Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 16 octobre 2023, N° 21/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 739/25
N° RG 23/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGET
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Octobre 2023
(RG 21/00340 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ZNCI IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Christine CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE substituée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a été embauché par la société ZNCI IDF selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, en qualité de responsable agence Nord, statut cadre.
La société ZNCI IDF exerce une activité de sous-traitance et le recrutement de M. [R] s’est fait dans le cadre de la création de l’agence Nord, sous-traitant de la société Segula, elle-même sous-traitante de la société Bombardier pour le contrôle des pièces produites sur le site de [Localité 5].
Le contrat de travail de M. [R] prévoyait une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois.
Cette période d’essai a été renouvelée pour une période d’essai de 2 mois à la demande du salarié.
Par courriel du 26 avril 2021, M. [R] a mis fin à sa période d’essai, le contrat de travail a ainsi été rompu le 30 avril 2021.
Par requête du 27 décembre 2021, la société ZNCI IDF a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la reconnaissance de la faute lourde de M. [R] et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, cette juridiction a':
— jugé que les demandes formulées par la société ZNCI IDF sont recevables,
— jugé que l’ensemble des fautes commises par M. [R] dans l’exécution de son contrat de travail, constitue une faute lourde,
— condamné M. [R] à payer à la société ZNCI IDF les sommes suivantes':
*2'500 euros au titre des dommages-intérêts pour faute lourde,
*2'500 euros au titre des dommages-intérêts pour faute lourde concernant la perte d’exploitation générée par la reprise du marché avec la société Segula, sous-traitant chez Bombardier
*1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a débouté les parties de toute autre demande.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, M. [R] demande à la cour de':
— in limine litis, débouter la société ZNCI IDF de sa demande tendant à déclarer incompétente la cour d’appel sur sa demande de «'juger que les demandes formulées par la ZNCI IDF sont irrecevables'»,
— sur le fond, infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau':
— juger que les demandes formulées par la société ZNCI IDF sont irrecevables,
— débouter la société ZNCI IDF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ZNCI IDF à lui payer la somme de 10'000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société ZNCI IDF à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZNCI IDF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société ZNCI IDF demande à la cour de':
in limine litis,
— ordonner l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R], le conseiller de la mise en état étant, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir,
— ordonner le rejet de la fin de non-recevoir de M. [R] et ainsi rejeter la demande visant à «'juger que les demandes formulées par la société ZNCI IDF sont irrecevables'»,
à titre principal, si la cour devait considérer que la demande de «'juger que les demandes formulées par la société ZNCI IDF sont irrecevables'» n’était pas une fin de non-recevoir':
— ordonner que le dispositif des conclusions d’appel récapitulatives est dépourvu de portée juridique sur la demande concernant l’irrecevabilité des demandes formulées par la société ZNCI IDF et sur la mention «'débouté des demandes de la société ZNCI IDF'»,
— ordonner que l’absence de portée juridique du dispositif confirme le jugement de première instance sur la recevabilité des demandes formulées par elle,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que le dispositif des conclusions de l’appelant est recevable':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— ordonner que les demandes qu’elle formule sont recevables et bien fondées,
— ordonner que M. [R] a commis des fautes lourdes,
— condamner M. [R] à lui payer':
*261'420 euros au titre des dommages-intérêts pour faute lourde,
*261'420 euros au titre des dommages-intérêts pour faute lourde concernant la perte d’exploitation générée par la reprise du marché avec la société Segula, sous-traitant chez Bombardier,
*6'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a notamment':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ZNCI IDF concernant les conclusions de M. [R] du 20 septembre 2024,
— déclaré la société ZNCI IDF irrecevable en ses demandes visant à «'ordonner que le dispositif des conclusions d’appel récapitulatives est dépourvu de portée juridique concernant la demande de M. [R] aux fins d’irrecevabilité de ses demandes et à ordonner que l’absence de portée juridique confirme le jugement de première instance sur la recevabilité de ses demandes'»,
— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société ZNCI IDF devra supporter les dépens d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIVATION':
Sur les questions procédurales
M. [R] avait en première instance soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société ZNCI IDF et le conseil de prud’hommes a retenu que les demandes de l’employeur étaient recevables.
