Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 févr. 2025, n° 22/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2022, N° 17/04046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01785 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFHB
[T]
C/
Société SELARL [G] [E]
S.E.L.A.R.L. SELARL [U] [L]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2022
RG : 17/04046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[K] [T] épouse [P]
née le 09 Avril 1978 à TUNISIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [G] [E] es-qualité de Mandataire ad’hoc de la SAS PROPRETE 69
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Société [U] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEANER MULTI-SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] Association déclarée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Propreté 69 et la société CMS Cleaner Multi-Services exerçaient une activité de nettoyage et faisaient application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CMS Cleaner Multi-Services et désigné Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2017, Mme [K] [T] épouse [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins principalement de voir juger qu’un contrat de travail à durée indéterminée l’avait liée à la société CMS Cleaner Multi-Services, à compter du 1er juin 2015, puis à la société Propreté 69 à compter du 3 février 2016, même si aucun écrit n’avait été établi.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Propreté 69 et nommé Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 avril 2021, la même juridiction a prononcé la clôture des opérations de liquidation et a désigné la SELARL [G] [E] en qualité de mandataire ad’hoc.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit qu’il n’y a pas de relation de travail établie entre Mme [P] et la société Propreté 69 – groupe Propreté 69 et qu’elle n’a donc pas le statut de salariée ;
— dit en conséquence que les demandes de Mme [P] sont irrecevables ;
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté, Me [E] mandataire ad’hoc de la société Propreté 69 -Groupe Propreté 69, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens.
Le 4 mars 2022, Mme. [P] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de cette décision, en critiquant expressément tous les chefs du jugement et en désignant en qualité d’intimés la SELARL [G] [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Propreté 69, Me [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société CMS Cleaner Multi-services, et l’AGS-CGEA de [Localité 7].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Mme [K] [P] demande à la Cour de :
— constater qu’elle a été embauchée par la société CMS Cleaner Multi-Services à compter du 1er juin 2015 sous contrat de travail à durée indéterminée, puis par la société Propreté 69 à compter du 3 février 2016,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant avec les sociétés Propreté 69 et CMS Cleaner Multi-Services, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— fixer au passif des sociétés Propreté 69 et CMS Cleaner Multi-Services les sommes suivantes :
1 410,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 335,82 euros à titre de préavis, outre 333,58 euros de congés payés afférents,
20 015,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
29 415,86 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2017 au 18 octobre 2018, outre 2 941,58 euros de congés payés afférents,
1 716 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2017, outre 171,60,
10 007,46 euros à titre de travail dissimulé,
3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Propreté 69, représentée par la société [G] [E], et la CMS Cleaner Multi-Services, représentée par Me [L], mandataire judiciaire, la délivrance des bulletins de salaire du 1er mars 2016 jusqu’à la date de la résiliation judiciaire qui sera prononcée par la cour d’appel de Lyon,
— ordonner à la société Propreté 69, représentée par la société [G] [E], et la CMS Cleaner Multi-Services, représentée par Me [L], mandataire judiciaire, la délivrance des documents de fin de contrat (le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi), en assortissant la délivrance de ces documents d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir et qui sera fixé au passif des sociétés Propreté 69 et CMS Cleaner Multi-Services,
— fixer au passif des sociétés Propreté 69, représentée par la société [G] [E] et la CMS Cleaner Multi-Services, représentée par Me [L], mandataire judiciaire, toutes les sommes indemnitaires,
— décider que l’ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour où elle a saisi le conseil de prud’hommes,
— rendre opposable l’arrêt de la cour d’appel de Lyon à intervenir aux AGS et le centre de gestion et d’étude AGS CGEA Chalon-sur-Saône.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société [G] [E], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société Propreté 69, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [P] en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 février 2022,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire et de l’intégralité de ses demandes, de toute demande de rappel de salaire ainsi que d’indemnité pour travail dissimulé,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’ancienneté au sein de la société Propreté 69 ne pourra être décomptée qu’à compter du 1er mars 2016,
— débouter Mme [P] de toute demande de rappels de salaire antérieure au 1er mars 2016,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 094,57 euros,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 667,91 euros,
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de Mme [P] en la limitant à un montant équivalent à un demi mois de salaire, soit la somme de 833,95 euros, conformément aux articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande d’astreinte,
— déclarer que le court des intérêts légaux est arrêté au 16 octobre 2018,
— condamner Mme [P] à payer la somme de 2 000 euros à la société [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens.
La société [U] [L], mandataire judiciaire de la société CMS Cleaner Multi-Services, intimée, n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande pour sa part à la Cour de :
— constater que la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif et dire que la Cour n’est saisie d’aucune demande,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que Mme [P] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail qui l’aurait liée à la société CMS Cleaner Multiservices ou à la société Propreté 69,
En conséquence,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes comme infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire non soutenue en première instance comme constitutive d’une demande nouvelle,
Très subsidiairement,
— fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,
— dire hors garantie de l’AGS les créances liées à la rupture du contrat de travail : indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et indemnité pour travail dissimulé,
— débouter Mme [P] de ses demandes de rappels de salaire,
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne garantit pas les créances fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15, L. 3253-17 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— mettre les concluants hors dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel
L’AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que Mme [P], dans sa déclaration d’appel, n’indique pas demander l’annulation, la réformation ou l’infirmation des chefs du jugement qu’elle critique.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-15.842) .
