Infirmation partielle 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRQ
ORDONNANCE
Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [K], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En l’absence de Monsieur [J] [O], né le 05 Février 1982 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne, et en présence de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [O], né le 05 Février 1982 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mars 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [J] [O],
Vu l’appel interjeté par LA PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME, le 09 mars 2026 à 12h50,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur Eric CARUEL, représentant de la préfecture de La Charente-Maritime ainsi que la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [J] [O],
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 mars 2026 à 11h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [J] [O], né le 5 février 1982 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente- Maritime le 3 mars 2026.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2026 à 14 heures 12, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 13, le conseil de M. [O] a contesté l’arrêté de rétention administrative le concernant.
4. Par ordonnance en date du 8 mars 2026 rendue à 14 heures 00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
— constaté la nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Charente-Maritime en date du 3 mars 2026 pris à l’encontre de M. [O],
— ordonné la remise en liberté immédiate de M. [O].
5. Par mail adressé au greffe le 9 mars 2026 à 12 heures 50, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime a fait appel de l’ordonnance précitée, en sollicitant :
— l’infirmation de cette décision,
— la confirmation de la validité de la décision plaçant M. [O] en rétention,
— le prononcé de la prolongation de cette même mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours par application combinée des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA.
6. A l’audience, la partie appelante a repris ses demandes et expose que :
— l’avis au procureur de la République, s’il a été effectué avant l’arrêté de rétention n’en est pas moins régulier, ne faisant pas grief à son adversaire en ce qu’il n’a pas été privé de l’exercice de ses droits,
— M. [O] en France a fait l’objet d’un arrêté d’éloignement le 3 mars 2026 et d’une interdiction du territoire français de 3 ans confirmées par le tribunal administratif le 6 mars suivant,
— si l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, il est néanmoins entré de manière irrégulière sur le territoire français, faute de visa, et son titre de séjour italien lui permet de solliciter la ré admission en Italie,
— l’administration française a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités italiennes qui a été accordé et un routing est en cours d’élaboration,
— la présence de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 3 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 2 assortis d’un sursis, avec interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans, suite à des faits de violences volontaires aggravées par 3 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, commises le 31 juillet 2019,
— M. [O] ne présente aucune garantie de représentation, faute de revenus déclarés, de domicile personnel réel et de famille proche présente sur le territoire français.
10. Le conseil de M. [O] demande pour sa part :
— la confirmation de l’ordonnance du 8 mars 2026,
— le paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles à la charge de l’appelant.
A l’appui de sa demande, il se prévaut de la motivation du premier juge afin qu’il soit constaté la nullité de la procédure de placement en rétention, estimant que l’avis donné au procureur de la République antérieurement au placement en rétention et non concomitamment est irrégulier, ce sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, l’information du procureur de la République relevant de l’ordre public.
Il ajoute que son client n’aurait pas bénéficié d’un interprète lors de ce même placement en rétention, alors même qu’il ne comprend pas la langue française. Il soutient, s’agissant de la prolongation du placement en rétention, que l’administration n’apporterait pas la preuve du séjour irrégulier de son client, ce dernier étant titulaire d’une carte de résident délivré le 9 décembre 2015 par l’Italie. Il ajoute qu’il disposerait de garanties de représentation, notamment du fait des papiers d’identité remis et de son accord pour quitter le territoire français, et qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public du fait de sa situation personnelle.
11. M. [O] n’a pas été entendu, n’étant pas comparant bien que régulièrement convoqué par le greffe à sa dernière adresse connue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
12. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
13. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
L’article L.141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.»
L’article L.741-8 du même code ajoute que : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'».
14. La cour constate en premier lieu, s’agissant des moyens tirés de l’article L.741-8 du CESEDA, que les pièces jointes à la requête relatives à l’avis délivré au procureur de la République a été envoyé 28 minutes avant que l’intéressé se soit vu notifier la mesure de rétention administrative.
