle désormais cadastrée ZE [Cadastre 2], d’une superficie d'1 ha 80 a et 50 ca et Mme [O] [R] de la parcelle ZE [Cadastre 1].
Par un second acte notarié en date du 16 juin 1983 ayant également pris effet le 11 novembre 1982, Mme [S] [Y], veuve de M. [J] [A] [W] [F], M. [L] [F], Mme [K] [F] et M. [J] [F] ont donné à bail rural à MM. [T] et [H] [D] divers bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation agricole ainsi qu’une mare et des parcelles notamment cadastrées ZE [Cadastre 9], d’une superficie de 23 a, ZE [Cadastre 4] d’une superficie de 88 a 70 ca et ZE [Cadastre 3] de 7 ha 87 a et 2 ca.
M. [J] [F] indique qu’à la suite du décès de sa mère, il est devenu propriétaire des parcelles objets du bail susvisé.
Par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2020, M. [F] a fait signifier à M. [T] [D] et M. [H] [D] deux congés motivés par l’âge des preneurs, respectivement nés le 27 août 1947 et le 1er janvier 1950.
Par lettre recommandée expédiée le 20 août 2020, MM. [T] et [H] [D] ont sollicité la convocation de M. [J] [F] à comparaître devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’annulation de ces congés, que soit ordonnée la constitution d’une parcelle de subsistance au profit d’une part de M. [H] [D] et, d’autre part, de M. [T] [D], ainsi que la condamnation de M. [J] [F] à leur payer la somme de 63 297 euros augmentée des intérêts au taux légal majorée de trois points avec capitalisation des intérêts par année entière.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait la constitution de parcelles de subsistance, ils ont sollicité la désignation d’un expert avec pour mission de chiffrer les indemnités de sortie.
Enfin, les consorts [D] sollicitaient la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 25 septembre 2020 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a :
— déclaré valides les congés signifiés à MM. [T] et [H] [D] le 5 mai 2020,
— débouté MM. [T] et [H] [D] de leur demande tendant à la constitution de parcelles de subsistance,
— condamné M. [J] [F] à payer à MM. [T] et [H] [D] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— débouté M. [J] [F] ainsi que MM. [T] et [H] [D] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamné MM. [T] et [H] [D] d’une part et M. [J] [F] d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a':
— condamné M. [J] [F] à payer à MM. [T] et [H] [D] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— débouté M. [J] [F] ainsi que MM. [T] et [H] [D] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamné MM. [T] et [H] [D] d’une part et M. [J] [F] d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Douai a':
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [D] et M. [H] [D] de leurs demandes au titre de la constitution de parcelles de subsistance,
Y ajoutant,
— débouté M. [T] [D] et M. [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Sur la demande relative à la répétition de l’indu,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de la cour du jeudi 25 mai 2023 sur la demande relative à la répétition de l’indu et invite les parties à fournir toute explication utile sur :
— la mention figurant en annexe de l’acte de cession indiquant que Mme [J] [F] a perçu la somme de 362 500 francs et ses conséquences,
— la valorisation des éléments de la cession repris par l’acte de cession s’agissant du contingent betteravier, de la prime de lin, des parts de coopératives laitières et autres et sur la question de la cessibilité du contingent betteravier,
— la cause du versement d’un montant de 205 000 francs intervenu au profit des consorts [C] et notamment sur le point de savoir s’il constitue une dette commune des époux [F]-[R].
— réservé l’ensemble des autres demandes.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Douai a, suite à une requête en omission de statuer de M. [F]':
— Ordonné la rectification de l’arrêt susvisé';
— Complété le dispositif en indiquant': «'Confirme le jugement en ce qu’il a validé les deux congés délivrés le 5 mai 2020 à M. [H] [D] ainsi qu’à M. [T] [D]';'»
M. [F] est décédé le 11 janvier 2024, laissant pour héritiers Mme [I] [E], conjoint survivant, Mme [V] [F], sa fille et M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], ses petits-enfants venant aux droits de leur père M. [P] [F], prédécédé (ci-après les consorts [F]).
