Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ. expro, 17 oct. 2023, n° 22/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société Anonyme RESEAU DE TRANSPORTD' ELECTRICITE ( RTE ) c/ G.A.E.C. [ Adresse 1, G.A.E.C. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
MINUTE N°
— ---------
17 Octobre 2023
— ---------
DOSSIER N° RG 22/01638 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAMX
— ---------
Société Anonyme RESEAU DE TRANSPORTD’ELECTRICITE (RTE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[R] [W]
[L] [Y]
G.A.E.C. [Adresse 6] ANCIENNEMENT EARL [Adresse 12]
— ---------
ARRET DU
dix sept Octobre deux mille vingt trois
APPELANTE
Société Anonyme RESEAU DE TRANSPORTD’ELECTRICITE (RTE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me SCANVIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
G.A.E.C. [Adresse 1], ancinennement G.A.E.C [Adresse 6] ANCIENNEMENT EARL [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE
Monsieur le commissaire du gouvernement
en la personne de Mme [S] [I]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame G. GUIGUESSON Président de la Chambre déléguée par ordonnance du Premier président près la Cour d’appel de Caen en date du 21 décembre 2022,
Monsieur D. GARET, Président de chambre
Madame G.VELMANS, Conseillère,
GREFFIER lors des débats :
Madame M. [F]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2023, au cours de laquelle l’affaire a été débattue
ARRET :
rendu publiquement le dix sept Octobre deux mille vingt trois par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur GUIGUESSON, Président, et Madame LE GALL, Greffière à laquelle la minute a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] pratique l’élevage laitier depuis de nombreuses années.
Ayant constaté des troubles du comportement et une explosion des mammites chez ses vaches avec baisse de la production laitière, dont l’origine infectieuse, alimentaire ou zootechnique n’a pu être confirmée, il a fait intervenir en 2005 un géobiologue qui a constaté la présence de courant de quelques milliampères dans la terre et dans les tubulures de la salle de traite.
Ni le changement d’éclairage, ni la réalisation de liaisons équiponentielles, ni les travaux entrepris à la suite des investigations du Groupe Permanent de Sécurité Electrique dans le cadre d’une expertise technique, n’ont permis d’améliorer la situation.
L’arrêt sous tension de la ligne HT entre le 2 et le 29 août 2012 pour permettre l’achèvement de la construction de la ligne, a permis de constater une amélioration nette du comportement du cheptel et une diminution des mammites.
Monsieur [W] a décidé par la suite de délocaliser son exploitation à compter du 1er avril 2014. Il s’en est suivi un retour à la normale en termes de taux cellulaires dans le lait
Il s’est ensuite associé avec son frère, Monsieur [L] [Y], modifiant la dénomination sociale de l’EARL [Adresse 11] en celle du GAEC du [Adresse 13].
N’ayant pu obtenir amiablement l’indemnisation de ses préjudices par la société RTE, malgré une mise en demeure en date du 23 juillet 2020, Messieurs [W], [Y] et le GAEC du [Adresse 13], l’ont assignée suivant acte d’huissier du 21 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par arrêt du 29 mars 2022, la cour de céans a déclaré le juge de l’expropriation de ce tribunal compétent pour statuer sur leurs demandes.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’expropriation a :
— rejeté les exceptions soulevées par la société RTE,
— déclaré le Gaec du [Adresse 13], Monsieur [R] [W] et Monsieur [L] [Y] recevables en leur action,
— condamné la société RTE à payer au Gaec du [Adresse 13] la somme de 458.337 € au titre du préjudice d’exploitation,
— débouté le Gaec du [Adresse 13] de ses demandes au titre des pertes économiques dues aux mammites,
— débouté Monsieur [R] [W] de ses demandes au titre du travail supplémentaire et du préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société RTE aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure au profit de Maître Dumaine.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société RTE a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mars 2023, elle sollicite :
— l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire en cela que le jugement relève d’office, sans que les parties aient pu échanger préalablement, que le régime de prescription applicable relève de l’article 2227 du code civil et non de l’article 2224 de ce code comme discuté entre les parties,
— à défaut, l’annulation du jugement en cela qu’il a par erreur de droit retenu l’applicabilité en l’espèce de l’article 2227 du code civil et non celle de l’article 2224 du même code, et, de ce fait, rejeté l’exception de prescription opposée par l’appelante aux demandes des intimés,
— à défaut encore, l’annulation totale du jugement si la cour devait le juger indivisible, sinon sa réformation en ce qu’il a déclaré les intimés recevables en leur action et reconnu la responsabilité de l’appelante dans les dommages invoqués par les intimés, l’a condamnée au paiement de 458.337 € au titre du préjudice d’exploitation invoqué par eux et au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation solidaire des intimés au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 décembre 2022, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— dire que l’action des demandeurs n’est pas prescrite,
— de nommer un expert pour statuer sur le bien-fondé des demandes en réparation des requérants et le montant éventuel des indemnités,
Aux termes de leurs conclusions en date du 6 janvier 2023, Messieurs [W] et [Y] et le Gaec [Adresse 7] anciennement Gaec du [Adresse 13] concluent :