Il ne résulte pas de la procédure, notamment au vu des explications recueillies auprès de M. [O] sur sa situation personnelle préalablement à la mesure de rétention, que le délai entre l’avis au procureur de la République et la mesure de rétention ait été excessif. Surtout, il ne peut être reproché à l’administration que celui-ci ait été effectué par avance, permettant au contraire au Ministère Public d’exercer son contrôle s’il le souhaitait dès le début de la rétention, ce qui constitue l’objectif de la disposition en cause.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision attaquée sera infirmée.
15. La cour constate en second lieu, sur la question du recours à un interprète, que dès le début de la procédure de rétention, M. [O] a bénéficié d’un interprète en langue hindi, le procès-verbal de notification de la mesure de rétention du 3 mars 2026 indique qu’est notifiée à l’intéressé par un interprète par téléphone, tout comme la notification des droits y afférentes. Il apparaît que lors de l’audition remise en cause par le conseil qu’un interprète en langue indienne est intervenu, mais il n’est pas mentionné, contrairement aux autres pièces qu’il a effectué sa traduction par téléphone, ce qui explique l’absence de sa signature, alors qu’il s’agit toujours du même intervenant. Aucun grief n’est donc caractérisé pour l’intéressé qui n’établit pas avoir été privé d’un droit alors, au contraire, qu’il a notamment été en mesure d’effectuer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté
16. S’agissant de la question du séjour irrégulier, il sera rappelé que cette question ne saurait être tranchée par la présente juridiction en ce qu’elle relève de la seule compétence du juge administratif, lequel a d’ailleurs rendu une décision confirmant cette situation le 6 mars 2025 concernant M. [O] suite au recours de ce dernier à l’encontre des décisions de quitter le territoire et d’interdiction d’y retourner le concernant. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la situation de séjour irrégulier de l’intéressé n’est pas justifiée.
15. Par ailleurs, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace devant faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [O] a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violences volontaires aggravées par 3 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours le 3 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 2 assortis d’un sursis.
Il apparaît que s’il n’existe qu’un nombre de faits délictuels limités, leur gravité, notamment au vu de l’importance de la peine prononcée alors qu’il s’agit de comportements remettant en cause de manière aiguë l’ordre public, justifie l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il s’ensuit que ce moyen contraire sera rejeté et l’existence d’une menace à l’ordre public retenue.
16. De même, il sera relevé si M [O] justifie d’un titre de transport remis aux autorités françaises, les questions relatives aux attaches familiales, aux revenus déclarés en France afin de permettre sa subsistance montrent qu’il n’existe pas de garantie de représentation à ce titre. De même, s’agissant du domicile mis en avant, il ne saurait, du fait de l’occupation des lieux à [Localité 2] (93), soit très loin de [Localité 3], et par cinq autres personnes alors qu’il s’agit d’un deux pièces, être considéré comme personnel et n’être qu’un lieu de passage. Au final, il ne saurait exister de garanties de représentation suffisantes.
16. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité étrangère ayant accordé un titre de séjour au sein de l’espace Schengen peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités italiennes le 4 mars 2026 et leur accord en réadmission de l’intéressé donné le 6 mars suivant ayant engendré une demande de routing. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
La requête en reconduction de la mesure de rétention est donc recevable, la procédure régulière et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-six jours
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [O] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
18.De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2026, sauf en ce qu’elle a joint les deux requêtes dont il était saisi';
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Déclarons la procédure de placement en rétention administrative diligentée par M. le préfet de la Charente-Maritime à l’encontre de M. [O] régulière,
— Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Charente Maritime en date du 7 mars 2026 à l’égard de M. [O],
— Rejetons les moyens de nullité, d’irrecevabilité et déboutons M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Autorisons la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [O],
Constatons que M. [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Saisie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Suisse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Offre ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé
- Plan ·
- Exploitation ·
- Sérieux ·
- Résolution ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Clause
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Impenses ·
- Indivision ·
- Aliénation ·
- Plus-value ·
- Partage ·
- Biens ·
- Mise en état
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Détournement ·
- Sanction ·
- Dette ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérimaire ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Accès ·
- Mission
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Effet dévolutif ·
- Contrat de maintenance ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause resolutoire ·
- Infirmer ·
- Paiement ·
- Clause
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Agrément ·
- Demande ·
- Absence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.