Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mai 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATLANTICO, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— SELARL ISABELLE MAUGUERE
— SELAS ELEXIA ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 20 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [W]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/08/2024
II – Mme [B] [F] épouse [X]
née le 04 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
— M. [I] [X]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III – S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 302 475 041
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – S.A.S. ATLANTICO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 315 105 858
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 9 septembre 2022, [U] [W] a acquis un véhicule SEAT LEON XPERIENCE immatriculé [Immatriculation 10], disposant du système « 4 Drive » assurant quatre roues motrices, et mis en circulation depuis le 7 avril 2015, pour 117.405 kms au compteur et un prix de 15.000 ', auprès d'[B] [F] épouse [X] et de [I] [X].
Ces derniers avaient fait l’acquisition de ce véhicule le 12 avril 2021 pour un prix de 15.607 ', hors frais, auprès du garage PSA CITROEN RETAIL [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, avec une garantie commerciale CITROEN SELECT de 8 mois.
La société ATLANTICO avait procédé à la révision des 60.000 kms du véhicule, le 26 juin 2018.
Monsieur [W], ayant constaté un manque de propulsion du train arrière, a fait examiner le véhicule par le garage automobile SEAT J.RAVON, lequel a confirmé l’existence d’un défaut mécanique affectant le système de transmission intégrale 4 roues motrices en raison d’un défaut d’entretien, chiffrant à 4384 ' les travaux de réparation nécessaires.
Ayant vainement mis ses vendeurs en demeure de mettre en conformité le véhicule ou de procéder à l’annulation de la vente, Monsieur [W] a fait réaliser une expertise amiable le 9 janvier 2023 au garage SEAT RAVON de [Localité 11].
Soutenant que les révisions et vidanges préconisées par le constructeur n’avaient pas été réalisées avant la vente, entraînant une panne de « l’haldex » à l’origine d’un défaut de la transmission intégrale du véhicule, Monsieur [W] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nevers par actes des 15, 22 juin et 11 juillet 2023 afin d’obtenir la condamnation de ses vendeurs in solidum avec les professionnels intervenus sur le véhicule avant la vente, à prendre en charge les réparations du véhicule sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants, 1217 et 1231 du code civil, soit la somme de 4384 ', outre 1000 ' au titre du préjudice moral, 1000 ' au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inutilisation du système 4 roues motrices, 420 ' au titre des frais d’expertise amiable et 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a toutefois débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à verser une indemnité de 700 ' au titre des frais irrépétibles à [B] [F] épouse [X] et de [I] [X], à la société ATLANTICO et à la société STELLANTIS & YOU France.
[U] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 août 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1550 et 1554 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
REFORMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nevers du 20 juin 2024
Statuant à nouveau :
JUGER que le véhicule SEAT LEON X-PERIENCE, n°série VSSZZZ5FZFR127168 immatriculé [Immatriculation 10] vendu à Monsieur [W] le 22 septembre 2022 est atteint d’un défaut de conformité antérieur à son acquisition et survenu dans les 6 mois de l’achat.
Subsidiairement, JUGER que le véhicule SEAT LEON X-PERIENCE, n°série VSSZZZ5FZFR127168 immatriculé [Immatriculation 10] vendu à Monsieur [W] le 22 septembre 2022 est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné et qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Plus subsidairement, JUGER que les consorts [F] [X] [B] et [I] ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat de vente.
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
JUGER que les sociétés SEAT ATLANTICO et STELLANTIS&YOU FRANCE SAS n’ont pas respecté les préconisations du constructeur SEAT lors de leur intervention sur le véhicule SEAT LEON X-PERIENCE, n°série VSSZZZ5FZFR127168 immatriculé [Immatriculation 10], engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [W] [U].
Dès lors et en tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les consorts [F] [X] [B] et [I] [X] et les sociétés SEAT ATLANTICO et STELLANTIS&YOU à verser à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 4.941,60 euros au titre des réparations du véhicule outre intérêts de droit au taux légal depuis la délivrance de l’assignation valant sommation.
— 1.000 euros au titre du préjudice moral résultant de leur résistance abusive et dilatoire au paiement des réparations du véhicule.