M. [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement sur ce point et, statuant à nouveau, qu’il soit dit que les demandes de la société ZNCI IDF sont irrecevables au motif qu’il n’exerce aucune activité en son nom propre et que la concurrence déloyale ne peut pas lui être reprochée, mais seulement à la société Contrôle service inspection, la société ZNCI IDF ayant d’ailleurs finalement entamé une procédure devant le tribunal de commerce pour solliciter les mêmes sommes que celles qui lui sont réclamées.
La société ZNCI IDF, de façon assez sibylline, soutient d’abord que la cour est incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié, cette compétence relevant du conseiller de la mise en état, et ensuite que le dispositif des conclusions de l’appelant est dépourvu de portée juridique en ce qui concerne la demande tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables et la demande portant sur le débouté de ses demandes, ce qui a pour conséquence que le jugement doit être confirmé sur la recevabilité de ses demandes.
M. [R] y répond, de façon tout aussi sibylline, en demandant à la cour de débouter la société ZNCI IDF de sa demande tendant à se déclarer incompétente, ce qui revient en réalité à demander à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’il soulève.
Sur la compétence de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir formée par M. [R]
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la cour constate que les développements de la société ZNCI IDF sont particulièrement peu compréhensibles en ce qu’elle indique que c’est la première fois en appel que le salarié mentionne le fait que sa demande tendant à «'dire et juger que les demandes formées par la société ZNCI IDF sont irrecevables'» constitue une fin de non-recevoir.
La formulation de la prétention de M. [R] dès la première instance permet néanmoins sans aucun doute de retenir qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir.
Cette fin de non-recevoir, soulevée par M. [R] dès la première instance, n’est donc pas visée par les dispositions de l’article 789 précité qui concernent les demandes présentées postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, et ne relève pas de la compétence de ce conseiller, contrairement à ce que soutient la société ZNCI IDF.
La cour est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R].
Sur la portée juridique du dispositif des conclusions de M. [R]
Les prétentions de M. [R] énoncées dans le dispositif de ses conclusions tendent notamment à infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de la société ZNCI IDF sont recevables et statuant à nouveau, juger que les demandes de l’employeur sont irrecevables.
M. [R] formule ainsi une prétention qui tend au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de la société ZNCI IDF, qui est précise, dont la cour est parfaitement de saisie, M. [R] développant dans ses conclusions le moyen d’irrecevabilité qu’il invoque.
La société ZNCI IDF sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives à la portée juridique des conclusions de M. [R].
Sur la recevabilité des demandes de la société ZNCI IDF
Contrairement à ce que soutient M. [R], la société ZNCI IDF est fondée à agir d’une part devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société Contrôle service inspection, qu’il a fondée, en réparation de son préjudice en se prévalant de faits de concurrence déloyale, et d’autre part à son encontre, pour se prévaloir d’une faute lourde commise par le salarié dans le cadre de la relation de travail et solliciter la réparation du préjudice en découlant.
Les demandes de la société ZNCI IDF à l’encontre de M. [R] sont en conséquence parfaitement recevables et l’examen au fond de ces demandes permettra d’examiner si les fautes reprochées au salarié sont ou non constituées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité des demandes du salarié.
Sur la faute lourde reprochée à M. [R]
La société ZNCI IDF reproche à M. [R] les fautes suivantes':
— un manquement à son obligation d’exclusivité,
— des actes de concurrence déloyale,
— un manquement à son obligation de discrétion et au secret professionnel,
— un manquement à son obligation de fidélité,
— un abus de confiance au sens de l’article L.314-1 du code pénal,
— un manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi.
Il convient en premier lieu de préciser que l’action exercée par la société ZNCI IDF à l’encontre de M. [R] repose sur la reconnaissance d’une faute lourde du salarié pendant la relation de travail puisque c’est le seul motif aux demandes de dommages-intérêts qu’elle formule. Elle ne porte pas sur l’existence d’actes de concurrence déloyale commis postérieurement au terme du contrat de travail en l’absence de toute demande de dommages-intérêts en ce sens. En conséquence, les manquements que la société ZNCI IDF reproche à M. [R] sous le terme d’actes de concurrence déloyale sont en réalité des manquements à son obligation de loyauté pendant l’exécution de la relation de travail.