Lors de l’audience devant cette cour le 15 mai 2025, les consorts [F], représentés par leur conseil soutenant ses conclusions déposées lors de l’audience, sollicitent de la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé le congé délivré à MM. [T] et [H] [D] le 5 mai 2020 et les a déboutés de leur demande d’indemnité de sortie';
— infirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal,
— dire et juger MM [T] et [H] [D] irrecevables en leur demande en répétition de la somme de 63'297 euros,
A titre subsidiaire,
— limiter leurs prétentions à la somme de 8'062,51 euros';
— déclarer tant irrecevables qu’infondées leurs prétentions à leur encontre en qualité de Mme [R]';
— limiter les intérêts majorés gravant ladite somme en application de l’article L.411-74 aux cinq dernières années';
dire que cette somme sera assumée par les héritiers de M. [J] [F] selon leurs parts et portions dans sa succession de M. [J] [F] en application de l’article L.873 du code civil';
— condamner solidairement MM. [T] et [H] [D] à leur payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [F], rappelant que les intimés allèguent avoir réglé la somme de 63 297 euros au titre des fumures et arrières-fumures, opposent que l’acte de cession produit n’est pas l’original et qu’il n’est pas démontré que cette copie est conforme à l’original. Dès lors, cette copie d’acte ne peut s’analyser comme un commencement de preuve par écrit puisque son contenu est contesté.
A titre subsidiaire, ils opposent que les demandes de MM. [D] sont irrecevables au regard de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime en ce que les trois règlements par les consorts [D] étant reconnus par les consorts [F] sans pouvoir en préciser les montants ne sont pas intervenus à l’occasion de la passation du bail.
A titre infiniment subsidiaire, les sommes ont été évaluées par M. [N], expert agricole et rédacteur de l’acte. Celui-ci a pu commettre une erreur en évaluant les fumures et arrières fumures à la somme de 415'000 euros, notamment sur la surface étudiée. En outre, cette action est prescrite car ne pouvant entrer dans le champ de l’application de l’article L. 411-74 du code précité car introduite à l’encontre de M. [J] [F] non pas en sa qualité de bailleur mais de preneur sortant.
A titre ultime, ils font valoir le caractère exagéré de la demande en répétition en ce que seul M. [J] [F] a été poursuivi sur ce fondement pour l’intégralité alors même que l’exploitation cédée était une exploitation commune chacun des époux [F]-[R] ayant perçu sur le prix de cession la somme de 362'500 francs et que les époux [C] ont reçu une somme de 205'000 francs. Enfin, les enfants et petits-enfants issus de son union avec son épouse sont dans la cause en qualité d’héritiers de leur père et grand-mère mais non en leur qualité d’héritiers de leur mère.
Lors de l’audience devant cette cour le 15 mai 2025, MM. [H] et [T] [D], représentés par leur conseil soutenant ses conclusions déposées lors de l’audience, sollicitent de la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [F], désormais ses héritiers, à leur payer la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
— en tout état de cause, débouter les consorts [F] de leurs demandes';
— condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ceux-ci font valoir avoir réglé la somme de 63 297 euros au titre des fumures et arrières-fumures et que Maître [N] leur a communiqué une copie de l’acte de cession. Ils indiquent en outre avoir acquis la ferme auprès de M. [J] [F] et que les fumures et arrières-fumures sont bien mentionnées dans l’acte pour la somme de 415 200 francs. Or, cette convention est illicite et le preneur entrant est fondé à demander restitution des sommes indûment versées.
Ils précisent que les sommes ont été versées à l’occasion de la cession de l’exploitation de M. [J] [F] et que celles-ci l’ont été au titre des fumures et arrières-fumures par le preneur entrant au profit du bailleur.