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inutilisation du système 4Drives depuis la vente du 9 septembre 2022.
— 420 euros au titre des frais d’expertise amiable.
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les honoraires exposés en première instance et en cause d’appel.
DEBOUTER Madame [B] [F] [X], Monsieur [I] [X], la société SEAT ATLANTICO et la société STELLANTIS&YOU de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[B] [F] [X] et [I] [X], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du
12 novembre 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes les demandes formulées à l’encontre des consorts [X]
JUGER que les garages SEAT ATLANTICO et PSA RETAIL [Localité 6] à relever et garantir les consorts [X] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER la ou les parties succombant à verser aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La société ATLANTICO, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le Jugement déféré,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait infirmer le Jugement déféré, en retenant la responsabilité de la société ATLANTICO :
Juger que Monsieur [W] ne justifie pas des préjudices qu’il allègue,
PAR CONSEQUENT :
Débouter par conséquent Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si la Cour devait infirmer le Jugement déféré, en entrant en voie de condamnation à l’endroit de la société ATLANTICO :
Relever et Garantir la société ATLANTICO de toute condamnation, qui serait prononcée à son encontre, par la société STELLANTIS&YOU FRANCE SAS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter toutes demandes qui seraient contraires à celles qui précèdent,
Condamner in solidum Monsieur [W] et/ou toute autre Partie succombante à verser à la société ATLANTICO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000, 00 'uros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [W] et/ou toute autre Partie succombante aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux-la concernant au profit de Maître Sophie HADDAD, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 février 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1231 et 1240, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [W] à verser à la société Stellantis & You France la somme de 2.500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle MAUGUERE, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Juger que les fautes commises par la société Atlantico et les consorts [X] exonèrent la société STELLANTIS & YOU France de son obligation de garantie,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Atlantico , Monsieur [I] [X] et Madame [B] [F] [X] à relever et garantir le société Stellantis & You France des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Juger que Monsieur [W] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance et moral pour la prétendue résistance abusive des défendeurs.
En conséquence,
Le débouter de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Stellantis & You France la somme de 2.500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle MAUGUERE, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Sur quoi :
I) sur les demandes formées par Monsieur [W] à l’encontre de Monsieur et Madame [X] au titre du défaut de conformité et de la garantie des vices cachés :
Il résulte du premier alinéa de l’article 1602 et de l’article 1603 du code civil que le vendeur, qui est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code énonce que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », de sorte qu’il est de principe que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ('Cass. 1re’civ., 5'mai 1993, n°'90-18.331).
Les articles 1641 et 1644 du même code énoncent, par ailleurs, que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il en résulte que si le défaut de conformité est constitué par une différence entre la chose promise et la chose livrée, la chose non conforme pouvant être apte à son usage normal, la garantie des vices cachés est quant à elle subordonnée à l’existence d’un vice ' c’est-à-dire une malfaçon, une anomalie, une altération ou une défectuosité ' présentant une certaine gravité.
En l’espèce, il est constant que selon certificat de cession en date du 9 septembre 2022 (pièce numéro 1 du dossier de l’appelant) Monsieur [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur et Madame [X] d’un véhicule Seat Leon X-PERIENCE numéro de série VSSZZZ5FZFR127168 immatriculé [Immatriculation 10] présentant un kilométrage compteur de 117'405 km.
Ce véhicule avait été préalablement acheté par Monsieur et Madame [X] auprès du garage PSA RETAIL [Localité 6] le 12 avril 2021, la facture d’achat établie à cette date rappelant que ce véhicule était équipé du système « 4 Drive », c’est-à-dire une transmission intégrale au moyen de quatre roues motrices (pièce numéro 3 du même dossier).
