Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 mai 2022, n° 20/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 décembre 2019, N° F19/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 715/22
N° RG 20/00800 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3FV
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS/FRANCE
en date du
13 Décembre 2019
(RG F19/00038 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS FERMETURES DIFFUSION ISOLATION
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas KLEPARSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS :à l’audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J][G] a été engagé par la société Fermetures Diffusion Isolation, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014, en qualité de chargé d’affaires. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de métreur.
La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment.
Par lettre du 18 mai 2016, Monsieur [G] était convoqué pour le 27 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 juin suivant pour faute grave, caractérisée par une inobservation de ses horaires de travail, de nombreuses erreurs de métré, ainsi qu’un manque de rigueur administrative.
Le 17 juillet 2016, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été radiée le 23 mars 2018, puis rétablie à la demande de Monsieur [G].
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lens a condamné la société Fermetures Diffusion Isolation à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 300 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 230 € ;
— indemnité légale de licenciement : 747,50 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 600 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 €.
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 18 décembre 2019, la société Fermetures Diffusion Isolation a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 13 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2020, la société Fermetures Diffusion Isolation demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [G], à titre subsidiaire, la réduction des sommes accordées 'à de plus justes proportions', ainsi que sa condamnation à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 3 000 € chacune, l’une au titre de la première instance et la seconde de la procédure d’appel. Elle fait valoir que :
— les allégations de Monsieur [G] relatives à l’embauche d’un autre salarié avant son départ effectif et à l’existence d’un licenciement verbal ne sont pas fondées ;
— les trois griefs énoncés par la lettre de licenciement sont établis par de nombreux éléments de preuve et constitutifs d’une faute grave ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2020, Monsieur [G], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme à cet égard une demande de 10 000 euros. Il demande également la condamnation de la société Fermetures Diffusion Isolation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose que :
— il a fait l’objet d’un licenciement verbal avant l’envoi de la lettre de licenciement car l’employeur a immédiatement embauché un autre salarié pour le remplacer ;
— aucun des griefs de l’employeur n’est fondé ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] prétend qu’un autre salarié, Monsieur [E], a été embauché pour le remplacer avant même la notification de son licenciement et en déduit que son licenciement a en réalité été prononcé dès cet événement et qu’il est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de cette allégation, il expose qu’à la suite de sa sommation de communiquer, la société Fermetures Diffusion Isolation ne lui a pas communiqué la copie intégrale de son registre des entrées et sorties du personnel, ainsi que celui de l’ensemble des sociétés du groupe.
Il précise que la lettre de convocation à l’entretien préalable du 27 mai 2016 le dispensait de travailler et produit les attestations de deux salariés de l’entreprise, Messieurs [X] et [O], qui déclarent que Monsieur [E] a commencé à effectuer des métrés dès son absence.
Il ajoute que son téléphone professionnel lui a été retiré le jour même de la remise de la convocation à l’entretien préalable.
La société Fermetures Diffusion Isolation répond que Monsieur [E] a été embauché par la société Décofenêtres, à compter du 1er juin 2016 et produit en ce sens son contrat de travail, la déclaration préalable à l’embauche et le registre d’entrées et sorties du personnel de cette société et expose que ce salarié n’a remplacé Monsieur [G] que temporairement, compte tenu de sa dispense d’activité ; elle produit en ce sens des courriels internes.
La société Fermetures Diffusion Isolation ajoute, à juste titre, que Monsieur [G] indique lui-même dans ses conclusions que Monsieur [E] a été embauché dans un premier temps pour renforcer le pôle technique et prendre les métrés de la métropole lilloise, avant 'son arrivée officielle au sein des effectifs de DECOFENETRES, en qualité de métreur'.
La société Fermetures Diffusion Isolation conteste avoir retiré le téléphone professionnel de Monsieur [G] le jour de la convocation et il convient de relever à cet égard que Monsieur [G] ne produit aucun élément au soutien de son allégation.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments, que s’il apparaît effectivement que Monsieur [E] a remplacé Monsieur [G], à une date sur laquelle les parties s’opposent, ce remplacement n’a été que temporaire, ce dont il résulte l’absence de preuve d’une volonté définitive manifestée par l’employeur de mettre fin au contrat de travail de Monsieur [G] avant la notification de son licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce en substance à titre de griefs, une inobservation des horaires de travail, de nombreuses erreurs de métré, ainsi qu’un manque de rigueur administrative.