— à titre principal à la confirmation du jugement,
— subsidiairement si devait être retenue l’application de l’article 2224 du code civil, à la recevabilité de leur action,
— au rejet des demandes de la société RTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de la société RTE à payer à chacun d’entre eux, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La société RTE sollicite l’annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire au motif que le premier juge aurait soulevé d’office et appliqué les dispositions de l’article 2227 du code civil sans avoir mis les parties à même d’en discuter, alors qu’elles auraient été d’accord pour voir appliquer la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, la question de la prescription était dans les débats dès le début du litige.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le fait que le juge de l’expropriation ait choisi au vu de l’arrêt de cette cour du 22 mars 2022, de retenir la prescription de l’article 2227 du code civil au motif que le litige concernait une parcelle grevée d’une servitude nécessairement attachée à un fonds, ne saurait être considéré comme dérogeant au principe du contradictoire dès lors que la question de la prescription était dans les débats et que les parties avaient été mises en mesure de tirer toutes conséquences de droit de l’arrêt de la cour susvisé.
L’argument tiré du non-respect du principe du contradictoire par le juge de l’expropriation sera donc rejeté.
Sur la prescription applicable
La société RTE soutient que s’agissant d’une action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage, la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil et que cette solution est transposable en matière d’indemnisation des préjudices fondée sur l’article L.323-7 du code de l’énergie. L’action des intimés est donc prescrite selon elle.
Les intimés estiment que les actions portant sur une servitude d’utilité publique et ses conséquences, doivent suivre le même régime que les actions portant sur les servitudes privées, et que la présence permanente de courants vagabonds peut être considéré comme un empiétement sur la propriété exploitée par le GAEC des Rieutes, portant directement atteinte à son droit de propriété, l’article 2227 du code civil étant dès lors applicable.
Subsidiairement, ils soutiennent que même sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’action n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription se situe en octobre 2015, lorsque Monsieur [W] a pu avoir la certitude que ses dommages provenaient de la ligne à haute tension ou de tout autre élément extérieur.
Le commissaire du gouvernement estimant que le préjudice subi par les intimés résulte directement de la servitude d’utilité publique existant en l’espèce, il s’agit d’une action réelle immobilière soumise à la prescription de l’article 2227 du code civil.
L’article L.323-7 du code de l’énergie dispose :
' Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L.323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants-droit.
L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.'
Le code de l’énergie n’édicte de prescription que pour les indemnités incombant à une collectivité publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent.
Il est constant que l’article 2227 du code civil ne concerne que les actions portant atteinte au droit de propriété.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une action indemnitaire, peu important qu’elle soit liée à l’existence d’une servitude d’utilité publique puisque le litige ne porte pas sur celle-ci.
C’est donc la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique au cas d’espèce et non celle de l’article 2227 du même code.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation du jugement pour erreur de droit comme le demande la société RTE, une telle sanction n’étant pas envisagée dans cette hypothèse.
L’article 2224 du code civil fixe le point de départ des actions personnelles et mobilières au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le tribunal a retenu comme point de départ du délai de prescription, la date du 16 mai 2012 correspondant à la saisine du juge des référés afin de faire cesser le trouble dont se plaignaient les intimés.
Ces derniers soutiennent qu’ils n’ont eu de certitude quant à l’impact de la ligne électrique sur leur exploitation qu’en octobre 2015, lorsque le taux cellulaire du cheptel est redescendu à des niveaux acceptables après délocalisation de l’exploitation en avril 2014.
Comme rappelé ci-dessus, pour trouver application, l’article L.327-3 du code l’énergie nécessite qu’il soit établi avec certitude que le préjudice invoqué est bien la conséquence de la servitude d’utilité publique.
Si il a pu être constaté dès 2012 que l’arrêt momentané de la ligne à haute tension avait amélioré le comportement des animaux et la diminution des mammites, laissant penser aux intimés que la présence de cette ligne à haute tension au dessus de leur exploitation, pouvait être à l’origine du taux anormalement élevé du taux cellulaire retrouvé dans le lait, ce n’est qu’après délocalisation de l’exploitation en 2014 et prise de connaissance en octobre 2015 des résultats d’analyses démontrant un retour à la normale des taux cellulaire, qu’ils ont pu établir avec certitude un lien de causalité entre la présence de la ligne à haute tension et leur préjudice.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 21 septembre 2020, leur action n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs .
Sur l’indemnisation des préjudices
Il est constant qu’en vertu de l’article L.323-7 du code de l’énergie dont les termes ont été rappelés ci-dessus, le versement d’une indemnité au profit d’un propriétaire, suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice direct, matériel et certain résultant de l’institution d’une servitude.
Il appartient donc au propriétaire d’établir que la servitude et donc la présence de la ligne électrique, constitue le fait générateur du préjudice qu’il invoque.
Si une preuve scientifique ne peut être exigée, il doit néanmoins justifier de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.
En l’espèce, il résulte d’un document établi par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche produit par les intimés (Cf. Pièce PG4) que l’existence de courants parasites, s’ils ne causent pas directement de maladies chez les animaux peuvent provoquer de l’inconfort qui dans certain cas, peut être source de stress.
Chez la vache, les symptômes observables sont notamment une hésitation, un refus d’entrer en salle de traite ou fuite en sortie, de la nervosité, des traites inégales, un nombre de cellules somatiques élevées dans le lait et des mammites chroniques.
Ce sont précisément ces comportements et anomalies qui ont été constatés en 2007 lors d’une visite en présence d’un représentant de la société RTE sur l’exploitation de Monsieur [W] (Cf. Pièce PS1), dont le bâtiment de stabulation se situe à 40 mètres d’un transformateur Egd, à 30 mètres d’une ligne HTA, à 250 mètres de la ligne 400 Kv Launey-Menuel et à 300 mètres du pylône 127.
Un protocole relatif à la mise en oeuvre de la démarche GPSE a été signé le 4 février 2008 destiné à procéder à des investigations vétérinaire et zootechnique d’une part, électriques d’autre part. (Cf. Pièce N°PS5).
Suivant protocole en date du 19 décembre 2008, les mesures effectuées à l’intérieur de la stabulation et au voisinage ayant fait apparaître de faibles valeurs pour les tensions alternatives à 50 Hz et le diagnostic électrique ayant mis en évidence des liaisons équiponentielles entre parties métalliques absentes ou de mauvaise qualité, la société RTE s’est engagée à faire réaliser des travaux de mise en équipotentialité sur l’ensemble du bâtiment de l’exploitation ( aire d’attente et salle de traite, stabulation et boxes) et d’amélioration des circuits terre (Cf. Pièce PS6).
Suivant protocole en date du 31 décembre 2009 constituant une annexe au protocole GPSE signé le 4 février 2008 (Cf. Pièce PS7), ont été définies les modalités de mise en oeuvre du suivi vétérinaire et zoologique du cheptel de l’EARL [Adresse 11] afin d’analyser les problèmes rencontrés sur les troupeaux, d’en établir le diagnostic, d’identifier les causes et de proposer des solutions.
Le coût de ce suivi a été pris en charge par la société RTE.
Malgré les travaux réalisés et le suivi vétérinaire et zoologique qui n’a pas révélé des manquements de l’exploitant dans les soins apportés au cheptel, le nombre de mammites et le taux cellulaire anormalement élevé présent dans le lait n’ont pas diminué (Cf. Pièces PS 2 ,PS 10, PS 11, PS 12, PS31, PS 32).
Lors de l’arrêt de la ligne à haute tension en août 2012, Monsieur [J], ingénieur conseil, a pu constater qu’il n’y avait aucun courant en fond de fouille et en a conclu que le courant mesuré antérieurement était le résultat de l’exploitation par RTE de la ligne 400 Kv (Cf. Pièce PS19).
Le comportement des vaches s’est totalement modifié durant cette période, celles-ci redevenant calmes, alors que lors de l’analyse de la traite des 25-26 septembre 2012 à une époque où la ligne à haute tension avait été rétablie, leur comportement a radicalement changé puisqu’elles se sont mises à bouger quand l’éleveur touchait les trayons, et se sont concentrées tout au fond du parc, ne voulant pas rentrer dans la salle de traite.
Après la délocalisation de l’exploitation par l’acquisition le 30 juin 2015 de bâtiments situés [Localité 10], avec une entrée en jouissance le 1er avril 2014, la situation s’est progressivement améliorée avec un retour à la normale s’agissant du taux cellulaire en octobre 2015 (Cf. Pièce PS22).
Il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises, fiables et concordantes de nature à établir que la seule cause possible du préjudice dont se plaignent les intimés du fait de la suspension à plusieurs reprises de la collecte du lait et de la présence de mammites, réside dans la présence de la ligne à haute tension appartenant à RTE faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique, située à proximité de l’exploitation des intimés.