M. [J] [F], avant son décès, avait eu le mérite de reconnaître le caractère illicite des sommes versées par MM. [D] dès lors qu’elles auraient dues être réclamées par M. [J] [F], preneur sortant, aux propriétaires et non au preneur entrant.
Sur la prescription d l’action alléguée, l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime permet d’agir non seulement à l’encontre du bailleur mais également du preneur sortant.
L’acte de cession produit est parfaitement probant, M. [J] [F] ayant également eu le mérite de reconnaître qu’il s’agissait de sa signature et de ne pas en contester la validité de son vivant.
Cet acte est en outre limpide sur la ventilation du prix principal de 930'000 francs, lequel est constitué d’un poste fumures et arrières-fumures pour 415'000 francs.
Suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour, ils précisent que l’acte de partage de communauté fait état d’un rétablissement de 362'500 francs de Mme [R] au profit de M. [J] [F]. Aucune cession n’est intervenue concernant les contingents betteraviers, la prime de lin et les parts de coopérative laitière. Enfin, s’agissant la somme de 205'000 francs versée par MM. [D] aux époux [C] en 1983, il s’agissait d’un remboursement de ce montant perçu initialement par M. [J] [F] lorsque les époux [C] se sont installés sur l’exploitation quelques mois en juin 1982, ce qui est reconnu par les appelants.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle que, alors que les consorts [F] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a validé le congé délivré à MM. [T] et [H] [D] le 5 mai 2020 et les a déboutés de leur demande d’indemnité de sortie, la cour d’appel de céans a, par arrêt du 9 février 2023 complété par celui du 12 octobre 2023, d’ores et déjà confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a validé les deux congés délivrés le 5 mai 2020 à M. [H] [D] ainsi qu’à M. [T] [D] et débouté ces derniers de leur demande d’indemnité de sortie.
Sur l’action en répétition de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, qui aura à l’occasion d’un changement d’exploitant, obtenu une remise d’argent, correspondant à une cession de bail à titre onéreux est tenu de restituer cette somme, majorée d’un intérêt calculé à compter de son versement et égal au taux de l’intérêt légal majoré de trois points.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
Les fumures et arrières-fumures, améliorations culturales et clôtures en place ne peuvent être mises à la charge du preneur entrant par le bailleur. Les sommes perçues à ce titre dissimulent un prix de cession du bail donnant droit à restitution.
Si les consorts [F] remettent en cause la valeur probante de la copie de l’acte de cession produite au dossier, ces derniers ne rapportent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité de cet acte communiqué par les intimés, étant rappelé que M. [J] [F] n’avait pas spécifiquement remis en cause celui-ci avant son décès et avait reconnu qu’il s’agissait bien de sa signature, bien qu’il s’agisse d’une copie.
Il résulte des termes de cet acte, non daté mais dont les mentions établissent qu’il a été rédigé à la fin de l’année 1982, M. [J] [F] et son épouse, Mme [R], ainsi que M. et Mme [C], ont vendu à MM. [D] l’exploitation agricole au prix principal de 930'000 francs. Un versement de 415'000 euros (soit 63'297 euros) était mentionné au titre des fumures et arrières fumures. Les consorts [D] ont réglé comptant la somme de 362 500 francs à Mme [F]-[R], la même somme à M. [F] ainsi que le solde à M. et Mme [C], soit 205 000 francs.
La lecture attentive de cet acte ainsi que des relevés de compte de MM. [D] permettent d’établir que les versements successifs opérés en novembre 1982, mars 1983 et juin 1983 l’ont été nécessairement à l’occasion de la cession d’exploitation de M. [F] de par leur concomitance et par les mentions manuscrites dans cet acte de cession faisant référence aux six numéros de chèques en cause reçus par M. [J] [F], d’une part, et Mme [R], d’autre part.
