Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2021, N° 21/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00137 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAZ
Monsieur [C] [L]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°21/00503) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me DE VASSELOT
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 22 février 2021, la CIPAV a établi une contrainte, signifiée le 16 mars 2021, pour le recouvrement d’une somme totale de 19 275,42 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019.
Le 2 avril 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une demande d’échéancier de paiement,
— déclaré l’opposition de M. [L] recevable mais mal fondée ; l’en a débouté,
— validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 20 894,42 euros,
— condamné M. [L] au paiement des frais de recouvrement, des dépens de l’instance et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 11 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger les cotisations sollicitées au titre de l’année 2017 comme prescrites soit la somme de 8 993,51 euros,
— dire n’y avoir lieu à contrainte ou règlement de ce chef,
— ordonner les plus larges délais de paiements au profit de l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 25 août 2022, la CIPAV demande à la cour de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du directeur de la CIPAV pour statuer sur la demande d’octroi d’un échéancier de paiement,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait qu’il convenait de régulariser la cotisation de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l’affilié,
— valider la contrainte à hauteur de 20 785,42 euros décomposés comme suit :
— Exercice Année 2017 : Cotisations : 5 525 euros + Majorations : 1 480,30 euros soit un total de 7 005,30 euros,
— Exercice Année 2018 : Cotisations : 6 833 euros + Majorations : 929,70 euros + Régularisation Année 2017 : 1 167 euros + Majorations relatives à la régularisation 2017 : 121,35 euros soit un total de 9 051,05 euros
— Exercice Année 2019 : Cotisations : 3 878 euros + Majorations : 851,07 euros soit un total de 4 729,07 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement et à verser à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 où elle a été renvoyée à celle du 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
M. [L] soutient que les cotisations de l’année 2017 sont prescrites en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale au motif que la contrainte délivrée à la demande de la CIPAV porte la date du 16 mars 2021 et que les cotisations ne peuvent donc concerner que les années 2018, 2019 et 2020 à la date de délivrance de la contrainte. Il demande à ce que la somme de 8 993,51 correspondant aux cotisations de 2017 soit déduite des sommes sollicités au titre de la contrainte.
La CIPAV prétend que le délai de deux mois pour contester la mise en demeure était donné jusqu’au 21 décembre 2020, que la contrainte devait être faite et établie avant le 21 décembre 2023 et qu’ayant été faite le 22 février 2021, le délai est respecté.
Elle ajoute que la contrainte devait être signifiée avant le 21 décembre 2015 et qu’ayant été signifiée le 16 mars 2021, le délai est respecté.
A titre liminaire, il convient de relever que M. [L] ne conteste pas les sommes dues au titre de la contrainte pour les années 2018 et 2019. Le présent litige concerne uniquement les cotisations dues au titre de l’année 2017.
En l’espèce, la contrainte du 22 février 2021 fait référence à une mise en demeure du 21 octobre 2020 pour la ou les périodes d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il convient de préciser que cette mise en demeure n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [L] de sorte qu’elle est régulière.
Le délai de 3 ans s’appréciant à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour les cotisations dues au titre de 2017 le délai de trois ans commence à courrir à compter du 30 juin 2018 jusqu’au 30 juin 2021.
La mise en demeure ayant été envoyée le 21 octobre 2020, les cotisations dues au titre de l’année 2017 n’étaient pas prescrites.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard étant de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure, il y a lieu de constater que ce délai a été respecté dès lors que la contrainte a été émise le 22 février 2021 et signifié le 16 mars 2021.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 22 février 2021. M. [L] qui ne conteste pas les calculs effectué par la CIPAV après avoir transmis ses revenus définitifs sera condamné à payer la somme de 20 785,42 euros à la CIPAV. Sur ce point le jugement sera réformé.
Sur la demande d’octroi de délai de paiement
M. [L] sollicite des délais de paiements en considération de sa bonne foi.
La CIPAV soulève une incompétence de la cour au profit du directeur de la CIPAV pour statuer sur la demande d’octroi d’un échéancier de paiement.
L’article L. 256-4 du code de sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que la cour n’a pas à se prononcer sur cette demande qui relève de la compétence exclusive de la CIPAV en sa qualité de créancier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande d’échéancier de paiement.
Sur les autres demandes
M. [L] supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte,
statuant dans cette limite,
condamne M. [L] à payer à la CIPAV la somme de 20 785,42 euros au titre de la contrainte du 22 février 2021,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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