Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 21/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2020, N° 20/03542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02159 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03542
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
Né le 03 avril 1969, à [Localité 7] en Turquie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050015 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Maître [L] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL TELECOM STAR FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiée par exploit d’huissier le 3 mai 2021 à tiers présent
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein le 14 janvier 2008 par la société Telecom Star France, en qualité de vendeur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s’élevait à 1 986,88 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de détail. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Saisi en référé le Conseil des prud’hommes de Paris, a par une ordonnance en date du 15 février 2011,condamné la société Télécom Star France au paiement des salaires.
Le 30 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Telecom Star France et désigné en qualité de mandataire judiciaire maître [N], fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2013.
Le 02 juin 2015, monsieur [Y] s’est vu remettre par le mandataire liquidateur un chèque de 8 217,98 euros au titre des salaires, suivant les termes de l’ordonnance de référé définitive.
Le 20 mai 2015, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2020, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
fixé la date de résiliation judiciaire du contratt de travail au 31 mai 2009
fixé au passif de la société TELECOM STAR France les sommes suivantes :
— 3.973 ,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 397,37 euros à titre de congés payés afférents ;
— 703,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7.986,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 986,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest.
— Débouté monsieur [U] [Y] du surplus de ses demandes.
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé la date de résiliation judiciaire au 31 mai 2009 ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a
fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Telecom Star France entre les mains de la SELAFA MJA représentée par Maître [L] [N] mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 3 973,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 397,37 euros au titre des congés payés y afférents
— dit la créance opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a
— fixé au passif de la Société les sommes suivantes :
— 703,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1 986,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
fixer au passif de la Société les sommes suivantes :
— 11 921,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 986,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— Dire la créance opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau :
fixer au passif de la Société les sommes suivantes :
— 11 921 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral
— Dire la créance opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Unedic Délégation AGS Ile-de-France Ouest, demande à la Cour de :
Dire et Juger que l’AGS CGEA IDF OUEST est recevable et bien fondée en ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Débouter monsieur [U] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il fixe la créance de monsieur [U] [Y] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL Star Telecom France entre les mains de la SELAFA MJA représentée par maître [L] [N], mandataire liquidateur, à la somme de 703,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
Fixer la somme de 535,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement au passif de la société SARL Telecom Star France entre les mains de la SELAFA MJA représentée par Me [L] [N], mandataire liquidateur ;
Confirmer, pour le surplus, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 novembre 2020 ;
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
Juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic AGS ;
Condamner monsieur [Y] à verser à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Condamner aux entiers dépens.
Bien que monsieur [Y] ait signifié sa déclaration d’appel à la Selafa MJA par acte d’huissier en date du 3 mai 2021 à personne et bien que la SELAFA n’ait pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu contradictoirement à son égard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Monsieur [Y] verse aux débats le contrat de travail signé le 14 janvier 2008 entre la gérant de la société Télécom Star France et lui même. Il souligne que la formation de référé du conseil des prud’hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaires.
Monsieur [Y] démontre le non paiement de salaires qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
L’AGS CGEA ne conteste pas la qualité de salarié de monsieur [Y] ni la date de rupture du contrat fixé par le Conseil des prud’hommes.
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé la date dé résiliation du contrat au 31 mai 2009.
Sur l’indemnité de préavis
Aucune critique n’étant formulé ,les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents seront confirmées
Sur la demande d’indemnisation du licenciement abusif
Monsieur [Y] sollicite la somme de 11 921 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’il a subi un préjudice important en raison du non-paiement de ses salaires, et des circonstances de cette rupture et de son âge.
L’AGS CGEA rappelle que monsieur [Y] sollicite le paiement de six mois de salaire alors qu’il avait moins de 2 ans d’ancienneté et que les textes applicables au litige lui impose d’établir son préjudice.
Monsieur [Y] verse aux débats un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 27 décembre 2018 démontrant qu’il n’est pas à jour du paiement de ses loyers, sans établir que l’origine de sa dette remonte à la période de la rupture.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [Y], de son âge 48 ans, de son ancienneté inférieure à deux ans, de sa difficulté à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour évalue le préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce à la somme de 5 960,64 euros.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Monsieur [Y] soutient qu’il aurait droit à une indemnité légale de licenciement de 1 986,88 euros et non de 703,68 euros comme cela a été accordé par le Conseil des prud’hommes.
L’Unedic Délégation AGS Ile-de-France Ouest soutient que monsieur [Y] aurait eu une ancienneté d’un an, quatre mois et deux semaines et qu’il ne pouvait percevoir qu’une indemnité égale à 535,46 euros. Elle soutient que monsieur [Y] ne justifie pas de son calcul.
A la date de la rupture, la formule de calcul de l’indemnité légale de licenciement était pour une ancienneté inférieure à 10 ans mais supérieure à 1 an d’un cinquième de salaire par année d’ancienneté, le jugement sera infirmé et il sera alloué à monsieur [Y] la somme de 535,46 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [Y] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu’aucune n’a été déclarée par l’employeur. Il soutient que l’employeur se serait exonéré de toute déclaration et aurait omis volontairement de les indiquer sur ses bulletins de salaire.
L’AGS CGEA s’oppose à cette demande indiquant que le salarié n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a réalisé des heures supplémentaires.
Il sera observé que celui-ci n’en précise pas le nombre, ni les jours où elles auraient été accomplies , que ses simples affirmations non cooroborées par le moindre élément ne permet pas de considérer que celui-ci a effectué des heures supplémentaires .
En conséquence il ne peut y avoir la moindre dissimulation d’activité . Monsieur [Y] sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Y] estime que les circonstances de la rupture de son contrat de travail l’a placé dans une situation de précarité qui l’a conduit à une profonde dépression. Il sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros pour préjudice moral pour licenciement abusif et vexatoire.
Le contrat a été rompu par une résiliation judiciare dés lors le caractère vexatoire du licenciement n’est pas démontré . En outre le salarié ne verse aux débats aucun certificat médical démontrat la réalité de la dépression qu’il dit avoir connu , ni aucun élément démontrant un préjudice moral. Il sera débouté de cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
L’AGS CGEA succombant en partie , il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 703,68 euros l’indemnité de licenciement et à 1 986,88 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de monsieur [Y] dans la procédure collective de Télécom Star France aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 5 960,64 euros. euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 973,76euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 397,37 euros au titre des congés payés y afférents,
— 535,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la sarl Télécom Star France ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la Selafa MJA prise en la personne de M° [N] en liquidation judiciaire ;
Le greffier La présidente
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