Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 janv. 2024, n° 21/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE-ET-VILA INE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-47
N° RG 21/01719 – N° Portalis DBVL-V-B7F-ROIO
Mme [E] [T] épouse [K]
C/
Organisme SGAM MALAKOFF HUMANIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE
infirmation et ADD :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme SGAM MALAKOFF HUMANIS Organisme mutualiste anciennement dénommé MALAKOFF MEDERIC HUMANIS (N°adhérent 15230153), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 8]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 6]
Le 1er octobre 2018 vers 16h 40, Mme [E] [K], assurée auprès de la société d’assurance MACIF, qui circulait en vélo [Adresse 14] à [Localité 13] a été victime d’une chute à la suite de laquelle elle a été blessée. Elle était suivie par Mme [U] [I], conductrice d’un véhicule Opel Zafira assuré auprès de la société d’assurance MAAF.
Mme [E] [K] a vainement sollicité de la société d’assurance MAAF l’indemnisation des préjudices subis.
Par actes séparés du 9 janvier et du 14 janvier 2020 Mme [E] [K] à fait assigner la société d’assurance MAAF, la CPAM d’Ille et vilaine ainsi que l’organisme SGAM Humanis devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme. [E] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société d’assurance MAAF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le 17 mars 2021, Mme. [E] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juin 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance,
En conséquence :
— dire et juger que le véhicule de Mme [I] garanti par la compagnie d’assurance MAAF est impliqué dans l’accident dont elle a été victime le 1er octobre 2018,
— déclarer la société d’assurance MAAF tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par elle,
— condamner la société d’assurance MAAF à lui payer une somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— s’entendre commettre tel expert médical judiciaire qu’il plaira à la cour, sous le bénéfice d’une mission complète aux fins d’examen,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par elle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société d’assurance MAAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner la société d’assurance MAAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la société d’assurance MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger, en application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société d’assurance MAAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner Mme [E] [K] à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme SGAM Malakoff Humanis n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 10 mai 2021.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées au siège de l’organisme, le 5 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule dans l’accident
Mme [K] rappelle, au titre de l’implication du véhicule terrestre dans l’accident, que la Cour de cassation pose une présomption irréfragable d’implication en cas de contact matériel et qu’en outre l’absence de contact avec le véhicule n’exclut pas l’implication.
A titre principal, Mme [K] soutient qu’il convient de constater le contact entre le véhicule et le siège du dommage. Selon elle, les auditions interrogent sur l’enchainement causal et non sur l’existence d’un contact. Mme [M] indique que Mme [K] « s’est faite heurter par le véhicule » et « [qu’elle a] eu l’impression que la cycliste était morte après être passée sous le véhicule ». En ce sens, elle ajoute que Mme [I], la conductrice indique qu’elle a cru être passée sur la cycliste, « j’ai senti que je roulais sur quelque chose », qui ne pouvait être qu’un vélo ou la cycliste car le terre-plein était plus loin.
Sur les constatations matérielles, l’appelante déplore la carence des constatations réalisées lors de l’accident en l’absence de photographies des lieux pouvant déceler la présence de bris de verre, et en l’absence de précision sur le point de choc initial à l’avant droit de savoir s’il s’agissait du feu de brouillard avant. Mme [I] n’a évoqué cette défaillance de feu que postérieurement à l’accident, ce qui pourrait induire des modifications postérieures selon Mme [K]. Elle considère que l’annotation « feu anti-brouillard AV : absence ou mauvais état : D » du contrôle technique réalisé avant l’accident, n’indique pas que celui-ci était brisé. En tout état de cause, que le feu ait été brisé ou non, la présence d’un bris de verre dans le bras de Mme [K] démontre selon elle, le heurt.
Mme [K] invoque que l’emplacement du choc initial au niveau du côté droit de la bicyclette par les enquêteurs atteste de la réalité de l’accrochage.
La position finale de Mme [K] au moment de l’accident à l’arrière du véhicule, confirme l’hypothèse d’un heurt par le véhicule selon l’appelante.
