Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 septembre 2023, N° 2022-1583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[L]
N° RG 23/05106 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQB3
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [P] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. n°2022-1583) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 801 81 9 9 88
assistée et représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le 03 juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] a été engagé en qualité d’assistant commercial par la Sas [1], ci-après la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2016 au 21 février 2017. À l’issue, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait un poste de responsable commercial – employé position 1.1, coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études dite [3].
Des discussions ont existé entre les parties portant sur la rémunération du salarié.
À compter du 1er février 2022, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par requête reçue le 15 février 2022, M. [E] invoquant une modification unilatérale de sa rémunération a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités.
Parallèlement, à l’issue de sa visite médicale de reprise en date du 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste renseignant la mention l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 20 mai 2022, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2022. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien.
M. [E] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement selon lettre datée du 8 juin 2022.
À la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de cinq années et six mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Jugé recevables les pièces 23b, 24b et 25b produites par M. [E] ;
Acté que le poste de responsable commercial n’a pas été pourvu ;
Constaté l’embauche d’un commercial sédentaire ;
Déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [E] ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à la date du 8 juin 2022 ;
Condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :
— 13 200 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 320 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Acté la régularisation a posteriori de la saisine du conseil de prud’hommes des commissions dues au titre du mois de janvier 2022 ;
Condamné la société [1] à payer à M. [E] à titre de rappels de salaire sur commission les sommes de :
— 2 445 euros bruts pour février 2022, outre 244,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 020 euros bruts pour le mois de mars 2022, outre 402 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 557,50 euros bruts pour le mois d’avril 2022, outre 255,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Débouté M. [E] de ses autres demandes ;
Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que les intérêts courent sur les rappels de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les intérêts courent sur les condamnations indemnitaires à compter de la date de la présente décision ;
Condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux dépens d’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 20342,25 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2260,25 euros ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 novembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision.
Le 7 mai 2025 le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La mesure n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— jugé recevable les pièces 23b, 24b et 25b produites par M. [E] ;
— acté que le poste de responsable commercial n’a pas été pourvu ;
— constaté l’embauche d’un commercial sédentaire ;
— déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [E] ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1];
— dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à la date du 8 juin 2022 ;
— condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :
— 13 200 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 320 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— condamné la société [1] à payer à M. [E] à titre de rappels de salaire sur commission les sommes de :
— 2 445 euros bruts pour février 2022, outre 244,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 020 euros bruts pour le mois de mars 2022, outre 402 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 557,50 euros bruts pour le mois d’avril 2022, outre 255,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que les intérêts courent sur les rappels de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
— dit que les intérêts courent sur les condamnations indemnitaires à compter de la date de la présente décision ;
— condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens d’instance ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes fondées sur la dégradation de son état de santé comme manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— débouté M. [E] de ses demandes portant sur l’indemnité légale de licenciement et les congés payés afférents ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté M. [E] de sa demande portant sur le remboursement des indemnités Pôle emploi ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Rejeter les pièces adverses 23b, 24b et 25b, obtenues de manière déloyale par M. [E] ;
A titre principal
Dire et juger qu’il n’existe aucun manquement suffisamment grave de la part de la Société [1] justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [E] ;
Rejeter par conséquent la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [E] ;
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur le maintien de salaire ;
Dire et juger qu’en l’absence de précision de la convention collective sur les modalités de détermination de la partie variable de la rémunération devant être maintenue à la salariée [sic] pendant ses arrêts de travail, il convient de reprendre les termes du contrat de travail et du plan de commissionnement applicables ;
En conséquence,
Dire et juger que le maintien du salaire variable sera calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédents l’arrêt de travail, fixé à 2 039,80 euros ;
Dire et juger que ce maintien de salaire devra respecter les dispositions conventionnelles en vigueur ;
En conséquence ;
Fixer le rappel de salaire portant sur les commissions à un montant total de 5 711,44 euros ;
En tout état de cause ;
Fixer l’ancienneté de M. [E] à 5 ans et 6 mois ;
Ordonner la destruction des fichiers illégalement obtenus par M. [E] ;
Condamner M. [E] à verser à la société [1] 25 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par elle en raison de l’atteinte à son droit de propriété ;
Condamner M. [E] à verser à la société [4] somme de 6 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux éventuels dépens ;
Condamner M. [E] à rembourser à la société [1] la somme de 20 342,85 euros bruts :
— 2.445 euros bruts au titre du rappel de salaire sur commissions février 2022 ;
— 4.020 euros bruts au titre du rappel de salaire sur commissions mars 2022 ;
— 2.557,50 euros bruts au titre du rappel de salaire sur commissions avril 2022 ;
— 947,10 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur acompte indemnité de préavis ;
— 902,25 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de commissions pour 2022 ;
— 9.471 euros bruts au titre de l’acompte sur l’indemnité compensatrice de préavis
Outre les cotisations patronales payées par la société [1] et les intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
In limine litis :
Juger que M. [E] a accédé aux documents de l’entreprise dont il avait eu connaissance à l’occasion de sa relation de travail uniquement afin de garantir ses droits à la défense relatifs à son rappel de salaire et à ses demandes devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel.
