Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 23/05699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 novembre 2022, N° 2022F00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2026
N° RG 23/05699 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRWY
S.A.R.L. REVETEMENT, [E] SOLS
c/
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION
S.A.S. SUD OUEST ENERGIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 30 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. 2022F00079) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. REVETEMENT, [E] SOLS, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 797 427 150, agissant en la personne de son gérant, Monsieur, [X], [E], domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 511 298 622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SUD OUEST ENERGIES, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 349 363 721, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Céline GRAVIERE de la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître, [H], [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité, [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Revêtements, Duret Sols, dont le siège est à, [Localité 2] (Gironde), est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs.
La SARL Aquitaine Construction, ayant son siège à, [Localité 1], exerce une activité de travaux de peinture.
La SAS Sud Ouest Energies, dont le siège est à, [Localité 3], est spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz.
Dans le cadre d’un marché de construction situé à, [Localité 3], et suivant actes d’engagement du 13 juin 2017, la société Immobilière Sud Atlantique a confié :
— la réalisation du lot 6 « Peinture ' Signalétique ' Revêtements muraux » à la société Aquitaine Construction ;
— la réalisation du lot 9 « Plomberie ' Sanitaire – Chauffage- VMC » à la société Sud Ouest Energies ;
— la réalisation des lots 11 « Revêtements sols durs et souples et faïence » et 12 « Sols bois » à la société Revêtements, Duret Sols.
2. Soutenant que des travaux complémentaires lui ont été commandés par la maîtrise d’oeuvre en raison de la dégradation de ses ouvrages par les sociétés Aquitaine Construction et Sud Ouest Energies et que ces travaux de reprise ainsi que les travaux lui ayant été confiés initialement ne lui ont pas été réglés, la société Revêtements, Duret Sols a, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2020, fait assigner la société Immobilière Sud Atlantique devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement du solde de son marché.
3. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Revêtements, Duret Sols de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise au motif que, ne rapportant pas la preuve que le maître d’ouvrage en ait accepté la charge, elle ne peut lui en réclamer le paiement.
Dans ces circonstances, par courriers recommandés du 12 avril 2021 adressés par l’intermédiaire de son conseil, la société Revêtements, Duret Sols a mis en demeure les sociétés Sud Ouest Energies et Aquitaine Constructions d’avoir à lui régler les sommes exposées au titre des travaux de reprise, en vain.
4. Par actes extra-judiciaires du 11 janvier 2022, la société Revêtements, Duret Sols a fait assigner les sociétés Sud Ouest Energie et Aquitaine Construction devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre des dommages occasionnés aux travaux par elle réalisés.
5. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Revêtements, Duret Sols SARL de toutes ses demandes,
— condamné la société Revêtements, Duret Sols SARL à payer à chacune des sociétés Sud Ouest Energie SAS et Aquitaine Construction SARL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Revêtements, Duret Sols SARL aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2023, la société Revêtements, Duret Sols a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Aquitaine Construction et Sud Ouest Energies.
Par conclusions d’incident notifiées respectivement le 29 juin 2023 et le 30 juin 2023, les sociétés Sud Ouest Energies et Aquitaine Construction ont sollicité la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Le 29 septembre 2023 et le 20 octobre 2023 respectivement, la société Revêtements, Duret Sols a émis deux chèques de 1 500 euros au bénéfice des sociétés Sud Ouest Energies et Aquitaine Construction.
Par jugement du 06 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Construction et désigné la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société Revêtements, Duret Sols a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/05699 le 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 février 2024, la société Revêtements, Duret Sols a déclaré sa créance chirographaire d’un montant de 12 720 euros entre les mains de la Selarl Ekip’ en sa qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai jusqu’au 31 octobre 2026 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du liquidateur, à peine de radiation de l’affaire.
Par acte du 06 octobre 2025, la société Revêtements, Duret Sols a fait assigner la Selarl Ekip', ès qualités, en intervention forcée devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Revêtements, Duret Sols demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 novembre 2022, en ce qu’il a débouté la société Revêtements, Duret Sols de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Sud Ouest Energies à payer à la société Revêtements, Duret Sols la somme de 5 940 euros, assortie de l’intérêt au taux légal, à compter du 12 avril 2021, date de mise en demeure, et jusqu’à complet règlement,
— condamner la société Sud Ouest Energies à payer à la société Revêtements, Duret Sols la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et pour réticence abusive à règlement,
— fixer au passif de la société Aquitaine Construction la créance de la société Revêtements, Duret Sols pour la somme de 6 120 euros, assortie de l’intérêt au taux légal, à compter du 12 avril 2021, date de mise en demeure, et jusqu’à complet règlement,
— fixer au passif de la société Aquitaine Construction la créance de la société Revêtements, Duret Sols pour la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et pour réticence abusive à règlement,
— débouter les sociétés Aquitaine Construction et Sud Ouest Energies de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Sud Ouest Energies à payer à la société Revêtements, Duret Sols une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sud Ouest Energies aux entiers dépens.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sud Ouest Energies demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Revêtements, Duret Sols à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Revêtements, Duret Sols aux entiers dépens.