Puis, alors que les consorts [F] allèguent que M. [N], expert agricole, «'a pu commettre une erreur'» en évaluant les fumures et arrières fumures à la somme de 415'000 euros, notamment sur la surface étudiée, ils ne procèdent que par affirmation, par ailleurs hypothétique, sans produire d’éléments de nature à remettre en cause ce chiffrage retenu dans l’acte, les parties ayant été en accord lors de la signature de l’acte.
S’agissant de la prescription opposée, MM. [D] ne contestent pas avoir exercé leur action à l’encontre de M. [J] [F] en sa qualité de preneur sortant.
En cas d’action engagée à l’encontre d’un preneur sortant et non de bailleur, la prescription trentenaire de droit commun, devenue quinquennale depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, trouve application.
Or, les dispositions transitoires de ladite loi reprises à l’article 2222 du code civil prévoient que celles-ci s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que MM. [D] devaient introduire leur action avant le 19 juin 2023.
Ces derniers ayant introduit leur action le 20 août 2020, le moyen tiré de la prescription de leur action sera écarté, étant par ailleurs constaté que les consorts [F] n’ont pas spécifiquement invoqué une fin de non-recevoir.
S’agissant du caractère exagéré de la demande en répétition allégué par les consorts [F], ces derniers ne produisent une nouvelle fois aucun élément probant pour remettre en cause l’évaluation des fumures et arrières fumures à hauteur de 415'000 euros dont il y a lieu de rappeler que cette somme est le fruit d’un accord entre les parties à l’acte.
Puis, la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt précédent permet d’établir, d’une part, que l’acte de partage de communauté entre M. [J] [F] et Mme [R] le 21 juin 1983 fait état d’un rétablissement de 362'500 francs de Mme [R] au profit de M. [J] [F], d’autre part, qu’aucun élément ne démontre qu’une cession serait intervenue concernant les contingents betteraviers, les primes de lin et les parts de coopérative laitière et, enfin, que s’agissant de la somme de 205'000 francs versée par MM. [D] aux époux [C] en 1983, il s’agissait d’un remboursement de ce montant perçu initialement par M. [J] [F] lorsque les époux [C] souhaitaient s’installer sur l’exploitation en juin 1982, ce qui est reconnu par les appelants, l’appelant ne rapportant aucun élément probant de nature à remettre en cause les explications des intimés sur ce point.
Les ayants droits de M. [J] [F] ayant été régulièrement attraits à la cause, l’action en répétition de l’indu à leur égard est fondée.
Aux termes de l’article 870 du même code, les héritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Aux termes de l’article 873 du même code, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion virile et hypothécairement pour le tout'; sauf leur recours soit contre leurs héritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé relativement au principe de la condamnation au paiement de l’indu, sauf à condamner Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant au droit de M. [P] [F], à payer, en lieu et place de M. [J] [F], à MM. [T] et [H] [D] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Enfin, cette somme sera assumée par Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant aux droits de M. [P] [F] chacun selon leurs parts et portions dans sa succession de M. [J] [F] en application de l’article 873 précité du code civil.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant au droit de M. [P] [F] aux dépens d’appel et à payer à MM. [T] et [H] [D] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les arrêts de la cour d’appel de Douai rendus les 9 février 2023 et 12 octobre 2023,
Vu la reprise d’instance par Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant aux droits de M. [P] [F], héritiers de M. [J] [F] suite à son décès le 11 janvier 2024,
CONFIRME les dispositions critiquées du jugement, sauf à condamner Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant au droit de M. [P] [F], à payer, en lieu et place de M. [J] [F], à MM. [T] et [H] [D] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015';
Y ajoutant,
Dit que cette somme sera assumée par Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant au droit de M. [P] [F], chacun selon leurs parts et portions dans sa succession de M. [J] [F] en application de l’article 873 précité du code civil';
Condamne in solidum Mme [I] [E], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [Z] [F] et [G] [F], venant au droit de M. [P] [F], aux dépens d’appel et à payer à MM. [T] et [H] [D] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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