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevables les pièces 23b, 24b et 25b communiquées par M. [E] selon bordereau ;
Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en son appel incident de la décision rendue le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y faisant droit
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [E] la seule somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat
— débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société [1] à 6 600 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau :
Réevaluer le préjudice subi par M. [E]
Condamner la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 39 600 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Sur le rappel de salaire sur commissions :
A titre principal :
Confirmer la condamnation de la société [1] à verser à M. [E] la somme de 9 022,50 euros au titre des rappels de primes, outre 902,25 euros au titre des congés payés, selon le détail suivant :
— 2 445 euros pour le mois de février 2022, outre les congés payés afférents,
— 4 020 euros pour le mois de mars 2022, outre les congés payés afférents,
— 2557,50 euros pour le mois de d’avril 2022, outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de la société [1] au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie de M. [E] et tendant à fixer la moyenne du salaire variable de M. [E] sur les trois derniers mois précédents l’arrêt de travail, soit à 2 039,80 euros ;
Fixer le salaire moyen de M. [E] à 6 600 euros par mois bruts
Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 12 193,03 euros bruts outre 1 219,30 euros au titre des congés payés afférents, au titre du maintien de salaire sur la période de février à mars 2022, selon le détail suivant :
— 4 020,01 euros pour le mois de février 2022, outre les congés payés afférents ;
— 4 868,18 euros pour le mois de mars 2022, outre les congés payés afférents
— 3 304,84 euros pour le mois d’avril 2022, outre les congés payés afférents.
Condamner la société [1] au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces,
Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les pièces 23b, 24b et 25b de M. [E], la société [2] fait valoir que ces pièces ont été obtenues de manière frauduleuse alors que le salarié était en arrêt de travail puis avait cessé de faire partie des effectifs de l’entreprise.
Le salarié pour conclure à la confirmation du jugement fait valoir qu’il s’est connecté à l’application professionnelle mise à sa disposition par l’employeur et ajoute que les pièces étaient strictement nécessaires à l’exercice de sa défense s’agissant des éléments permettant le calcul du commissionnement.
Réponse de la cour,
Il convient de rappeler que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé comme en l’espèce, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il convient d’observer que M. [E] s’est connecté sur un outil professionnel mis à sa disposition. Il est exact que la seconde connexion a été réalisée après le licenciement. Cependant, il n’en demeure pas moins que les pièces concernées sont strictement professionnelles et portent sur les frais d’installation objet du débat sur la rémunération variable. Ces documents étaient donc bien indispensables à l’exercice du droit à la preuve et ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’employeur qui ne précise d’ailleurs rien de ce chef et se réfère uniquement à un état antérieur du droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ces pièces recevables.
Sur les demandes de rappels de rémunération,
Le conseil a fait droit à la demande de rappels de commissions pour les mois de février, mars et avril 2022.
L’employeur pour conclure à l’infirmation fait valoir que le salarié ayant été placé en arrêt de travail, il n’a pu contribuer à la réalisation du chiffre d’affaires de son équipe de sorte qu’il ne pouvait être créancier de commissions. Il ajoute que les dispositions conventionnelles excluent la part variable du maintien de salaire dû par l’employeur alors en outre que si celle-ci devait être réintégrée, c’est la moyenne des trois mois précédant l’arrêt de travail qui devrait être retenue. Il en déduit que le montant du rappel devrait être limité à 5 711,44 euros.
Pour conclure à la confirmation à titre principal, le salarié fait valoir qu’il devait être commissionné sur le chiffre d’affaires réalisé par son équipe y compris pendant son arrêt de travail. À titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de maladie et soutient qu’il doit être calculé sur la moyenne des douze derniers mois incluant la part variable.