Les messages électroniques échangés entre les parties préalablement à la vente du 9 septembre 2022 établissent sans aucun doute que la caractéristique particulière du véhicule mis en vente, tenant à sa transmission intégrale, est entrée dans le champ contractuel, Monsieur [W] ayant notamment indiqué le 30 août 2022 que « le seul souci c’est concernant le Haldex (la vidange de pont arrière) qui n’apparaît pas, c’est à faire tous les trois ans », les vendeurs intimés l’ayant rassuré en lui répondant que « la vidange boîte moteur et coupleur Haldex » avait été faite à 94'000 km par le concessionnaire auprès duquel ils avaient eux-mêmes fait l’acquisition de ce véhicule, ce dernier leur ayant « confirmé lors de la signature que tous les entretiens préconisés par le constructeur ont été faits pour la vente » (pièce numéro 4).
Il est par ailleurs établi que le soir même de l’achat du véhicule, 9 septembre 2022, Monsieur [W] a envoyé à 23h42 un message électronique à ses vendeurs Monsieur et Madame [X] ainsi libellé : « la voiture a l’air saine, elle est très agréable mis à part les vibrations dans le train arrière sur autoroute, peut-être équilibrage ou simplement dû à ces horribles pneus chinois (') ils patinent tout le temps et très mauvaise adhérence (') » (pièce numéro 7 du dossier de Monsieur et Madame [X]).
Une expertise amiable du véhicule a été organisée et a donné lieu à un rapport du 10 février 2023 par le cabinet d’expertise Lang & Associés (pièce numéro 11 du dossier de l’appelant).
Après avoir convoqué l’ensemble des parties et examiné le véhicule sur un pont élévateur, le rédacteur de ce rapport a indiqué avoir constaté, que « les roues arrière ne sont pas entraînées », concluant ainsi à la présence d’un « dysfonctionnement du 4 Drive » avec apparition, après lecture du calculateur, du code défaut C111307, c’est-à-dire « transmission intégrale défaut mécanique ».
Il conclut donc son rapport en indiquant notamment : « les roues arrière ne sont pas entraînées, un dysfonctionnement de l’haldex est à l’origine de la panne. Le constructeur préconise une vidange de l’haldex tous les trois ans. Il s’agit d’un véhicule mis en circulation le 7/04/2015 ; une vidange de l’haldex aurait dû être faite en avril 2018, puis en avril 2021 », rappelant qu’un tel entretien n’a jamais été réalisé, que ce soit lors de la révision du 27 juin 2018 ou au moment de la vente du véhicule par le garage PSA RETAIL [Localité 6] à Monsieur et Madame [X] en avril 2021.
Les constatations et conclusions contenues dans cette expertise amiable contradictoire se trouvent corroborées par le devis établi par la SAS RAVON, concessionnaire Seat à [Localité 11], le 31 octobre 2024, soit postérieurement à la décision entreprise, dans lequel celui-ci actualise à la somme de 4941,60 ' TTC le coût des travaux de remise en état du véhicule qu’il avait préalablement chiffré à la somme de 4384,34 ' dans un devis numéro 204496 du 19 septembre 2022 (pièce numéro 6), et dans lequel celui-ci confirme le dysfonctionnement du système Haldex en raison de son absence d’entretien dans les termes suivants : « rappel : la vidange Haldex est préconisée tous les trois ans. Le 19/09/2022 : contrôle fonctionnement de l’Haldex à la demande de Monsieur [W]. Voir devis 204496 avec Haldex diagnostiqué HS » (pièce numéro 31).
Il se trouve ainsi suffisamment établi que le véhicule Seat dont Monsieur [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur et Madame [X] n’était pas conforme aux spécifications convenues par les parties, dès lors que ce véhicule ne pouvait fonctionner qu’au moyen de deux roues motrices, en l’occurrence les roues avant du véhicule, et non pas selon la transmission intégrale « 4 Drive » permettant une distribution variable de la force de propulsion entre les roues avant et arrière de celui-ci.
Il apparaît donc tout à fait inopérant de soutenir, comme le font Monsieur et Madame [X], que Monsieur [W] n’a pas souhaité procéder à un essai du véhicule avant l’achat ' puisqu’un tel essai n’aurait pas permis de s’apercevoir que le système 4 Drive, qui n’a vocation à s’enclencher qu’en présence de conditions particulières de roulage, était inactif ' et que le prix de vente convenu par les parties « figurait dans la tranche basse des ventes pour ce même modèle ».