— Concernant le grief relatif à l’inobservation des horaires de travail, la lettre de licenciement expose, que, malgré de nombreux rappels à l’ordre, Monsieur [G] persiste à ne pas respecter ses horaires de travail, tels que fixés par courrier du 19 février 2016, ses départs précipités perturbant l’organisation du service car entraînant des prises de métrés en accéléré et erronés.
La société Fermetures Diffusion Isolation ajoute que Monsieur [G] bénéficiait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, puisque c’est lui qui fixait ses rendez-vous, dans la limite des horaires de travail qui lui avaient été indiqués par son employeur (à savoir 'de 9h00 à 16h30 maxi'), et ce avec l’aide des assistantes de magasins qui devaient notamment appeler les clients concernés.
De son côté, Monsieur [G] expose qu’il effectuait les métrés pour plusieurs agences, pour les sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7], qu’il devait venir chercher le commercial en voiture pour aller effectuer les métrages et produit une attestation de Madame [F], assistante commerciale, qui déclare que les rendez-vous étaient pris par elle et ses collègues et que ces rendez-vous pouvaient avoir lieu tôt le matin ou pendant l’heure du midi selon la disponibilité du client, à 8h30, voire encore à 08h00 du matin, sans qu’il ne soit tenu compte du temps de déplacement, ou encore entre 12h00 et 13h00, à l’heure où il aurait dû prendre sa pause de déjeuner.
La société Fermetures Diffusion Isolation conteste la force probante de ce témoignage, exposant qu’un litige pendant devant le conseil de prud’hommes l’oppose à cette salariée.
Cependant, il résulte des éléments concordants des parties sur ce point que, s’il est exact que Monsieur [G] arrêtait parfois de travailler plus tôt que l’heure prévue, il commençait également sa journée plus tôt, afin d’honorer les rendez-vous pris par les assistantes commerciales.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société Fermetures Diffusion Isolation ne prouve pas avoir rappelé Monsieur [G] à l’ordre sur cette pratique avant son licenciement.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
— La société Fermetures Diffusion Isolation reproche en second lieu à Monsieur [G] de nombreuses erreurs de métré. Plus précisément, elle expose qu’à compter de fin avril – début mai 2016, elle a constaté la multiplication de procès-verbaux de réception de travaux faisant état de ces erreurs et produit en ce sens les procès-verbaux des 27 et 28 avril, 2, 10, 11, 18 mai 2016, expliquant que c’est à l’occasion des poses des menuiseries que les équipes se rendaient compte que les mesures prises par lui n’étaient pas les bonnes et qu’elle a dû intervenir pour remédier à ces erreurs en procédant à la pose de nouveaux éléments qu’elle devait commander.
Elle produit également, pour chacun des chantiers visés par la lettre de licenciement, les bons de commande, comportant tous des croquis établis à la main, et les consignes de pose correspondant, établissant que c’est bien Monsieur [G] qui avait pris les mesures et établi les consignes.
De son côté, Monsieur [G] s’étonne que l’employeur ait attendu plusieurs mois pour le sanctionner.
Cependant, il résulte des explications de l’entreprise, corroborées par les éléments versés, que, d’une part, le travail de Monsieur [G] donnait antérieurement satisfaction et que, d’autre part, les erreurs de métré n’ont été révélées avec des temps de retard, lors de la réalisation des travaux
Monsieur [G] soutient que les métrages étaient effectués par le commercial.
Cependant, sa fiche de poste décrivait ainsi ses fonctions : 'Métrer les dossiers vendus ['], Etre garant de la faisabilité technique ['] Etablir et/ou valider les bons de métrés avec précision ['] Veiller à la bonne communication des techniques de pose devant être appliquées par les poseurs (consignes de pose) [']'.
De plus, les bons de commande et consignes de pose produits, signés par Monsieur [G], le désignent en qualité de métreur.
Monsieur [G] fait également valoir que la société Fermetures Diffusion Isolation ne produit que des éléments tronqués, qu’elle ne produit pas les bons de commande commerciaux, les feuilles de métrés, les consignes de pose, ainsi que les commandes usine.
Cependant, la société Fermetures Diffusion Isolation réplique, sans être utilement contredite sur ce point, que les bons de commandes et les feuilles de métré constituaient une seule et même pièce, puisque les mesures effectuées étaient reprises directement sur les bons de commande que Monsieur [G] remplissait, et qui étaient ensuite directement transmis au fournisseur pour la fabrication.