Réponse de la cour,
Il résulte du dernier plan de commissionnement à valeur contractuelle que la rémunération variable de M. [E] était fixée à hauteur de 30% du chiffre d’affaires généré par l’équipe commerciale. Toutefois, cette commission était fixée en considération des fonctions d’animation et d’encadrement de l’équipe. Dès lors, pendant l’arrêt de maladie les commissions n’étaient pas dues en tant que telles.
En revanche sur la demande subsidiaire, il y avait lieu à application des dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire. Au regard des dispositions conventionnelles applicables aux faits de l’espèce (article 43) l’employeur est tenu de verser les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (…) jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Cette exclusion des primes et gratifications ne concerne pas les commissions qui constituent la part variable de la rémunération contractuellement prévue. Si les bulletins de paie font improprement ressortir cette partie de la rémunération comme prime exceptionnelle, il résulte du document annexé aux pièces du salarié qu’il s’agissait en réalité des commissions sur le chiffre d’affaires. Or, il apparaît que l’employeur n’a appliqué le maintien de salaire à hauteur de 100% les deux premiers mois puis de 80% le troisième que sur la partie fixe de la rémunération. C’est de manière erronée que l’employeur veut calculer l’assiette de ce complément sur les trois derniers mois. Il soutient en effet que ceci serait plus « équitable » compte tenu de la durée du maintien de salaire. Toutefois la durée du maintien de salaire et le calcul de son assiette ne procèdent pas de la même logique alors que l’assiette doit pouvoir correspondre à une moyenne représentative de la rémunération du salarié. Il convient donc de retenir la moyenne des douze derniers mois jusqu’à l’arrêt de travail, soit février 2021 à janvier 2022 en considération du salaire fixe (3 590,03 euros et de la moyenne des commissions incluant le rappel de commission versé par l’employeur soit 2 903,41 euros par mois). Il en résulte un salaire moyen de 6 493,44 euros. Compte tenu d’un maintien à 100 % les deux premiers mois puis à 80% le troisième mois, M. [E] devait percevoir la somme de 18 181,63 euros. Il a perçu 6 780,76 euros de sorte que l’employeur reste lui devoir la somme de 11 400,87 euros outre les congés payés afférents pour 1 140,08 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le rappel de commission et l’employeur condamné au paiement de ces sommes.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat,
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a prononcé cette résiliation judiciaire l’employeur fait valoir qu’à supposer que la proposition de nouveau plan de commissionnement ait été mise en 'uvre sans l’accord du salarié ceci ne saurait justifier la résiliation compte tenu de la brièveté de la période concernée et de la régularisation immédiate sans impact sur la rémunération globale du salarié.
Le salarié invoque une modification unilatérale de sa rémunération qui a bien été mise en place. Il conteste toute régularisation antérieurement à la rupture alors que la part variable assise sur l’activité des commerciaux de son équipe devait lui être versée pendant la période de suspension du contrat. Il ajoute que cette modification unilatérale faisait suite à des pressions ayant eu un retentissement sur son état de santé.
Réponse de la cour,
La résiliation judiciaire suppose la démonstration par le salarié de manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail. Ses effets sont ceux d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul selon la nature des manquements et se produisent à la date de la décision sauf si le contrat a été préalablement rompu.
Il est constant et admis par l’employeur que la part variable de la rémunération de M. [E] constituait un élément contractuel. Il en résulte que sa modification supposait l’accord du salarié sans que l’employeur puisse considérer (p. 21 de ses écritures) que ceci s’appliquerait en principe et donc avec de possibles exceptions.
Le dernier plan de commissionnement contractuel est celui signé le 27 novembre 2020. Il en résultait que M. [E] percevait un commissionnement de 30% du chiffre d’affaires afférent aux frais d’installation du logiciel [5] généré par son équipe. Le même plan stipulait que le montant des rétributions dues aux partenaires ou les frais de gestion étaient déduits du chiffre d’affaires pour le calcul de la commission et plafonnait la rémunération du salarié à 8 000 euros brut par mois, incluant la rémunération fixe, laquelle était de 3 590,03 euros au vu des bulletins de paie.