En conséquence, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, Monsieur [W] apparaît bien fondé à soutenir que ses vendeurs ont manqué à l’obligation de délivrance conforme à laquelle ces derniers étaient tenus en application des articles 1603 et 1604 du code civil précités.
Réformant la décision entreprise, et sans qu’il n’y ait donc lieu d’examiner le bien-fondé de la demande formée à titre seulement subsidiaire au titre des vices cachés, il conviendra donc de condamner Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [W] la somme de 4941, 60 ' au titre des travaux de mise en conformité du véhicule aux spécifications convenues par les parties, qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation dès lors que celle-ci a fait l’objet d’une réactualisation postérieurement à l’acte introductif d’instance, outre une indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inutilisation du système 4 Drive depuis la vente du 9 septembre 2022 qu’il convient de limiter à la somme de 500 ', puisque, par hypothèse, un tel système n’a pas vocation à être utilisé en permanence, mais seulement dans des situations d’adhérence ou de motricité particulières.
La demande formée au titre du préjudice moral résultant de la résistance prétendument abusive et dilatoire des vendeurs intimés devra en revanche, en l’absence de preuve de la réalité du caractère abusif de la résistance de ces derniers, être nécessairement rejetée.
II) sur les demandes formées à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE de la société ATLANTICO :
Monsieur [W] sollicite la condamnation in solidum de la société STELLANTIS et de la société ATLANTICO au paiement des sommes mises à la charge de ses vendeurs Monsieur et Madame [X].
Ces derniers demandent à titre subsidiaire à la cour de dire que ces sociétés devront les relever indemnes et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant, d’une part, qu’un tiers un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage et, d’autre part, que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne son intervention sur le véhicule de son client emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que les désordres persistent après son intervention.
Le constructeur automobile Seat a indiqué à Monsieur [W] dans un courrier du 18 février 2025 (pièce numéro 32) que les préconisations techniques imposaient une vidange du coupleur de transmission intégrale « à réaliser tous les trois ans », précisant d’ailleurs qu’une telle préconisation existait d’ores et déjà lors de la mise en circulation du véhicule dont s’agit en 2015, ce qui avait déjà été noté dans un précédent courrier de la société Seat du 2 juillet 2024 (pièce numéro 29 du même dossier).
En conséquence, la société ATLANTICO apparaît mal fondée à soutenir qu’à l’époque de son intervention sur le véhicule, soit le 27 juin 2018, « la révision de celui-ci n’emportait aucune obligation de vidange de l’haldex, comme tel est le cas depuis lors » et qu’elle aurait donc bien procédé « à toutes les opérations qui s’imposaient à elle et telles que celles-ci étaient imposées par le constructeur à l’époque » (page 5 de ses dernières écritures).
Il en résulte que le système Haldex équipant le véhicule Seat Leon X-PERIENCE numéro de série VSSZZZ5FZFR127168 immatriculé [Immatriculation 10], dont la date de première immatriculation était le 7 avril 2015, devait faire l’objet d’une vidange en avril 2018, puis en avril 2021.
Il résulte de la facture établie le 27 juin 2018 par le garage ADC Lacroix Automobiles de [Localité 9], que celui-ci a procédé à « l’entretien des 30'000 km » sur le véhicule, qui avait parcouru 52'729 km, sans toutefois réaliser la vidange de l’Haldex, puisqu’une telle prestation n’est nullement mentionnée sur ce document (pièce numéro 12 de l’appelant), ce dont la société ATLANTICO ne disconvient d’ailleurs pas.
De la même façon, il est établi que, dans le cadre de l’achat d’un nouveau véhicule, la société STELLANTIS a repris le véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 10], qui appartenait alors à Monsieur [Z], établissant à cet égard une « facture interne » le 9 mars 2021 ayant pour objet « remise en état VO », avant de revendre ce même véhicule à Monsieur et Madame [X] le 12 avril suivant.
Il est constant que si cette facture interne (pièce numéro 1 du dossier de la société STELLANTIS) mentionne la réalisation d’une vidange, le remplacement de la batterie ainsi que du pare soleil du véhicule, il n’a toutefois pas été procédé à la vidange du système Haldex, contrairement aux préconisations du constructeur, et alors même que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois quelque 6 ans plus tôt, soit le 7 avril 2015.
