Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSZZ
— ---------------------
[O] [S]
c/
[I] [D]
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 AVRIL 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 202, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 mars 2026,
à :
Monsieur [I] [D], né le 07 Juin 1959 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS substitué par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 02 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 4 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [I] [D] à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes
— condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Mme [O] [S] a fait assigner M. [I] [D] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel enrôlé devant la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 25/5039 et à lui payer 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que M. [D] n’avait pas exécuté la décision dont appel.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 M. [D] sollicite que Mme [S] soit déboutée de ses demandes et qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il exposait qu’il avait versé l’ensemble des sommes dues sur le compte CARPA référencé le 20 mars 2026.
A l’audience, Mme [O] [S] ne soutient plus sa demande de radiation, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle s’oppose le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [O] [S] ne soutient pas sa demande fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, puisque M. [I] [D] s’est acquitté du montant des condamnations dont il a fait l’objet. La demande sera donc rejetée.
S’agissant d’une demande relative à une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [O] [S] de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/5039,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Agression physique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Insulte ·
- Victime
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Banque ·
- Marchés financiers ·
- Ordre de bourse ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société industrielle ·
- Bail ·
- Service ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Bien propre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Usage ·
- État
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pharmacie ·
- Port ·
- Handicap ·
- Gérant ·
- Décret ·
- Certificat médical ·
- Personnel ·
- Employé ·
- Demande ·
- Réputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Traçabilité ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Facture ·
- Appel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause de répartition ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Manifeste ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.