En effet, durant l’exécution du contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté ou de fidélité, qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Il n’est pas besoin de clause expresse dans le contrat de travail, cette obligation étant inhérente au contrat de travail.
L’obligation générale de non-concurrence ne doit pas être confondue avec celle résultant d’une clause de non-concurrence, laquelle n’a d’effet qu’à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, les fautes reprochées au salarié sous les rubriques actes de concurrence déloyale, manquement à l’obligation de fidélité et manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi des conclusions de la société ZNCI IDF seront examinées ensemble puisqu’elles procèdent de manquements identiques et c’est d’ailleurs les mêmes griefs que la société ZNCI IDF reproche à son salarié dans chacune de ces rubriques.
Sur le manquement à l’obligation d’exclusivité
La société ZNCI IDF fait valoir que le contrat de travail du salarié contient une clause d’exclusivité, mais que M. [R] n’a jamais demandé l’autorisation de son employeur pour créer la société Contrôle service inspection, qu’il a nécessairement négocié pendant son contrat de travail la proposition commerciale signée par la société nouvellement créée avec la société Segula dès le 10 mai 2021 et qu’il a dû effectuer des prestations d’étalonnages des appareillages de la nouvelle société pendant son contrat de travail.
M. [R] soutient qu’il n’a créé et déposé les statuts de sa société que le 4 mars 2021 et qu’elle n’a été immatriculée au RCS que le 22 avril 2021, de sorte que la création est bien intervenue pendant la relation de travail avec la société ZNCI IDF mais que l’activité effective n’a débuté qu’ultérieurement, la première proposition commerciale avec la société Segula n’ayant été signée que le 10 mai 2021. Il ajoute que la société ZNCI IDF ne prouve aucunement qu’il a consacré du temps pour sa nouvelle société pendant la relation de travail et que si sa société a pu faire une offre rapidement à la société Segula c’est en raison du fait qu’il travaille depuis plusieurs dizaines d’années sur le contrôle de pièces dans le domaine ferroviaire sur un chantier sur lequel il travaillait dès 2020 avec son ancien employeur Teneo. Il précise également que les démarches administratives ne peuvent être qualifiées de violation de l’obligation d’exclusivité en l’absence d’exercice effectif d’une activité concurrente.
L’article 13 du contrat de travail de M. [R] prévoit une obligation d’exclusivité aux termes de laquelle M. [R] s’est engagé «'à ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de la société'».
La validité et la licéité de cette clause ne sont pas remises en cause par le salarié.
Il résulte des pièces produites que M. [R], dont le contrat de travail avec la société ZNCI IDF s’est terminé le 30 avril 2021, a créé avec d’autres salariés la société Contrôle service inspection, dont les statuts ont été signés le 4 mars 2021 et déposés auprès du registre du commerce et des sociétés le 22 avril 2021. M. [R] a été nommé président de cette société dans les statuts pour une durée de trois ans.
La cour constate cependant que la seule création de la société ne constitue pas l’exercice d’une activité professionnelle concurrente en l’absence de démonstration d’une activité de cette société pendant le cours de la relation de travail. La proposition commerciale établie par la société Contrôle service inspection au profit de la société Segula date en effet du 10 mai 2021, soit postérieurement à la fin du contrat de travail de M. [R] pour la société ZNCI IDF. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne peut être déduit du délai de 10 jours entre la fin du contrat et l’établissement de la proposition commerciale et du fait que les salariés de la société Contrôle service inspection se trouvaient sur site dès le 10 mai 2021 que M. [R] a nécessairement travaillé sur la proposition pendant son contrat avec la société ZNCI IDF et a procédé à des étalonnages d’appareillages, aucune preuve n’en étant rapportée, étant rappelé que M. [R] travaillait déjà en sous-traitance de la société Segula sur le même chantier pour son précédent employeur et connaissait en conséquence particulièrement bien son travail, ce qui peut justifier l’établissement d’une proposition commerciale dans un court délai. Le fait que la société ZNCI IDF soutienne que l’établissement d’une telle proposition nécessite un long travail en amont n’est aucunement étayé par des éléments probants.
