Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/07069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juin 2023, N° 2021F02279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07069 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEEZ
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. [Localité 5] VICTOR HUGO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2021F02279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 7] n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Philippe BERNARD, avocat plaidant
APPELANTE
****************
S.A.S. [Localité 5] VICTOR HUGO
RCS [Localité 7] n° 521 016 469
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Juliette BARRE de la SCP Normand & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 5] Victor Hugo exploite un complexe hôtelier sous l’enseigne Holiday Inn à [Localité 5] (92), comprenant 262 chambres, une salle de conférence et un restaurant.
Elle est assurée depuis le 1er avril 2010 au titre d’une police multirisque industrielle n° 017646219 souscrite, par l’intermédiaire du cabinet de courtage Satec, auprès de la société Gan Eurocourtage devenue Allianz Iard (ci-après Allianz), laquelle prévoit une garantie des pertes d’exploitation en cas de « fermeture administrative ».
Suite aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société [Localité 5] Victor Hugo a adressé à la société Allianz, par lettre du 20 mars 2020 au titre de la première période de fermeture de son établissement, puis par lettre du 4 novembre 2020 au titre de la seconde période de fermeture, une demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitations, sans toutefois obtenir de réponse.
Par courrier du 28 septembre 2020, la société Allianz a informé la société [Localité 5] Victor Hugo de la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2021.
Par acte du 18 novembre 2021, la société Clichy Victor Hugo a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de garantie et de désignation avant dire droit d’un expert ayant pour mission d’évaluer le montant des pertes subies au titre de ses activités de restauration et d’exploitation de salles de séminaire.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a pour l’essentiel :
— dit la garantie pertes d’exploitation de la société Allianz mobilisable au bénéfice de la société [Localité 5] Victor Hugo et condamné la société Allianz à indemniser la société [Localité 5] Victor Hugo au titre des pertes d’exploitation ;
— avant dire droit, désigné M. [O] [J] en qualité d’expert avec la mission d’évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute de la société [Localité 5] Victor Hugo pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 (pour le restaurant), du 15 mars au 2 juin (pour la salle de séminaire) et du 30 octobre 2020 au 20 mai 2021 (pour le restaurant et la salle de séminaire) ;
— débouté la société [Localité 5] Victor Hugo de sa demande de provision ;
— sursis à statuer au titre du quantum jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
— dit les droits, moyens et dépens réservés.
Le tribunal a relevé que le contrat liant les parties, qui est un contrat « à péril dénommé », stipule au sein de ses conditions particulières une garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité, sans autre condition supplémentaire ni exclusion. Il a ensuite estimé que l’arrêté du 14 mars 2020 et ceux qui l’ont suivi ont bien eu pour conséquence d’entraîner la fermeture de l’établissement exploité, peu important que les arrêtés n’aient pas spécifiquement visé l’établissement de la société [Localité 5] Victor Hugo et que celle-ci ait eu la possibilité de maintenir une activité de vente à emporter.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société Allianz a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] Victor Hugo de sa demande de provision.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le contrat d’assurance mobilisable et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que la police d’assurance de la société [Localité 5] Victor Hugo n’est pas mobilisable en l’espèce et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce que la société [Localité 5] Victor Hugo ne justifie pas le montant de ses demandes, en ce que les opérations d’expertise judiciaire sont à la charge de la société [Localité 5] Victor Hugo, en ce que l’expert judiciaire désigné devra évaluer l’indemnisation de la société [Localité 5] Victor Hugo telle que découlant de la police d’assurance liant les parties et, de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire prévu à l’article L.121-1 du code des assurances, en ce que la mission de l’expert judiciaire intègre les chefs de mission tels que précisés au dispositif du jugement ;
— en tout état de cause, condamner la société [Localité 5] Victor [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Allianz soutient que la garantie « fermeture administrative » de la police d’assurance n’est pas mobilisable dès lors que les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ne sont pas des mesures de fermeture administrative des restaurants.
Elle fait valoir que l’interdiction de recevoir du public imposée aux restaurateurs ne saurait être assimilée à une fermeture administrative ; que l’activité de restauration ne se limite pas à la seule restauration sur place et que les restaurateurs ont été expressément autorisés à poursuivre leur activité ou à l’étendre vers la vente de plats à emporter ou à livrer ainsi qu’à recevoir leur personnel, qui pouvaient accéder au site ; qu’en outre les établissements hôteliers ont été autorisés à maintenir leurs activités de « room service ».
Elle ajoute que la mesure de fermeture administrative, qui est une décision prononcée à titre individuel, doit spécifiquement viser un établissement et non, de façon collective, plusieurs établissements, que c’est une mesure de sanction prononcée à l’encontre d’un établissement qui a manqué à ses obligations, ce qui n’est pas le cas des mesures de restrictions administratives prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la société [Localité 5] Victor [Adresse 6] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de provision, de débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les mesures prises par le Gouvernement sont des mesures de fermeture administrative au sens de la police de sorte que la société Allianz lui doit sa garantie.