Sur les blessures corporelles, Mme [K] avance que le certificat réalisé par M. [A], le rapport de M. [S], et celui de M. [L], ces deux derniers étant mandatés par la MACIF, rattachent les lésions à l’accident avec un véhicule. Selon ces spécialistes, une simple chute de vélo n’aurait pu occasionner de telles lésions corporelles. Mme [K] ajoute que selon l’hypothèse d’une simple chute, le vélo l’aurait accompagnée et le guidon n’aurait pas rencontrer son abdomen au point d’occasionner une lésion interne.
A titre subsidiaire, Mme [K] soutient que même si un contact n’était pas démontré, une simple intervention du véhicule dans le processus de l’accident suffit à caractériser l’implication. Elle fait valoir que sa chute est concomitante avec l’arrivée du véhicule juste derrière elle. Cette proximité matérielle et temporelle justifie de l’implication du véhicule dans l’accident.
La société MAAF Assurances rappelle en réponse qu’il appartient à la victime de démontrer l’implication du véhicule. Elle soutient que le procès-verbal de synthèse mentionne « Les investigations et auditions n’ont pas permis d’établir les circonstances exactes de cet accident », « rien ne permet de mettre en cause la conductrice qui suivait la victime ». Pour l’intimée, ni les auditions du témoin Mme [M], ni les questions qui lui sont posées par l’officier de police judiciaire n’attestent de ce heurt. Mme [I] aurait roulé sur un terre-plein et non sur Mme [K].
Sur les constatations matérielles, c’est le conjoint de la conductrice qui mentionne l’état défectueux du feu avant droit car Mme [I] n’en avait pas connaissance.
Sur les lésions corporelles présentées par Mme [K], l’intimée ajoute qu’elles ne permettent pas de retenir un heurt mais plutôt une chute de vélo. Elle argumente qu’en tout état de cause, la cour ne doit pas raisonner par logique mais constater la démonstration réalisée par Mme [K] de l’implication du véhicule. Elle rejette en outre l’avis de M. [L], en ce qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement, et émane de son assureur.
A titre subsidiaire, la société MAAF Assurances rétorque que si l’absence de contact entre le véhicule et la victime à l’occasion d’un accident de la route n’exclut pas nécessairement l’implication du véhicule, la seule présence de celui-ci sur le lieu ne permet pas de caractériser une telle implication. Le simple fait que la chute soit survenue concomitamment à la survenue du véhicule n’est ainsi pas suffisante selon la société MAAF Assurances. Un rôle causal doit être démontré.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 indique que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Il appartient à Mme [K] de justifier que le véhicule de Mme [I] est impliqué dans l’accident et a donc eu un rôle causal. Le contact entre le véhicule et le siège du dommage n’a pas été constaté directement au moment de l’accident.
Au cours de son audition, le témoin Mme [M] indique « j’ai eu l’impression par la suite que la cycliste était morte après être passée sous le véhicule car le véhicule était arrêté à peu près à l’endroit où se trouvait la cycliste et de l’autre côté de la voie ». Elle ajoute « je pense que la cycliste a chuté seule et s’est faite heurter par le véhicule mais je ne peux être affirmative ». En outre, Mme [I] précise « j’ai cru que j’étais passé sur la cycliste » avant d’affirmer « j’ai senti que je roulais sur quelque chose, je pense qu’il s’agissait du vélo ou d’un terre-plein, je ne peux le dire ». Si les auditions évoquent des doutes quant au contact entre la voiture et le siège du dommage, elles mentionnent toutefois toutes un possible heurt.
Parmi les dégâts matériels, il est fait état d’un endommagement du vélo au niveau de l’arrière et de l’avant. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constatations des policiers du jour de l’accident que le feu avant droit était brisé. Aucune preuve n’indique que ce feu était déjà cassé auparavant. Si le procès-verbal de contrôle technique du 27 juillet 2017 mentionne « feu antibrouillard AV : Absence ou mauvais état D », aucune certitude n’est démontrée sur l’état de ce feu et l’origine de sa dégradation. Aucun élément de preuve n’atteste non plus de l’état du vélo. Ces éléments matériels ne permettent de justifier d’un heurt.