En outre, le fait que l’extrait issu du site Pappers produit par la société ZNCI IDF mentionne une date de commencement d’activité de la société Contrôle service inspection au 4 mars 2021 ne saurait suffire à démontrer la réalité de l’activité de la société sur cette période, cette date correspondant uniquement à la signature des statuts par les associés. Cette seule mention ne permet aucunement de démontrer la réalité de l’activité de la société dès cette date.
Il n’est en conséquence pas établi de manquement de M. [R] à son obligation d’exclusivité.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté/fidélité
La société ZNCI IDF reproche à M. [R] d’avoir créé une nouvelle entreprise concurrente avec 4 ex-salariés, que cette société a détourné l’unique client de sa branche d’activité Nord, la société Segula qui a rompu toutes relations professionnelles avec elle. Elle ajoute que ce détournement avait pour but de la désorganiser puisque sa branche Nord a perdu son seul client et les moyens d’effectuer les prestations, c’est-à-dire 4 salariés sur 5. Elle souligne que M. [R], en qualité de président de cette société, a nécessairement participé à l’élaboration du projet en débauchant et en incitant les autres salariés à se lancer dans le nouveau projet. Elle précise qu’elle avait elle-même déposé une proposition commerciale auprès du client Segula pour le mois de mai mais qu’elle a été refusée puisqu’il avait contracté avec la société Contrôle service inspection alors que tacitement la société Segula avait accepté une collaboration d’au moins un an avec elle.
M. [R] soutient qu’il n’était lié par aucune clause de non-concurrence à l’égard de la société ZNCI IDF et qu’un salarié est libre de préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail. Il précise que chaque mois, n’importe quelle société est libre de déposer une proposition commerciale auprès de la société Segula, qui n’est pas liée par un contrat cadre avec un prestataire. Il souligne que la société ZNCI IDF n’a plus jamais déposé de proposition commerciale à la société Segula après le mois de mai 2021. Il ajoute que la société ZNCI IDF ne rapporte la preuve d’aucune man’uvre et d’aucun comportement déloyal de sa part.
Ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, il est en l’espèce démontré qu’alors que M. [R] était salarié de la société ZNCI IDF, il a créé une société concurrente avec d’autres salariés. Toutes les étapes de la création de cette société sont intervenues alors que M. [R] était en train d’exécuter sa période d’essai et qu’il n’avait aucunement fait part à son employeur de sa volonté d’y mettre fin. Ce n’est que le 26 avril 2021 qu’il a indiqué par courriel à son employeur vouloir mettre fin à sa période d’essai alors qu’ainsi qu’il l’a déjà été évoqué, les statuts de la société Contrôle service inspection ont été signés le 4 mars 2021, enregistrés au registre du commerce et des sociétés le 22 avril 2021 et il ressort des statuts que dès le 12 février 2021, les fonds destinés à constituer le capital social ont été versés par les futurs associés sur un compte au nom de la société en formation.
La seule création de cette société concurrente pendant l’exécution du contrat de travail est constitutive d’un manquement de M. [R] à son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur, peu important que cette société n’ait pas commencé son activité avant la fin de son contrat de travail.
La société ZNCI IDF reproche également à M. [R] d’avoir participé au débauchage par la société Contrôle service inspection de ses salariés et au détournement de l’unique client de la branche Nord de la société.
Il convient de rappeler que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est une pratique commerciale normale qui ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, il en va différemment dans le cas de l’utilisation de procédés déloyaux.
S’il est établi que la société Segula a contracté avec la société Contrôle service inspection pour les prestations qui étaient auparavant confiées à la société ZNCI IDF, celle-ci ne démontre cependant pas l’utilisation par M. [R], qui doit être distingué de la société Contrôle service inspection, pendant son contrat de travail de procédés déloyaux pour démarcher le client Segula. Le seul fait qu’il s’agissait de l’unique client de la branche Nord de la société ZNCI IDF qui commençait son activité dans ce secteur géographique avec le recrutement de M. [R] et de ses collègues ne suffit pas à démontrer l’utilisation de procédés déloyaux. De même, le délai de 10 jours entre la fin du contrat de M. [R] et l’établissement de la proposition commerciale pour le compte de la société Contrôle service inspection ne permet d’en déduire sans aucun autre élément de preuve l’utilisation d’un procédé déloyal pour démarcher la société Segula. Il n’apparaît en outre pas que la société Segula s’était engagée pour une durée d’un an avec la société ZNCI IDF, contrairement à ce qu’elle soutient, celle-ci affirmant par ailleurs qu’elle soumettait un devis chaque mois à la Segula, ce qui tend à démontrer que c’est à raison que M. [R] soutient que la société Segula était libre chaque mois de changer de prestataire.