La société RTE à laquelle il incombe de rapporter la preuve contraire, oppose qu’il existe des avis divergents quant à l’impact des champs électromagnétiques émis par les lignes à haute et très haute tension sur la santé des animaux, qu’aucune difficulté n’a été rencontrée sur l’exploitation avant 1991 alors que la ligne à haute tension a été installée en 1984, antérieurement à l’installation des requérants, que les problèmes rencontrés n’ont été portés à sa connaissance qu’en 2007, que le bâtiment abritant la salle de traite et la stabulation présentait des non-conformités de l’installation électrique pouvant être à l’origine des anomalies constatées, qu’il y a eu une amélioration du taux cellulaire entre 2010 et 2011.
Comme il a été dit ci-dessus, l’absence de preuve scientifique ne fait pas obstacle à l’existence de présomptions précises, fiables et concordantes.
L’argument selon lequel, l’absence de réclamations avant 2007 de la part de Monsieur [W] et le mauvais état de l’installation électrique de l’exploitation, pourraient être la cause des anomalies constatées, ne saurait être retenu dès lors que malgré les travaux entrepris financés par RTE, la situation anormale a perduré et n’a cessé qu’après la délocalisation de l’exploitation.
S’il est exact qu’une amélioration du taux cellulaire a été constaté entre janvier 2010 et janvier 2011 ainsi que cela résulte du bilan annuel du protocole de l’exploitation pour 2010 établi par Manche Conseil Elevage (Cf. Pièce PS 16), ce document mentionne néanmoins que le nombre de mammites n’a pas significativement baissé.
En outre, il résulte de deux lettres du Comité interprofessionnel régional du lait de Basse-Normandie des 25 octobre 2013 et 22 janvier 2014 faisant état de suspension de collecte du lait pour dépassement des seuils réglementaires en cellules (Cf. Pièces PS 31, et PS 32), que la situation s’est de nouveau dégradée par la suite sans que la société RTE ne démontre que cette dégradation était la conséquence, d’un défaut de soins apportés par l’exploitant à son cheptel ou de toute autre cause.
Il ne saurait être reproché par ailleurs aux intimés de ne pas avoir sollicité d’expertise judiciaire qu’ils n’avaient aucune obligation de demander, et dont l’utilité n’est pas justifiée à ce stade, la cour disposant d’éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la demande.
La société RTE étant défaillante à renverser les présomptions graves, précises et concordantes retenues par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intimés étaient bien fondés à obtenir réparation de leur préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation
Le premier juge n’a indemnisé que les pertes d’exploitation pour un montant total de 458.337 € et a débouté les intimés de leurs autres demandes, notamment au titre des pertes économiques dues aux mammites, du travail supplémentaire et du préjudice moral.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement et ne formulent pas d’appel incident au titre des préjudices qui ont été rejetés.
La société RTE conteste le chiffrage retenu par le premier juge.
Le commissaire du gouvernement sollicite la désignation d’un expert pour évaluer le montant éventuel des indemnités.
La cour estime qu’il n’y a pas lieu de recourir à une expertise en l’état pour évaluer les pertes d’exploitation, les éléments suffisants pouvant être fournis par les parties.
Il est nécessaire de disposer de pièces comptables ou à tout le moins d’une évaluation détaillée réalisée par un expert comptable, pour déterminer les pertes d’exploitation relatives aux pertes de lait, le préjudice lié aux mammites ayant été rejeté par le premier juge sans que les intimés n’aient formé d’appel incident sur ce point.
Les documents produits par les intimés ne permettent pas en effet, d’opérer cette distinction.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour la production de ces pièces, et de surseoir à statuer sur le préjudice des intimés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera également sursis à statuer sur les demandes des parties présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Coutances du 2 juin 2022 en ce qu’il a déclaré le GAEC [Adresse 1] anciennement du [Adresse 13], Messieurs [R] [W] et [L] [Y] recevables en leur action,
Y ajoutant,
DÉCLARE le GAEC [Adresse 1] anciennement du [Adresse 13], Messieurs [R] [W] et [L] [Y] bien-fondés en leur demande d’indemnisation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint au GAEC [Adresse 1] anciennement du [Adresse 13] , Messieurs [R] [W] et [L] [Y] de communiquer toutes pièces comptables mentionnant le montant spécifique des pertes d’exploitation au titre de la perte de lait pour les années concernées, à l’exclusion des pertes économiques dues aux mammites
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 31 janvier 2024 pour conclusions des parties après production desdites pièces et fixation,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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