Sur les blessures corporelles, le dossier médical de Mme [K] réalisé par les urgences médico-chirurgicales adultes de [Localité 13] le 26 décembre 2018 mentionne une « plaie face postérieure bras profonde avec corps étranger bien visible (bris de glace) », puis « ablation bris de verre visible à la radio ». La radio fait également état de la présence d’un tel bris de glace.
De surcroit, M. [L] établit dans son analyse médico-légale du 27 avril 2021 que « ces atteintes corporelles multiples, peuvent être assimilées à un traumatisme suffisamment violent et mettant en cause un véhicule automobile » et y ajoutant « La contusion hépatique découverte secondairement confirme l’importance du traumatisme ». La simple chute de vélo rendrait difficilement probable les lésions constatées, selon le spécialiste. M. [S] ajoute que « sur le plan médico-légal, les lésions traumatiques sont imputables puisqu’un certificat médical initial a été délivré en ce sens et que le mécanisme lésionnel est concordant ».
La présence du bout de verre dans le bras de Mme [K] démontre le contact entre le véhicule et le siège du dommage. S’il était possible que certains bouts de verre puissent se détacher au cours de la circulation, la présence dans le bras de Mme [K] de ce corps étranger rend inévitable le contact. L’implication du véhicule dans l’accident est par conséquent démontrée.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il déboute Mme [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’allocation d’une somme provisionnelle
Mme [K] sollicite une somme de 6 000 euros à titre de provision. Elle s’appuie sur le rapport de M. [S], médecin mandaté par la MACIF, qui a conclu à un seuil de souffrances endurées qui ne sera pas inférieur à 2,5/7.
Il indique en outre l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 5 octobre au 15 novembre 2018. L’appelante évalue l’indemnisation à 615 euros en tenant compte d’un taux horaire de 15 euros suivant la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes (15 x41 jours).
Mme [K] estime avoir subi un préjudice esthétique temporaire car son membre supérieur a été immobilisé par coude au corps et elle a eu un collier cervical.
Quand au déficit fonctionnel temporaire toujours en cours, elle réclame une somme de 2 000 euros, en tenant compte d’un montant journalier de 25 euros. Elle mentionne les postes de préjudice d’agrément et de déficit fonctionnel permanent qui seront fixés ultérieurement.
La société MAAF conclut au débouté de sa demande.
Il résulte de l’examen réalisé par le docteur [S] à la demande de la MACIF que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 1er au 4 octobre 2018, puis partiel jusqu’au 23 février 2019, que les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 en raison du traumatisme initial, de l’immobilisation, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels et qu’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour a été nécessaire du 5 octobre au 15 novembre 2018. Le médecin a indiqué qu’un nouvel examen devrait être réalisé trois mois après l’intervention chirurgicale liée à la survenue d’une pseudo-arthrose.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision sollicitée par Mme [K] à hauteur de 6 000 euros.
Sur l’expertise médicale
Mme [K] requiert une expertise médicale judiciaire pour que soit déterminé l’ensemble de ses préjudices.
Suivant les articles 143 et 144 du code de procédure civile, et afin d’évaluer exactement les préjudices subis par Mme [K], il sera ordonné une expertise médicale judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens de première instance.
La cour condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société MAAF Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dit que le véhicule conduit par Mme [U] [I] et assuré par la société MAAF Assurances est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er octobre 2018 ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [K] est entier ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [E] [K] une somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne le docteur [R] [Y], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7] [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15], avec la faculté pour lui de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe en double exemplaire, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 30 mai 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [K] à la régie d’avance et de recettes de la cour avant le 1er mars 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne Mme Pascale Le Champion, président de la 5ème chambre de la cour d’appel, ou tout autre magistrat de cette chambre, comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [K] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [E] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Déboute la société MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens d’appel ;
Le greffier, La présidente,
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