S’agissant ensuite du débauchage de salariés, en application des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, en l’absence d’une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive. Le débauchage devient déloyal et donc illicite lorsqu’il s’accompagne de man’uvres déloyales et que les faits ont entraîné une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente.
Or en l’espèce, la société ZNCI IDF ne démontre pas de man’uvres déloyales de la part de M. [R], qui là encore doit être distingué de la société Contrôle service inspection, pendant l’exécution de son contrat de travail dans le recrutement par cette dernière société de collègues de M. [R], étant précisé que les collègues visés sont associés avec M. [R] dans la société nouvellement créée et que la société ZNCI IDF ne soutient ni ne démontre que les contrats de travail de ces salariés contenaient des clauses de non-concurrence. La seule qualité de président de la société Contrôle service inspection de M. [R] ne peut suffire à démontrer l’existence de man’uvres déloyales de sa part et le seul fait qu’un groupe de salarié ait créé une société concurrente ne constitue pas, à lui-seul, une man’uvre déloyale.
En conséquence, ces manquements reprochés à M. [R] ne sont pas établis.
Enfin, le reproche formé par la société ZNCI IDF à l’encontre de M. [R] selon lequel il aurait le 11 mai 2021 créé la confusion auprès d’un de ses salariés en lui faisant croire qu’il travaillait toujours pour la société ZNCI IDF est inopérant puisque même à le supposer établi, il est intervenu postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [R] et ne peut donc constituer un manquement constitutif d’une faute lourde.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un seul manquement de M. [R] à son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur est établi, constitué par le fait d’avoir créé une société concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de discrétion et au secret professionnel
La société ZNCI IDF soutient que M. [R], tenu à une telle obligation aux termes de son contrat de travail, a profité de l’expérience acquise, des contacts avec le client et des négociations directes avec les responsables à travers ses fonctions pour s’accaparer une méthode de travail, des moyens, des contacts et des informations nécessaires pour son activité dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, qu’il s’est servi de la méthode de travail et de la rigueur acquise en son sein pour développer sa propre entreprise, et en ce qu’il ne fait aucun doute que pour la création de la société Contrôle service inspection, il s’est servi de renseignements techniques dont il a eu connaissance parce qu’il était son salarié, puisque la proposition commerciale de la société Contrôle service inspection du 10 mai 2021 indique des prix similaires à ceux qu’elle avait établis, ce qui démontre que les actionnaires de la société Contrôle service inspection, et notamment M. [R], se sont servis des données établies par elle pour faire leur propre proposition commerciale à la société Segula.
M. [R] soutient qu’il a travaillé moins de 4 mois pour la société ZNCI IDF, qui ne connaissait ni le client Segula, ni les Hauts-de-France, ni l’activité de contrôle dans le secteur ferroviaire avant janvier 2021 et qu’il n’a donc appris aucune méthode de travail au sein de la société ZNCI IDF. Il ajoute que toute connaissance acquise dans un travail n’est pas érigée en information confidentielle couverte par un secret professionnel. Il souligne que la société ZNCI IDF omet d’indiquer qu’il avait déjà travaillé sur le chantier pour son ancien employeur, la société Teneo, qui avait déjà chiffré ses heures, chiffrage dont la société ZNCI IDF s’est inspirée pour établir ses propres propositions commerciales.
Le contrat de travail de M. [R] contient en son article 11 une clause relative à l’obligation de discrétion et au secret professionnel ainsi rédigée': «'M. [R] devra consacrer ses soins à l’exécution de son travail et veiller à ne divulguer aucune information qui pourra être portée à sa connaissance du fait de sa fonction et de sa collaboration avec son employeur tant pendant le cours du présent contrat qu’après son expiration. Il s’engage à garder strictement confidentiels les renseignements techniques qu’il aura à connaître ainsi que les projets auxquels il pourrait être associé de près ou de loin'».
La société ZNCI IDF ne démontre aucunement que M. [R] n’aurait pas respecté cette clause en divulguant des informations confidentielles dont il aurait eu connaissance dans le cadre de sa mission au sein de cette société.
