Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHATEAU D' ARCHE c/ son représentant légal, S.A.S. DESIGN PEINTURE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOV6
— ----------------------
S.A.S. CHATEAU D’ARCHE
c/
S.A.S. DESIGN PEINTURE
— ----------------------
DU 08 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. CHATEAU D’ARCHE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE membre de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
03 novembre 2025,
à :
S.A.S. DESIGN PEINTURE pris en la personne de son représentant légal, domiclié en cette qualité [Adresse 4]
Absente,
Représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 décembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S [Adresse 2] à payer à la S.A.S Design Peinture la somme de 195 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,
— débouté la S.A.S Design Peinture du surplus de ses demandes
— débouté la S.A.S [Adresse 2] de toutes ses demandes,
— condamné la S.A.S Château d’Arche à payer à la S.A.S Design Peinture la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S [Adresse 2] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
2. La S.A.S Château d’Arche a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la S.A.S [Adresse 2] a fait assigner la S.A.S Design Peinture en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu’il prononce la consignation ou le séquestre des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.S [Adresse 2] entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Encore plus subsidiairement, elle sollicite du président qu’il subordonne l’exécution de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 octobre 2025 à la fourniture par la société Design Peinture d’une garantie suffisante, à savoir une caution bancaire, pour répondre en totalité, en cas de réformation du jugement attaqué, des sommes reçues en exécution du jugement litigieux. En tout état de cause elle demande sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la démolition ne fait pas partie de l’objet social de la S.A.S Design Peinture et qu’elle n’est pas assurée pour les travaux de démolition, qu’en conséquence la responsabilité personnelle du dirigeant de la S.A.S Design Peinture pour défaut d’assurance est encourue et est constitutive d’un préjudice certain pour le maître d’ouvrage. Elle considère donc que le contrat est nul puisqu’elle a été trompée sur une qualité essentielle de son cocontractant et que le silence de la S.A.S Design Peinture constitue une dissimulation justifiant l’annulation du contrat. Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a considéré que le devis et le procès-verbal de réception avait été signé sans réserve de sorte que le chantier a été réalisé de manière satisfaisante et qu’il n’a pas évoqué la question essentielle de l’absence de garantie du chantier et de la dissimulation dont elle a été victime.
5. Elle ajoute qu’elle a découvert en cours de procédure que le chantier a été sous-traité et que le tribunal n’a pas statué sur ce point ni sur la résolution du contrat. Elle expose également que le tribunal a retenu qu’un devis a été signé mais n’a pas pris en compte les incohérences sur les devis communiqués dans la procédure et l’absence de précisions sur les prestations sur lesquelles ils portent. Elle fait valoir, enfin, que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux engagements de la S.A.S Design Peinture.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle considère que la S.A.S Design Peinture ne présente aucune garantie de solvabilité en cas de réformation. Elle précise que cette dernière a fait part de difficultés économiques en première instance et qu’elle déclare que sa trésorerie est toujours précaire.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Design Peinture sollicite que la S.A.S [Adresse 2] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir que la S.A.S Château d’Arche ne rapporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles reprenant uniquement ses conclusions au fond. Elle ajoute qu’elle a obtenu une injonction de payer sur des sommes qui lui sont dues et que la S.A.S [Adresse 2] n’a pas saisi le juge pour se plaindre de difficultés contractuelles.
9. Elle expose que la S.A.S Château d’Arche, qui a les moyens de s’exécuter, ne démontre pas un risque avéré de non-restitution des sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment, le devis établi par la S.A.S Design Peinture accepté, le marché du 16 décembre 2023, les factures et la mise en demeure du 16 avril 2024, le compte-rendu de chantier et le procès-verbal de réception du 5 février 2024, qu’en considérant que le chantier avait été exécuté conformément au marché passé entre les parties sans vice du consentement démontré par la S.A.S [Adresse 2], pour en déduire que le montant des factures émises par la S.A.S Design Peinture était dû, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de la cause, la S.A.S [Adresse 2] n’apportant pas la preuve que son engagement a été déterminé par le périmètre de l’assurance de l’entreprise effectuant les travaux et par l’absence de déclaration de sous-traitance, alors que la S.A.S Design Peinture a transmis ses attestations d’assurance à l’architecte à la signature du marché, que les travaux ont été acceptés sans réserve et que le maître d’ouvrage ne démontre pas que les travaux n’ont pas été conformes aux règles de l’art. Il convient donc de considérer que la S.A.S [Adresse 2] ne démontre pas qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
14. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
15. Aux termes de l’article 521 alinée 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président
16. En l’espèce, les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
17. Compte tenu de leur succombance respective, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Château d’Arche de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 octobre 2025,
Autorise la S.A.S [Adresse 2] à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par ce jugement sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
Déboute la S.A.S Design Peinture et la S.A.S [Adresse 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunaux paritaires ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Baignoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Constat d'huissier ·
- Consultant ·
- Police municipale ·
- Compromis ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Procédure abusive ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Lavabo ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Procédure abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Service ·
- Création artistique ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Entreprise ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Vélo ·
- Victime ·
- Implication ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Verre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Défaillant ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Comptes bancaires ·
- Magistrat
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit foncier ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Indemnisation ·
- Jugement d'orientation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause pénale ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Modération ·
- Déchéance ·
- Prescription
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- León ·
- Système ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.