Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 août 2025, N° 25/04816;25/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 25/04816 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONR4
[X], [D] [H]
c/
[Y] [C]
S.A.S. [S]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONANNCE DE REFERE
EXPERTISE auprès du tribunal judiciaire de BORDEAUX
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 25/00525) suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2025
APPELANTE :
[X], [D] [H]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 1] (SENEG)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [C],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assigné par procès verbal en recherches infructueuses (selon l’article 659 du CPC)
S.A.S. [S]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [N] [J], greffière stagiaire
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [X] [D] [H] a fait l’acquisition du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [Y] [C], par l’intermédiaire de la SAS [S].
Elle a constaté des dysfonctionnements et a confié le véhicule à un garagiste qui a établi un devis de l’ordre de 5 000 euros.
Mme [H] s’est rapprochée de son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
2. Par actes des 21 et 28 février 2025, Mme [H] a fait assigner M. [C] et la société [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment d’ordonner une expertise confiée à un expert qui a pour mission d’examiner le véhicule, d’établir l’historique de sa fabrication jusqu’à sa vente à Mme [H], de donner son avis sur la valeur du véhicule et de se prononcer sur les préjudices ainsi que sur tout avis technique.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle ;
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [H] à payer à la société [S] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2025, en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [H] à payer à la société [S] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
5. Par dernières conclusions déposées le 26 février 2026, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer l’ordonnance de référé du 29 août 2025 n° RG 25/00525 rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [H] à payer à la société [S] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
— débouter la société [S] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira de nommer avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux Renault [Localité 2], [Adresse 4] ;
— procéder à l’examen du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation la première fois le 23 février 2016 et portant le numéro de série VF15RBU0D53948381 ;
— établir son historique de sa fabrication jusqu’à la vente à Mme [H] ;
— recueillir les allégations des parties et se faire communiquer tous documents utiles pour sa mission, même auprès des tiers ;
— entendre tous sachants utiles ;
— décrire l’état général dudit véhicule ainsi que les désordres ou défauts qui l’affectent,
— se prononcer notamment sur les niveaux d’huile moteur et liquide refroidissement, ainsi que des voyants d’alertes et messages au tableau de bord mentionnant des anomalies au niveau du système antipollution et de boîte de vitesses automatique ;
— indiquer, examiner, décrire les désordres, leur origine, la date de leur apparition, et plus généralement la ou les causes des désordres, au besoin en faisant procéder à toute analyse qu’il jugerait opportun et préciser sur le(s) défaut(s) à l’origine du ou des désordres existai(en)t au moins en germe lors de la vente du véhicule à Mme [H] le 29 janvier 2024 ;
— donner un avis sur leur imputabilité ;
— rechercher et déterminer s’il y a eu une ovalisation des cylindres du véhicule litigieux ;
— préciser si le vendeur et le professionnel intervenu dans la vente, compte-tenu de leurs connaissances en matière automobile, pouvaient avoir ou non connaissance de l’existence des défauts lors de la vente du 29 janvier 2024 ;
— dire si cela est de nature à rendre impropre ou diminuer très fortement l’usage du véhicule ;
— donner son avis sur la gravité du/des défaut(s) constaté(s) et sur l’aptitude à circuler du véhicule compte-tenu de son état technique ;
— déterminer les moyens propres (travaux de remise en état) à remédier aux désordres ainsi qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût ainsi que leur durée prévisible des travaux ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer et trancher les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance du véhicule ;
— donner son avis sur la valeur du véhicule vendu en l’état à la date du 29 janvier 2024, date d’achat par Mme [H] ;
— d’une manière générale, donner tout avis technique et éléments utiles au règlement du litige.
— fixer la provision à consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
— du tout, dresser rapport après avoir déposé un pré-rapport soumis à l’avis des parties et avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— condamner solidairement la société [S] et M. [C] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 2 février 2026, la société [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [H] à l’encontre de la société [S] mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 29 août 2025 ;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société [S].
À titre subsidiaire :
— donner acte à la société [S] qu’elle émet toutes les réserves et protestations d’usage.
