Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 juillet 2023, N° 20/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02131
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIY2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 – RG n° 20/00353
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [12] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LAILLER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [8] d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à société [13].
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2019, la société [13] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime un de ses salariés, M. [U] [K], conducteur, embauché depuis le 5 janvier 2004, en ces termes :
'- date : 23/09/2019 à 5 heures
— lieu de l’accident: [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6]
— au cours d’un déplacement pour l’employeur,
— activité de la victime lors de l’accident : chargement/ déchargement (marchandises, matériels),
— nature de l’accident: malaise. Selon les dires de la victime, elle venait de vider son camion. Tout à coup la victime a fait un malaise,
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— accident connu le 23/09/2019 par ses préposés.'
Le certificat médical initial en date du 23/09/2019 mentionne: ' crise convulsive’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2019.
Le 25 septembre 2019, l’employeur a adressé à la [8] (la caisse) un courrier de réserves.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse, par décision du 19 décembre 2019, a pris en charge l’accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision.
Le 21 juillet 2020, la commission a rejeté son recours.
Le 26 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 28 juillet 2023, ce tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [U] le 23 septembre 2019 est opposable à la société,
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre des accidents du travail postérieurement au 4 octobre 2019,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement, limité à 'l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits'.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris postérieurement au 4 octobre 2019,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] suite à son accident du 23 septembre 2019 à compter du 23 septembre 2019 et ce, jusqu’à sa date de guérison le 31 janvier 2021, avec toutes suites et conséquences de droit,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
¿ de privilégier la mesure de consultation,
¿ en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
¿ en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
¿ en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que l’accident du travail de M. [U] est opposable à la société ,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
¿ de privilégier la mesure de consultation,
¿ en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridicion qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
¿ en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
¿ en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— constater que M. [U] a fait constater médicalement une lésion qu’il a entendu rattacher à l’accident du travail du 23 septembre 2019,
— constater que la caisse primaire n’a pas rapporté la preuve, dans ses rapports avec la société, de l’imputabilité de la lésion à l’activité professionnelle de M. [U],
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré et déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, ' de l’accident du 1er août 2017 est inopposable à la société',
A tout le moins,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise du 23 septembre 2019 avec l’activité professionnelle de M. [U],
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de déterminer si la lésion constatée le 23 septembre 2019 est imputable à l’activité professionnelle de M. [U],
L’expert désigné aura pour mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] établi par la caisse primaire, se faire communiquer tout document utile et convoquer les parties à la procédure,
2° déterminer exactement les lésions initiales éventuellement provoquées par l’activité professionnelle,
3° dire si le malaise du 23 septembre 2019 a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle exercée par M. [U],
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise du 23 septembre 2019,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement et déclarer inopposable l’intégralité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 23 septembre 2019 de M. [U],
A tout le moins et statuant à nouveau,
— déclarer qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 23 septembre 2019 de M. [U],
En conséquence,
— infirmer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
— nommer tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire ou par tout tiers susceptible de les détenir, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] établi par la caisse primaire,
2° déterminer exactement les lésions initiales imputables à l’accident du 23 septembre 2019 de M. [U],
3° fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
4° en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée , l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, déclarer inopposables à l’égard de la société, les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 septembre 2019 de M. [U]
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose: ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il s’en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité instituée par l’article susvisé s’applique, la victime, ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’accident s’est produit le 23 septembre 2019 à 5 heures . ' Selon les dires de la victime, elle venait de vider son camion. Tout à coup, la victime a fait un malaise'.
M. [U] se trouvait au temps de travail, ses horaires étant ce jour – là de 1h 30 à 10h 30.
Il faisait un déchargement chez un client à [Localité 10], dans le cadre d’un déplacement pour l’employeur, lorsqu’il a ressenti un malaise. Il était donc sur son lieu de travail.
Le certificat médical établi le jour même de l’accident mentionne qu’il a fait une crise convulsive.
Ainsi, la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail sont établies du fait de la concordance entre les circonstances de l’accident dans la déclaration d’accident et le certificat médical initial.
Dès lors, la lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de démontrer que le malaise de M. [U] a une origine totalement étrangère au travail.
Force est de constater que l’employeur ne produit aucune pièce en ce sens, ni aucun commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’instruction, expertise ou consultation, celle – ci ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le fait que l’état de santé de M. [U] n’ait été déclaré guéri que le 31 janvier 2021, ne constitue pas un élément de nature à justifier une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société, la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 septembre 2019 dont a été victime M. [U].
— Sur l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts pris en charge
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Le certificat médical initial en date du 23 septembre 2019 a prescrit un arrêt de travail à M. [U] jusqu’au 4 octobre 2019.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident litigieux s’applique à tous les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à ce titre jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle il a été déclaré guéri.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, la continuité de soins et de symptômes, depuis la fin de l’arrêt de travail initialement prescrit jusqu’à la guérison, ne pouvait être vérifiée et qu’il convenait en conséquence de déclarer inopposables à l’employeur, les soins et arrêts postérieurs au 4 octobre 2019.
Force est de constater en l’espèce que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité, ni un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’instruction, expertise ou consultation, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [U] à la suite de son accident du travail en date du 23 septembre 2019 et ce jusqu’à la date à laquelle il a été déclaré guéri, soit le 31 janvier 2021.
La société qui succombe, supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [U] le 23 septembre 2019 est opposable à la société [13],
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [13] de ses demandes d’expertise et de consultation,
Déclare opposables à la société [13] les soins et arrêts prescrits à M. [K] [U] à la suite de son accident du travail survenu le 23 septembre 2019, et ce jusqu’à la date à laquelle il a été déclaré guéri, le 31 janvier 2021,
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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