Elle fait valoir qu’en l’absence de mentions contractuelles plus précises, la garantie ne peut voir son domaine limité aux seules fermetures administratives prohibant l’accès aux lieux assurés et le maintien d’une activité de vente à emporter ; que retenir le contraire reviendrait à ajouter une condition à la garantie que la police ne prévoit pas.
Elle fait en outre observer qu’il n’est pas nécessaire que la décision de fermeture vise spécifiquement l’établissement assuré et que la police n’opère aucune distinction entre la fermeture consécutive à un acte administratif individuel et la fermeture ordonnée par un acte administratif réglementaire ; que la mesure d’interdiction d’accueillir du public imposée par les autorités administratives implique, inévitablement, une fermeture de l’établissement au public.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société [Localité 5] Victor [Adresse 6] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de provision mais elle ne reformule aucune demande d’indemnité provisionnelle dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande de provision, qui est seulement évoquée dans la partie « discussion » de ses écritures. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] Victor [Adresse 6] de sa demande de provision.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, le contrat d’assurance liant les parties est constitué des conditions générales « Multirisque industrielle » Gan Eurocourtage, regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, et des conditions particulières n°017646219 à en-tête Satec, signées le 25 novembre 2010.
Au chapitre VI « Pertes financières » des conditions particulières figure un paragraphe dédié aux pertes d’exploitation (pages 19 à 22) selon lequel l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation que celui-ci pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti au titre du contrat.
L’extension de garantie stipulée en page 22 des conditions particulières dans la clause intitulée « Fermeture administrative » dont se prévaut la société [Localité 5] Victor Hugo prévoit que « la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ».
Les conditions particulières comportent également en pages 25 à 28 un tableau intitulé « Tableau des garanties » mentionnant au point VI la prise en charge des pertes d’exploitation survenues à l’occasion de certains événements, dont notamment l’événement « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ». La garantie couvre le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, pendant une durée de 36 mois ; la mention « néant » est inscrite dans la colonne « franchise ».
Pour bénéficier de l’extension de garantie « Fermeture administrative », la société [Localité 5] Victor Hugo doit démontrer que son établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative ou d’une fermeture « sur ordre des autorités », les deux terminologies étant employées indifféremment dans les conditions particulières.
Ni la notion de « fermeture sur ordre des autorités » ni celle de « fermeture administrative » ne sont définies dans les conditions particulières ou les conditions générales de la police.
La clause « fermeture administrative » vise de façon globale « les services de police ou d’hygiène ou de sécurité » et, de même que la formulation « fermeture sur ordre des autorités », ne mentionne pas la cause à l’origine de la décision de la fermeture. Il n’est donc pas fait de distinction entre une fermeture ayant une cause collective ou celle ayant une cause individuelle. Dès lors, la garantie n’est pas conditionnée à une fermeture administrative prononcée à titre individuel à l’égard d’un établissement nommément désigné. De plus, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés au sens de la garantie, cette sanction préfectorale étant encore susceptible d’être prononcée à l’égard d’un restaurateur maintenant une activité résiduelle de livraison et vente à emporter, sans respecter par exemple les règles de distanciation.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a édicté des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels les restaurants et débits de boisson (catégorie N) et les salles de conférence (catégorie L) qui ne pouvaient plus accueillir du public à compter du 15 mars et jusqu’au 15 avril 2020.
Cet arrêté a ainsi prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie L : [Localité 8] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons ;
(')
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. »
Cet arrêté listant les établissements ne pouvant plus accueillir du public ne visait pas les hôtels, qui sont, au sens de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, des établissements de type 'O', ce qui n’est pas contesté.
Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont repris l’interdiction faite notamment aux restaurants, débits de boisson, salles de conférence d’accueillir du public en la prolongeant jusqu’au 11 mai 2020. Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
Ces mesures successives d’interdiction d’accueillir du public ont eu pour conséquence directe l’impossibilité d’exercer l’activité de restauration en salle et entraîné la fermeture des salles de conférence telles que celle exploitée par la société [Localité 5] Victor Hugo qui n’a pas pu exercer son activité d’événementiel.
Il n’est pas contestable que le ministre des solidarités et de la santé, qui a signé l’arrêté du 14 mars 2020, et le premier ministre, qui a signé les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, sont des personnes titulaires de l’autorité publique.
Il s’ensuit que ces textes réglementaires, ont bien édicté à l’égard de la société [Localité 5] Victor Hugo une « fermeture sur ordre des autorités » ou « fermeture administrative » au sens de la garantie souscrite, et ce en dépit de l’autorisation pour les restaurants d’exercer une activité de vente à emporter et de livraison et pour les hôtels d’assurer un « room service » dans le cadre de leur seule activité hôtelière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions de mobilisation de la garantie étaient réunies et en ce qu’il a condamné la société Allianz à indemniser la société [Localité 5] Victor [Adresse 6] au titre de ses pertes d’exploitation.
Le jugement étant ainsi confirmé sur ce point, il le sera également en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire qui n’est pas discutée par la société Allianz.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société [Localité 5] Victor [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à la société [Localité 5] Victor Hugo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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