En tout état de cause :
— condamner Mme [H] à payer à la société [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] à tous les dépens de l’instance et en cas d’expertise à l’avance des frais.
7. M. [C] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné le 3 novembre 2025 par procès verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Mme [G] a fait signifier ses dernières conclusions le 9 mars 2026, par procès-verbal visant également l’article 659 du code de procédure civile.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Au soutien de l’infirmation de l’ordonnance qui l’a déboutée de sa demande d’expertise in futurum, l’appelante soutient son intérêt légitime à voir ordonner une expertise sur le véhicule acheté en ce que tant l’intermédiaire professionnel que le vendeur auraient manqué à leur obligation de délivrance.
Se basant sur l’expertise amiable diligentée par son assurance de protection juridique, ayant fait l’examen du véhicule au garage de [Localité 3] mais également auprès du garage Renault, elle fait valoir :
— l’existence de désordres dont la valeur de réparation est supérieure à la moitié du prix d’achat,
— avoir fait constater ces désordres 1 mois après l’achat et après 1 690 km de parcourus,
— l’antériorité des désordres faisant remarquer que M. [C] le vendeur n’avait possédé le véhicule que pendant 5 mois ce qui aurait dû attirer l’attention de l’intermédiaire,
— 17 occurrences d’alerte relevées par l’expert sur la panne boîte de vitesses démontrant que le vendeur et l’intermédiaire connaissaient nécessairement les défauts du véhicule,
— l’équipement du véhicule d’un moteur TCe 120 qui a une très mauvaise réputation auprès des professionnels de l’automobile.
10. La société [S] se prévaut des conditions générales de vente dans lesquelles elle ne garantissait pas l’absence de panne du véhicule, s’étant limitée à un contrôle général du véhicule en ce qu’elle n’était qu’un intermédiaire de vente. Elle soutient ainsi ne pouvoir être garante des pannes survenues après la vente et n’étant pas vendeur, ne pouvant être tenue à une obligation de délivrance.
Pour s’opposer à l’expertise, elle relève en outre que l’expert amiable a mentionné l’impossibilité de déterminer que les vices étaient présents avant la vente.
Sur ce,
11. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
12. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-a-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
13. L’ordonnance déférée a débouté Mme [G] au motif qu’elle ne justifiait d’aucun intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice sur la seule base de l’expertise produite aux débats.
14. En l’espèce, l’appelante produit un premier devis du garage Renault [Localité 2] en date du 28 février 2024, d’un montant de 5.282,21 euros, correspondant au remplacement du pot d’échappement catalytique d’une valeur pièce de 2.576,30 euros, à la reprogrammation du calculateur de la boîte de vitesses et au remplacement du boiter de commande de la boîte de vitesses automatique d’une valeur pièce de 1403,05 euros.
Elle produit également un rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2024, qui, après examen du véhicule relève :
— des niveaux d’huile moteur et liquide refroidissement non-conformes ainsi que des voyants d’alertes et messages au tableau de bord mentionnant des anomalies au niveau du système antipollution et de boîte de vitesses automatique;
— une panne fonctionnelle au niveau de catalyseur apparu à 131 045 kms (1 occurrence) imputable à défaillance interne (voir état céramique après dépose de la pièce;
— une panne au niveau de la boîte de vitesses est également mémorisée (circuit
embrayage) à 132 050 kms. (17 occurrences);
— le remplacement du calculateur de boîte de vitesses, conformément au diagnostic du garage Renault.
Si le rapport d’études a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il ne s’agit que d’un rapport privé établi à l’initiative d’une des parties. Ce document n’a donc de valeur probante que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
15. La cour constate que le rapport d’expertise est corroboré par l’analyse technique du garage Renault [Localité 2], les deux diagnostics ayant été réalisés alors que le véhicule affichait 1906 km parcourus depuis l’achat par Mme [G].
L’appelante fait ainsi valoir la possibilité d’un procès fondé sur la garantie des vices cachés auprès du vendeur.