Le plan de commissionnement proposé par l’employeur en septembre 2021 prévoyait une rémunération totale de 72 000 euros calculée sur la base de 60% de salaire fixe et 40% de part variable. Le fixe était ainsi augmenté de 10 euros par mois mais le variable potentiel considérablement réduit puisque le potentiel de rémunération mensuel était ramené à 6 000 euros. Une telle modification supposait l’accord du salarié qui n’a pas été recueilli. Les parties ont continué à échanger mais sans parvenir à un accord et alors que la modification proposée portait à la fois sur la structure de la rémunération et sur les possibilités pour le salarié d’atteindre celle convenue dans le précédent plan de commissionnement, le plafonnement étant inférieur au demeurant de manière significative, peu important que les objectifs envisagés par l’employeur aient été atteignables ou pas, tel n’étant pas le débat dès lors que la modification porte sur la structure de la rémunération.
Par courrier électronique du 31 janvier 2022, l’employeur adressait au salarié un nouveau plan de rémunération de façon parfaitement unilatérale. Ce plan destiné à s’appliquer sur le premier semestre 2022, la mention du 1er janvier 2021 correspondant à une simple erreur matérielle, constituait une modification de la rémunération du salarié, dans ses éléments contractuels, puisqu’il était prévu une rémunération variable de 20% des seules ventes réalisées par le salarié, alors que le précédent plan retenait 30% du chiffre d’affaires généré par l’équipe sur le logiciel [5]. Le débat que veut instaurer l’employeur sur le fait que le nouveau plan de rémunération aurait pu être plus favorable sauf pour le salarié à ne pas travailler avec assiduité est inopérant puisque là encore il touchait à la structure de la rémunération. D’ailleurs même à le suivre dans cette argumentation, il apparaît qu’il invoque la possibilité pour le salarié d’atteindre une rémunération annuelle de 84 640 euros alors qu’en termes de possibilités le dernier plan de rémunération à valeur contractuelle plafonnait celle-ci à 96 000 euros.
Il ne peut davantage être considéré que la modification se serait appliquée sur une très brève période et que l’employeur aurait en réalité régularisé la situation avant la rupture effective du contrat de travail. En effet, l’employeur a certes procédé à une régularisation pour le mois de janvier 2022. Celle-ci est intervenue le 21 avril 2022, date il est vrai antérieure à la rupture et même à l’avis d’inaptitude étant toutefois observé par la cour que la suspension du contrat de travail pour maladie s’inscrivait dans un rapport causal à ce litige sur le plan de rémunération au regard du rapport établi par la psychologue du travail. Mais en toute hypothèse, cette régularisation n’était que partielle alors qu’il a été retenu ci-dessus que l’employeur avait manqué à ses obligations au titre du maintien de salaire. Il ne saurait être considéré que le conseil a statué ultra petita alors qu’il avait ordonné des rappels de salaire en nature de commission. La cour a infirmé ce chef du jugement mais en retenant des rappels au titre du maintien de salaire lesquels sont expressément demandés et retenus pour un montant non négligeable.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il existait bien un manquement de l’employeur lequel n’était que très imparfaitement régularisé au jour de la rupture. Cette régularisation était d’autant plus imparfaite que dans son courrier du 21 avril 2022, l’employeur indiquait qu’il ne modifiait pas le système de rémunération variable dans l’attente de trouver un terrain d’entente. Une telle formule admettait certes la nécessité d’un accord mais maintenait néanmoins le salarié dans une forme d’expectative sur les conditions de son retour, peu important que l’employeur considère que ses propositions étaient plus favorables au salarié. En toute hypothèse, alors que le paiement du salaire et de ses accessoires, comprenant le maintien conventionnel en période d’arrêt de maladie, est une des obligations essentielles de l’employeur le fait de n’avoir pas pris en considération la part variable, qui constituait l’enjeu du litige, dans le maintien de rémunération alors que cette part variable était particulièrement conséquente dans le salaire total, constitue un manquement suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé, à effet au jour du licenciement, la résiliation du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, l’employeur soutient que le salarié ne peut prétendre à l’indemnité de préavis dès lors, qu’inapte à son poste, il n’aurait pas été en mesure de l’exécuter. La cour ne peut que rappeler que l’indemnité de préavis est ici la conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors en outre que l’inaptitude telle que constatée par le médecin du travail est au moins partiellement la conséquence du conflit que l’employeur avait généré en modifiant unilatéralement le contrat du salarié. Le salarié pouvait donc prétendre à l’indemnité de préavis pour la somme de 13 200 euros outre 1 320 euros au titre des congés payés afférents, correspondant, tous éléments de rémunération pris en considération, au salaire qui aurait été le sien pendant cette période. Il y a lieu à confirmation.
Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’une ancienneté de cinq années complètes, d’un salaire moyen (tous éléments de rémunération pris en compte) de 6 600 euros, d’une situation de chômage justifiée jusqu’en mars 2023 et des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts a ainsi été sous-évalué par les premiers juges et par infirmation du jugement au quantum il convient de le porter à 30 000 euros sans qu’il y ait lieu de formuler une condamnation en net celle-ci relevant du régime des dommages et intérêts et la cour n’ayant pas le pouvoir d’exclure cette indemnité du régime général des contributions sociales ou fiscales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
M. [E] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et sollicite la somme de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à une exécution de bonne foi du contrat de travail.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le salarié a refusé de manière obstinée et injustifiée la modification de son plan de commissionnement.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’employeur a voulu imposer au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail en modifiant son plan de commissionnement. Il ajoute au demeurant que la volonté de nuire du salarié serait justifiée par le fait que son conseil n’est pas revenu vers lui pour trouver un accord, alors que la cour rappelle que la modification ne pouvait lui être imposée. La cour constate qu’immédiatement avant la suspension du contrat de travail, la communication de l’employeur qui souhaitait imposer son nouveau plan de commissionnement s’était faite particulièrement agressive. Ainsi (pièce 10 du salarié) il lui indiquait votre parole n’a plus de crédibilité à mes oreilles, votre position me fait comprendre que vous ne souhaitez pas faire preuve de bonne volonté, je me pose également la question de savoir si vous souhaitez continuer à travailler au sein de notre entreprise. Outre le brusque passage au vouvoiement, un tel ton pour ce qui relevait d’une modification nécessitant l’accord du salarié constituait bien une exécution non loyale du contrat de travail. Il en est résulté, au-delà de la rupture indemnisée ci-dessus, un préjudice pour le salarié qui justifie d’une dégradation de son état de santé en lien, même partiel, avec ce conflit généré par l’employeur, étant observé que le médecin du travail avait demandé un avis spécialisé pour le maintien ou non dans le poste et ce en lien avec le conflit relaté.
Par infirmation du jugement, il convient de lui allouer une somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu pour les mêmes motifs que ci-dessus d’envisager une somme exprimée en net.
Sur la demande de destruction de fichiers formée par l’employeur,
L’employeur demande à la cour d’ordonner la destruction des fichiers illégalement obtenus par M. [E] et fait valoir que les données collectées avaient pour seul objectif de lui nuire.
Le salarié ne s’explique pas spécifiquement sur cette demande.
Réponse de la cour,
Il a été retenu ci-dessus que les pièces contestées par l’employeur étaient recevables puisqu’elles étaient nécessaires à l’exercice de ses droits par le salarié. Au surplus, l’employeur sollicite de manière générale et sans aucune précision la destruction de fichiers lesquels ne sont jamais expressément identifiés de sorte que la mesure serait inexécutable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts par la société [2],
Celle-ci fait valoir que le salarié lui a causé un préjudice par le vol de données concernant ses clients. Elle en déduit une demande indemnitaire, par infirmation du jugement à hauteur de 25 000 euros.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement et fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Réponse de la cour,
Si l’employeur fait référence à une intention de nuire du salarié, la cour ne peut que rappeler que les données pour celles qui sont identifiées sont constituées par les pièces qui ont été considérées comme recevables. En outre, l’employeur ne donne aucun élément sur le préjudice invoqué. Alors qu’il ne vise aucune pièce, il se contente d’invoquer un dommage en réalité hypothétique en faisant valoir qu’il ignore ce que fera le salarié de données, non précisées, et invoque un probable préjudice financier. Cette demande ne pouvait qu’être rejetée et il y a lieu à confirmation.
Sur les autres demandes,
Le jugement sera confirmé sur le cours des intérêts pour les sommes en nature de salaire. S’agissant des sommes en nature de dommages et intérêts, elles porteront intérêts à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant.
L’action de M. [E] était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel étant au principal mal fondé, l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 29 septembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la Sas [1] à payer à M. [E] les sommes de :
— 2 445 euros bruts pour février 2022, outre 244,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 020 euros bruts pour le mois de mars 2022, outre 402 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 557,50 euros bruts pour le mois d’avril 2022, outre 255,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Fixé à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sas [1] à payer à M. [E] les sommes de :
— 11 400,87 euros au titre du maintien de salaire outre 1 140,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Y ajoutant,
Dit que les sommes en nature de dommages et intérêts porteront intérêts à compter de la date de la décision en fixant le principe et le montant,
Condamne la Sas [1] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sas [1] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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