Il appartenait pourtant à la société STELLANTIS, professionnelle dans le secteur automobile qui envisageait de revendre à Monsieur et Madame [X] un véhicule d’occasion qu’elle avait précédemment repris à l’un de ses clients, de s’assurer, et au besoin de procéder, de l’entretien de celui-ci conformément aux préconisations du constructeur Seat dans le cadre des travaux réalisés sur ce véhicule, qu’elle intitule elle-même « remise en état VO ».
Ainsi, son abstention de réaliser une vidange du système Haldex conformément aux préconisations du constructeur qui imposait qu’une telle opération fût réalisée tous les trois ans sans condition de kilométrage, revêt nécessairement un caractère fautif au sens de l’article 1240 du code civil précité.
Il sera à cet égard observé que la société STELLANTIS, à laquelle il incombait en tout état de cause de vérifier si plus de trois ans s’étaient écoulés depuis la mise en circulation du véhicule ou depuis la précédente vidange de l’Haldex, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la faute commise par la société ATLANTICO lors de la révision du 27 juin 2018 pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Elle apparaît en outre mal fondée à solliciter la garantie de Monsieur et Madame [X], profanes en matière automobile, auxquels elle a vendu un véhicule prétendument remis en état et faisant en outre l’objet d’une garantie contractuelle « Citroën Budget » de 8 mois, ne pouvant valablement leur reprocher d’avoir en connaissance de cause omis de réaliser une vidange de l’Haldex dont elle s’était elle-même fautivement abstenue.
De même, la société ATLANTICO, qui a manqué à ses obligations lors de la révision du 27 juin 2018, ne peut utilement solliciter la garantie de la société STELLANTIS au motif qu’elle « n’est pas le seul garagiste à être intervenu sur le véhicule litigieux » et en raison de l’intervention réalisée par cette dernière quelque trois ans plus tard.
Dès lors, la responsabilité tant de la société ATLANTICO que de la société STELLANTIS apparaît engagée, et il conviendra de condamner ces dernières in solidum avec Monsieur et Madame [X] au paiement des indemnités dues à Monsieur [W].
La société ATLANTICO et la société STELLANTIS devront par ailleurs relever et garantir Monsieur et Madame [X] des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance.
III) sur les autres demandes :
Monsieur [W] justifie avoir déboursé la somme de 420 ' au titre des frais de l’expertise amiable précitée du groupe Lang & Associés (pièce numéro 17 de son dossier) laquelle doit faire l’objet d’une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandera en conséquence d’allouer à Monsieur [W], au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, une indemnité d’un montant de 2500 euros.
Les entiers dépens de première instance et d’appel devront être mis à la charge de Monsieur et Madame [X], la société ATLANTICO et la société STELLANTIS devant les garantir de cette condamnation.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [X], de la société ATLANTICO et de la société STELLANTIS.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Dit que le véhicule Seat Leon X-PERIENCE numéro de série VSSZZZ5FZFR127168 immatriculé [Immatriculation 10], dont Monsieur [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur et Madame [X] selon certificat de cession du 9 septembre 2022, était atteint d’un défaut de conformité
' Dit que la société ATLANTICO et la société STELLANTIS & YOU FRANCE ont engagé leur responsabilité dans le cadre de leurs interventions respectives sur ce véhicule les 27 juin 2018 et 9 avril 2021
' Condamne in solidum Monsieur et Madame [X], la société ATLANTICO et la société STELLANTIS & YOU FRANCE à verser à Monsieur [W] les sommes de 4941, 60 ' au titre des réparations sur le véhicule et 500 ' au titre du préjudice de jouissance
' Rejette la demande formée par Monsieur [W] au titre de l’indemnisation du préjudice moral
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [W] la somme de 2500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [X], de la société ATLANTICO et de la société STELLANTIS & YOU FRANCE
' Dit que la société ATLANTICO et la société STELLANTIS & YOU FRANCE devront garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [X] de l’intégralité des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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