16. Par ailleurs, dès lors que l’intermédiaire a agi en tant que professionnel et qu’il a réalisé ou fait réaliser des contrôles techniques, il peut être tenu d’une obligation de conseil et de vérification envers l’acheteur, étant présumé avoir une expertise supérieure à celle de Mme [G] et doit informer l’acheteur de l’état réel du véhicule.
17. L’intermédiaire pourrait également voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance sur les points contrôlés dès lors que le garage Renault et l’expert amiable ont relevé un mois après la vente que la panne concernait un point qui avait été contrôlé, le rapport réalisé par l’intimée précédant la transaction faisait mention des points de contrôles tous conformes : étanchéité du moteur étanchéité de la boîte de vitesse, les niveaux du liquide de frein de l’huile moteur et du liquide de refroidissement ainsi que l’échappement.
18. En l’absence de procès au fond, et au vu du rapport d’expertise privé contradictoire produit, l’appelante justifie d’un motif légitime à la recherche et la conservation des preuves, la cour ne pouvant se prononcer sur la recevabilité des différentes actions envisagées.
19. L’ordonnance déférée sera infirmée et la mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
20. La société [S] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmée,
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder
M. [A] [F] , en période probatoire, Station [Etablissement 1], [Adresse 5] à [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06 62 63 19 71
Mèl : [Courriel 1]
et en cas d’indisponibilité :
M. [V] [R] [Adresse 7]
Port. : 06 83 15 48 99 – Mèl : [Courriel 2]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux Renault [Adresse 8], [Adresse 4];
— procéder à l’examen du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation la première fois le 23 février 2016 et portant le numéro de série VF15RBU0D53948381 ;
— établir son historique de sa fabrication jusqu’à la vente à Mme [G] ;
— recueillir les allégations des parties et se faire communiquer tous documents utiles pour sa mission, même auprès des tiers ;
— entendre tous sachants utiles ;
— décrire l’état général dudit véhicule ainsi que les désordres ou défauts qui l’affectent,
— se prononcer notamment sur les niveaux d’huile moteur et liquide refroidissement, ainsi que des voyants d’alertes et messages au tableau de bord mentionnant des anomalies au niveau du système antipollution et de boite de vitesses automatique,
— indiquer, examiner, décrire les désordres, leur origine, la date de leur apparition, et plus généralement la ou les causes des désordres, au besoin en faisant procéder à toute analyse qu’il jugerait opportun et préciser sir le(s) défaut(s) à l’origine du ou des désordres existai(en)t au moins en germe lors de la vente du véhicule à Mme [H] le 29 janvier 2024.
— donner un avis sur leur imputabilité ;
— rechercher et déterminer s’il y a eu une ovalisation des cylindres du véhicule litigieux;
— préciser si le vendeur et le professionnel intervenu dans la vente, compte-tenu de leurs connaissances en matière automobile, pouvaient avoir ou non connaissance de l’existence des défauts lors de la vente du 29 janvier 2024 ;
— dire si cela est de nature à rendre impropre ou diminuer très fortement l’usage du véhicule.
— donner son avis sur la gravité du/des défaut(s) constaté(s) et sur l’aptitude à circuler du véhicule compte-tenu de son état technique ;
— déterminer les moyens propres (travaux de remise en état) à remédier aux désordres ainsi qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût ainsi que leur durée prévisible des travaux ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer et trancher les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance du véhicule ;
— donner son avis sur la valeur du véhicule vendu en l’état à la date du 29 janvier 2024, date d’achat par Mme [G],
— d’une manière générale, donner tout avis technique et éléments utiles au règlement du litige,
Fixe la consignation à la somme de 3.000 euros qui sera versée par Mme [G] à valoir sur les honoraires de l’expert, payable au plus tard dans les trois mois de la décision entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Bordeaux à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission, du tout, dresser rapport après avoir déposé un pré-rapport soumis à l’avis des parties et avoir répondu aux éventuels dires des parties;
Dit que l’expert devra indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, conformément à l’artile 964-2 du code de procédure civile pour surveiller l’exécution de la mesure, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Condamne la société [S] à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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