M. [R] relève à raison qu’il n’a débuté son travail pour la société ZNCI IDF que le 1er janvier 2021, pour une fin de contrat au 30 avril 2021 et il démontre qu’avant d’être embauché par la société ZNCI IDF, il travaillait déjà sur le même site pour le compte d’un précédent employeur, la société Teneo. La société ZNCI IDF ne peut donc se prévaloir sur cette courte durée de 4 mois d’une expérience acquise, de contacts avec le client, d’une méthode de travail particulière qu’aurait utilisés le salarié pour sa nouvelle société, étant en tout état de cause précisé que de tels éléments ne constituent pas une information confidentielle couverte par le secret professionnel et qu’un éventuel parasitisme, à le supposer établi, ne serait pas reprochable à M. [R] mais à la société Contrôle service inspection. Le seul fait que le taux horaire facturé par la société ZNCI IDF à la société Segula pour la prestation de M. [R] soit proche de celui facturé par la société Contrôle service inspection à la société Segula pour la même prestation ne saurait constituer l’utilisation de données confidentielles.
Le manquement de M. [R] à l’obligation de discrétion et au secret professionnel tel qu’évoqué par la société ZNCI IDF n’est en conséquence pas établi.
Sur l’abus de confiance
La société ZNCI IDF soutient que M. [R] a détourné l’unique client de sa branche d’activité Nord alors qu’en tant que salarié responsable du chantier et ayant reçu une délégation de pouvoir, il connaissait sa situation et savait que le client détourné était son seul client et qu’une telle action aurait des conséquences dommageables irréversibles pour elle.
M. [R] précise qu’aucune plainte pénale n’a jamais été déposée à son encontre, que la société ZNCI IDF n’avait pas signé de contrat cadre avec la société Segula et que chaque mois toute société était donc libre de déposer une proposition commerciale auprès de cette dernière pour devenir son prestataire.
L’article L.314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
En l’espèce, il a été précédemment retenu qu’aucun détournement de clientèle par M. [R] n’était démontré en l’absence de preuve de procédés déloyaux utilisés. La société ZNCI IDF ne démontre aucunement la réalité d’un abus de confiance commis par M. [R].
Ce manquement n’est en conséquence pas établi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, parmi les manquements de M. [R] à ses obligations invoqués par la société ZNCI IDF, un seul est établi, le fait pour le salarié d’avoir créé une société concurrente pendant la relation de travail.
Sur l’existence d’une intention de nuire de M. [R]
Le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que s’il a commis une faute lourde. Une telle faute permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages-intérêts contre ce dernier. En outre, si le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’employeur que si le juge constate qu’il a commis une telle faute.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
En l’espèce, en l’absence de tout acte de détournement de clientèle ou de débauchage de salariés ou de parasitisme établis de la part de M. [R], son comportement consistant à avoir créé avec d’autres salariés une société concurrente pendant sa période d’essai, s’il constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, ne caractérise pas à lui seul l’intention du salarié de nuire à son employeur. L’intention de M. [R] de porter préjudice à la société ZNCI IDF n’est en effet pas démontrée, le salarié apparaissant davantage comme ayant cherché, en l’absence de satisfaction quant aux conditions de travail que lui offrait l’employeur, à poursuivre l’activité qu’il exerçait déjà antérieurement sous une autre forme lui octroyant davantage d’indépendance.
En l’absence d’intention de nuire, la faute lourde de M. [R] n’est pas caractérisée et il ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à son employeur. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a jugé que M. [R] avait commis une faute lourde et l’a condamné au paiement de dommages-intérêts à la société ZNCI IDF. Cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus du droit d’agir en justice. Si la faute de M. [R] ne revêt pas le caractère d’une faute lourde, il n’en reste pas moins qu’il a commis un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, constitutif d’une faute grave, de sorte qu’il est malvenu de solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 10'000 euros pour procédure abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu’en appel et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Se déclare compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R]';
Déboute la société ZNCI IDF de ses demandes relatives à la portée juridique des conclusions de M. [R]';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de la société ZNCI IDF recevables et en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société ZNCI IDF de ses demandes de condamnation de M. [R] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa faute lourde';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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