La société Fermetures Diffusion Isolation produit des tableaux faisant apparaître les erreurs imputées à Monsieur [G] et une perte de chiffre d’affaires correspondante de 132 644 euros.
Ce deuxième grief est donc établi.
— Le grief relatif au manque de rigueur administrative, est ainsi énoncé par la lettre de licenciement :
'L’assistante en charge des commandes fournisseurs qui traite vos feuilles de métrés, est obligée de vous relancer constamment pour diverses raisons: dossiers non restitués en temps et en heure, Rédaction de bons de commandes illisibles ou renseignés partiellement, Consignes de pose partiellement remplies. Métrage mis dans le bon de commande.
— Sur le chantier [R] posé le 11 mars 20116, que vous avez métré en décembre
2015. Vous n’avez pas précisez qu’il était indispensable d’installer un échafaudage pour pouvoir poser la fenêtre. Les poseurs ont donc été dans l’impossibilité de poser et nous avons perdu une journée de pose.
— Sur le chantier [C] posé fin avril 2016 vous avez omis sur le bon de commande de mettre des grilles de ventilation sur 20 châssis. Les poseurs ont perdu une demie journée de pose car ils ont dû créer les grilles eux même sur le chantier.
— Pour le chantier [N], vous avez été re-métré sur le chantier le 12 avril
2016. En date du 13 mai 2016 la commande n’avait toujours pas eu lieu.
— Combien de fois avez-vous également oublié de regarder si les menuiseries passeraient par la porte et qu’en réalité nous avons dû faire appel à d’autres équipes pour passer par les jardins des voisins.
A de multiples reprises, l’assistante en charge de commander les menuiseries chez nos
fournisseurs a dû vous relancer car vos bons de métrés n’étaient pas précis ou incomplet : [suit une liste des manquements reprochés].
Ce manque d’information et/ou manque de précision sur certains dossiers nous fait perdre du temps et nous empêche d’avancer. Nos clients finissent donc par se plaindre du délai de pose car nous perdons du temps à vous relancer. II faut parfois plus de 2 semaines avant d’avoir vos informations'.
Concernant le chantier [R], Monsieur [G] soutient qu’il avait informé le commercial et son directeur technique de la nécessité d’un échafaudage pour la pose mais que c’est le conducteur de travaux qui a estimé qu’il était possible de travailler sur une échelle et produit en ce sens une attestation de Monsieur [Y]. Cependant, cette attestation, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et émane d’un salarié en litige avec la société Fermetures Diffusion Isolation, ne suffit pas à éluder sa responsabilité, alors qu’il ne conteste pas avoir établi les métrés de ce chantier.
Concernant le chantier [C], Monsieur [G] impute la responsabilité de l’erreur à Monsieur [A], expliquant que c’est ce dernier qui gérait seul ce dossier et que lui-même avait indiqué que la commande devait être finalisée.
Cependant, Monsieur [G] ne conteste pas être intervenu sur le chantier et la société Fermetures Diffusion Isolation réplique à juste titre que les grilles de ventilation constituent un élément de base d’un châssis et non pas un élément de finalisation d’une commande.
Concernant les autres dossiers, Monsieur [G] conteste, soit être intervenu, soit sa responsabilité des manquements relevés.
Cependant, les griefs de l’employeur sont établis, chantier par chantier, par les bons de commande, les procès-verbaux de réception et les courriels échangés
Monsieur [G] produit enfin, une attestation de Monsieur [T] et un courriel de Madame [K], se déclarant satisfaits de son travail.
Cependant, la société Fermetures Diffusion Isolation réplique à juste titre que ces éléments ne concernent pas les chantiers visés par la lettre de licenciement, alors qu’elle ne prétend pas que les erreurs concernaient tous les chantiers sur lesquels il est intervenu mais un nombre très important d’entre eux.
Même si le grief relatif aux horaires n’est pas établi, l’importance, la multiplication des erreurs de Monsieur [G] et leurs conséquences sur le bon fonctionnement de l’entreprise présentaient un degré de gravité tel, que la rupture immédiate de son contrat de travail était justifiée.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la preuve de la faute grave est donc établie et Monsieur [G] doit être débouté de toutes ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [J][G] de ses demandes ;
Déboute la société Fermetures Diffusion Isolation de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [J][G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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