Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 juillet 2023, N° 211/382463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382463
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00340 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWVG
Vu le recours formé par :
Madame [E] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.C.P. [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2023, à l’encontre de la décision rendue le 25 juillet 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 7 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP [V],
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros 'TTC’ a été effectué,
— condamné Madame [L] à verser à la SCP [V] la somme de 4 500 euros HT ;
Vu la décision de radiation prononcée le 26 mars 2024 ;
Vu la demande de réinscription de l’affaire au rôle formuée par Madame [L] le 9 avril 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations modificatives à l’audience, aux termes desquelles Madame [L] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à la somme de 2 250 euros HT et de condamner la SCP [V] à lui rembourser la somme de 750 euros HT
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires à la somme qu’elle a réglée à hauteur de 3 000 euros HT,
— de condamner la SCP [V] à lui régler la somme de 17 145 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SCP [V] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires restant dûs à la somme de 8 333 euros HT, sachant que la somme de 3 000 euros HT a déjà été réglée,
— de condamner en conséquence Madame [L] à lui régler le solde restant dû à hauteur de 8 333 euros HT,
— de condamner Madame [L] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [L], avocate, a pris contact avec la SCP [V] le 15 septembre 2022 aux fins de l’assister dans la rédaction d’une plainte pénale pour harcèlement moral à l’encontre de son époux.
A une date non inscrite, mais que les parties situent autour du 16 septembre 2022, elles ont signé une convention donnant mission à l’avocat de défendre les intérêts de Madame [L] dans le cadre de plusieurs procédures pénales et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT.
Il est précisé qu’une première estimation du temps prévisible consacré au dossier se situe entre 40 et 80 heures, estimation pouvant varier en fonction des difficultés rencontrées.
A l’audience, Madame [L] reconnaît avoir dessaisi la SCP [V] le 28 octobre 2022.
Ce dessaisissement en cours d’élaboration du dossier conduit le juge de l’honoraire, en l’absence de clause de dessaisissement dans la convention, à en constater la caducité et il convient alors de fixer les honoraires de la SCP [V] en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le taux horaire de 250 euros HT est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La SCP [V] produit une fiche de diligences indiquant un temps de travail du 26 septembre au 27 octobre 2022 de 45h30 et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 11 372,02 euros, mais finalement la SCP [V] ramène ses honoraires totaux à 11 333 euros HT.
Madame [L] conteste le temps consacré aux diligences accomplies dans son dossier et elle reconnaît 9 heures de travail au maximum.
Madame [L] conteste aussi le taux horaire pratiqué pour la réunion du 30 septembre 2022, mais elle reconnaît que cette réunion a duré trois heures en présence de l’avocat et d’une collaboratrice.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 750 euros HT est justifiée.
Elle conteste également le temps indiqué à chaque diligence, mais force est de constater qu’au vu des pièces produites par la SCP [V], le dossier était volumineux et si Madame [L] soutient qu’elle avait déjà rédigé la plainte pénale, celle-ci prenait 100 pages et c’est à juste titre que la SCP [V] a dû effectuer un travail très important pour en faire la synthèse en 51 pages, telle que produite aux débats, et ce temps de 16h30 ne peut pas raisonnablement être remis en cause.
Si Madame [L] remet ensuite en cause le 'suivi général du dossier’ au motif que ce terme est trop vague et invérifiable, il convient de relever qu’au vu des multiples fichiers que Madame [L] a communiqués à son avocat, le suivi du dossier a à l’évidence pu prendre un temps d’étude très long tel que précisé dans la fiche de diligences.
Dès lors, le temps de travail évalué à 45h30 doit être retenu et la somme de 11 333 euros HT est due par Madame [L] à titre d’honoraires.
Il est acquis aux débats que Madame [L] a déjà versé la somme de 3 000 euros HT et elle reste ainsi devoir la somme de 8 333 euros HT.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SCP [V] à la somme de 11 333 euros HT,
Constate que la somme de 3 000 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [L] doit payer à la SCP [V] la somme de 8 333 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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