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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 décembre 2024, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 10 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJY
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 04 décembre 2024
RG 24/00019
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Juin 2025
APPELANT :
M. [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Juin 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * *
M. [T] [X] a souhaité vendre une montre de marque Rolex sur le site de vente en ligne Le bon coin. Un acquéreur s’est présenté.
M. [X] lui a demandé d’envoyer la photographie d’un chèque de banque de 12.500 euros. L’acquéreur lui a adressé le 03 août 2023 l’image d’un chèque de banque émis par la société Le crédit Lyonnais, que M. [X] a transmise à son agence bancaire, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10], pour vérification.
Le 04 août 2023, l’acquéreur a remis un chèque de banque de 12.500 euros à M. [X], que l’intéressé a déposé le même jour auprès de sa banque. Le montant de 12.500 euros a été porté au crédit de son compte le 05 août 2023.
Cette somme a cependant été débitée de son compte le 29 août 2023, motif tiré du caractère falsifié du chèque encaissé.
M. [X] a demandé copie du chèque litigieux à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 10], qui l’a informé le 17 novembre qu’il avait été restitué à la société Le crédit lyonnais.
Par lettre du 22 novembre 2023, M. [X] a sollicité la remise d’une copie de ce chèque à la société Le crédit Lyonnais, qui n’a pas donné de suite à sa demande.
Telles sont les circonstances dans lesquelles M. [X] a fait citer la société Caisse centrale de crédit mutuel et la société Caisse de crédit mutuel [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour obtenir indemnisation de ses préjudices, à concurrence des sommes de 12.500 euros au titre du préjudice matériel et 4.000 euros au titre de ses préjudices financier et moral.
Par jugement du 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré l’intervention forcée de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 10] recevable ;
— débouté M. [X] de ses prétentions ;
— condamné M. [X] aux dépens, ainsi qu’à payer aux défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 07 janvier 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 14 mars 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état d’ordonner à la société Le crédit Lyonnais (Siren 954 509 741), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11] ayant un établissement au [Adresse 7] à [Localité 12] (Rhône) de produire l’original du faux chèque objet du litige, d’un montant de 12.500 euros, faussement émis le 03 août 2023 à [Localité 12] et transmis par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 10].
M. [X] rappelle que les établissements bancaires sont tenus d’une obligation de vigilance, en vertu de laquelle il leur appartient de déceler toute anomalie apparente d’un chèque remis à l’encaissement.
Il estime en conséquence nécessaire d’obtenir la transmission du faux chèque remis par l’acquéreur de sa montre, afin de vérifier s’il se trouve affecté d’une anomalie apparente.
Les sociétés intimées n’ont pas conclu.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Vu les articles 11 et 138 à 141 du code de procédure civile ;
Vu l’article 913-1 du même code ;
La production du chèque de banque falsifié présente un intérêt pour la solution du litige, afin que ce document soit examiné et que soit déterminé s’il est entaché d’anomalies apparentes.
Ce document est vraisemblablement détenu par la société Le Crédit Lyonnais, auquel la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] a indiqué l’avoir restitué.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Le crédit lyonnais de le communiquer au conseil de M. [X], sans qu’il y ait lieu en l’état d’assortir cette production d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de rétractation à la demande de la société Le crédit lyonnais ;
— Ordonne à la société Le crédit Lyonnais (RCS 954 509 741), prise en tant que de besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 7] à [Localité 12] (Rhône), de communiquer à Me Laetitia Peyrard, avocate au barreau de Saint-Etienne et conseil de M. [T] [X], dont l’étude est située [Adresse 9] (Loire), l’original du chèque falsifié Crédit Lyonnais n°2301454, compte [XXXXXXXXXX01], réféfencé 2301454 000014607903 001020999047, prétendument émis le 03 août 2023 par l’agence située [Adresse 7] à [Localité 12] d’un montant de 12.500 euros, présenté à l’encaissement auprès de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 10];
— Dit que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute, à charge que copie de la requête et de l’ordonnance soient laissées à la personne à laquelle elle est opposée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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