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquitaine Construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Revêtements, Duret Sols de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés Sud Ouest Energies et Aquitaine Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Revêtements, Duret Sols à payer à la société Aquitaine Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
10. La Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aquitaine Construction, n’a pas constitué avocat. Par acte du 04 février 2026, la société Revêtements, Duret Sols lui a fait signifier ses conclusions et ses pièces à personne morale.
11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Revêtement, Duret Sols
Moyens des parties
12. Rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage, la société Revêtement, Duret Sols fait valoir que parmi les ouvrages par elle exécutés, les équipements sanitaires et les parquets ont été respectivement endommagés par la société Sud Ouest Energie et la société Aquitaine Construction, de sorte que le maître d’oeuvre lui a commandé des travaux complémentaires de reprise. Elle en veut pour preuve le compte inter-entreprise annoté et validé par la maîtrise d’oeuvre, corroboré par les documents fournis par les défenderesses elles-mêmes, à savoir la liste 'pointage des travaux’ en cours au 05 février 2019 communiquée par la société Sud Ouest Energie qui démontre la réalité des interventions en reprise effectuées par l’appelante, ainsi que le récapitulatif du compte CIE produit par la société Aquitaine Construction.
13. La société Sud Ouest Energie réplique qu’elle n’a commis aucune faute sur le chantier, que les procès-verbaux de réception de ses travaux mentionnent des réserves sans aucun lien avec les travaux de reprise dont l’appelante se prévaut, que le compte inter-entreprise produit par la société Revêtement, Duret Sols est entaché de nombreuses irrégularités et n’a été approuvé ni par elle-même ni par le maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle fait valoir que le dommage constitué par le non-paiement des factures est causé par la seule faute de l’appelante qui n’a pas respecté les stipulations du marché permettant la prise en charge des travaux de reprise par le maître d’ouvrage.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’aucune réticence abusive ne peut lui être reprochée, en l’absence d’accord préalable sur les travaux de reprise litigieux et en l’absence d’établissement d’un décompte général et définitif.
14. La société Aquitaine Construction réfute avoir commis une faute, ajoutant que la société Revêtement, Duret Sols ne justifie pas de la nature et de la réalisation des travaux de reprise litigieux ni que ceux-ci aient été validés par le maître d’oeuvre, le compte interentreprise produit par l’appelante étant dépourvu de valeur probante, ajoutant que la somme dont elle réclame le paiement a été retenue et prise en charge dans le cadre du compte interentreprise par elle versé aux débats, de sorte que cette somme ne peut par conséquent lui être réclamée deux fois, à la fois par la société Immobilière Sud Atlantique, maître d’ouvrage, et par la société Revêtement, Duret Sols.
Réponse de la cour
15. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
16. Sur ce fondement, la société Revêtement, Duret Sols recherche la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Aquitaine Construction et Sud Ouest Energies, soutenant que celles-ci ont, en dégradant les ouvrages réalisés par elle, manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société Immobilier Sud Atlantique, maître d’ouvrage, ce qui lui a occasionné un préjudice puisqu’elle a dû, compte tenu de ces désordres, effectuer des travaux de reprise de ses ouvrages.
17. Les pièces produites aux débats sont toutefois insuffisantes à établir que la société Revêtement, Duret Sols a effectivement réalisé les travaux de reprise allégués et que lesdits travaux, à les supposer effectués, ont été approuvés par le maître d’oeuvre et/ou le maître de l’ouvrage.
18. Le tribunal doit en effet être approuvé lorsqu’il relève que les comptes inter-entreprise en date des 14 mars et 03 octobre 2019 produits par la société Revêtement, Duret Sols (pièce n°2 de l’appelante) sont dénués de toute force probante, les cadres colorés contenant le cachet et la signature du maître d’oeuvre étant la reproduction d’un même original numérisé, rien ne démontrant par ailleurs que les annotations figurant sur ces documents et visant à la répartition des dégradations par auteur, émane effectivement du maître d’oeuvre.
19. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la liste 'pointage des travaux’ en cours au 05 février 2019 communiquée par la société Sud Ouest Energie et le récapitulatif du compte CIE produit par la société Aquitaine Construction, ne sont pas davantage de nature à établir que la société Revêtement, Duret Sols a réalisé les travaux de reprise pour remédier aux dégâts causés à ces ouvrages, ni de l’accord du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage quant à la réalisation de ces travaux.
20. Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Revêtement, Duret Sols de ses demandes en paiement à l’encontre des sociétés sociétés Aquitaine Construction et Sud Ouest Energies.
21. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
22. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
23. Partie succombante, la société Revêtement, Duret Sols supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Revêtement, Duret Sols aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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