Dès lors, la déclaration d’appel enregistrée par Mme [P] produit son plein effet dévolutif.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes dirigées contre la société CMS
En droit, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la SELARL [G] [E] conclut que Mme [P] a, devant les premiers juges, abandonné plusieurs de ses demandes initiales : celle aux fins de résiliation de son contrat de travail et celles formées contre la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMS, alors qu’elle les reprend à hauteur d’appel, leur conférant le caractère de demandes nouvelles.
Ces moyens sont dans le débat mais Mme [P] n’a pas conclu à ce sujet.
Il résulte de l’exposé du litige présenté dans le jugement déféré que Mme [P] demandait aux premiers juges de dire que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et uniquement la fixation de diverses créances au passif de la société Propreté 69. Il est expressément mentionné qu’au jour de l’audience de plaidoiries, Mme [P] n’a formulé aucune demande dirigée contre la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société CMS Cleaner Multi-services, et a abandonné sa demande en résiliation judiciaire dirigée contre la SELARL [G] [E], mandataire ad’hoc de la société Propreté 69.
Les demandes de Mme [P] formées contre la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMS, n’ont pas été formulées devant les premiers juges. Il s’agit donc de nouvelles prétentions, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elles seront déclarées irrecevables.
La demande de Mme [P] de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui suppose que la relation contractuelle est en cours, ne poursuit pas la même fin que la demande tendant à analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui suppose que le contrat a déjà été rompu. Il s’agit donc d’une nouvelle prétention, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable.
Il en sera de même pour la demande subséquente de Mme [P] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Propreté 69 sa créance pour des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les demandes en rappel de salaires et en indemnité pour travail dissimulé
' Mme [P] demande qu’il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Propreté 69 les sommes suivantes :
29 415,86 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2017 au 18 octobre 2018, outre 2 941,58 euros de congés payés afférents,
1 716 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2017, outre 171,60,
10 007,46 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Ces demandes sont fondées sur la qualité d’employeur de la société Propreté 69 à l’égard de Mme [P], alors qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
Le conseil de prud’hommes a retenu que Mme [P] n’avait pas la qualité de salariée de la société Propreté 69, pour juger que les demandes de celle-ci étaient irrecevables.
Toutefois, le défaut de qualité de salariée prive les demandes de Mme [P] de fondement, ce qui n’est pas une cause d’irrecevabilité.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [P] étaient irrecevables.
' En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, Mme [P] expose que M. [V] [S], gérant de la société CMS Cleaner Multi-servces l’a embauchée à compter du 1er juin 2015, en qualité d’employée, sans qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été établi. Le 3 février 2016, M. [S] et son épouse ont créé la société Propreté 69, qui a repris les marchés de la société CMS, qui a été placée en liquidation judiciaire le 1er mars 2016. Mme [P] en déduit que son contrat de travail a été transféré à la société Propreté 69. Elle allègue qu’elle a poursuivi sa prestation de travail auprès des mêmes clients, alors qu’elle se trouvait sous la direction de M. [S], gérant de fait de la société Propreté 69.
Afin d’établir l’existence d’un contrat de travail, Mme [P] verse aux débats :
— des certificats de présence, qu’elle a établis elle-même, pour mentionner qu’elle travaillait « au titre de CMS Cleaner Multi-services » dans les locaux de la SARL Environnement ' port de Gerland, la société de cars Philibert-transports à [Localité 9], la société Cuir Center à [Localité 10] (pièces n° 3 à 5 de l’appelante)
— des documents, qu’elle désigne comme des fiches de présence au sein de la société Cuir Center (pièces n° 6 à 8 de l’appelante), dont l’auteur n’est pas identifié
— un tableau de « traçabilité des blocs sanitaires » de la société Up Fluence, à l’en-tête de Propreté 69 (pièce n° 9 de l’appelante), dans lequel son nom n’apparaît pas
— copie de textes échangés, entre le 1er février 2017 et le 22 novembre 2017, avec un prénommé [V] (pièce n° 10 de l’appelante).
A l’examen de l’ensemble de ces pièces, la Cour retient que Mme [P] échoue à rapporter la preuve qu’elle ait fourni une prestation de travail en se trouvant placée dans un lien de subordination hiérarchique à l’égard de la société Propreté 69. Au surplus, elle ne démontre pas qu’il y ait eu transfert de son contrat de travail avec la société CMS, dont l’existence n’est pas plus établie, à la société Propreté 69.
En conséquence, ses demandes en rappel de salaires pour les périodes allant de février 2017 à octobre 2018 ne sont pas fondées.
En l’absence de contrat de travail avec la société Propreté 69, la demande de Mme [P] en indemnité pour travail dissimulé est également infondée. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Propreté 69, représentée par la société [G] [E], de délivrer à Mme [P] des bulletins de salaire du 1er mars 2016 jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat, ou des documents de fin de contrat.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la SELARL [G] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] ;
Dit que la déclaration d’appel enregistrée par Mme [K] [P] produit son plein effet dévolutif ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [P] dirigées contre la société CMS Cleaner Multi-Services ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [P] :
— aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— aux fins de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Propreté 69 une créance de Mme [K] [P] pour des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [P] sont irrecevables ;
Ajoutant,
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [K] [P] et de la SELARL [G] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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