Confirmation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 avr. 2023, n° 23/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02844 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4VH
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une interpellation, [G] [U] a été placé en rétention administrative à compter du 27 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, afin de permettre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux années.
Dans ses ordonnances des 29 janvier, 26 février et 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 1er avril 2023, [G] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l’expiration de la durée de validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 a rejeté cette requête.
Par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 11 heures 45, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en reprenant les termes de sa requête en mainlevée. Il soutient l’expiration du délai d’un an de validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par courriel adressé le 3 avril 2023 à 16 heures 02 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 avril 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel faisant état de deux jurisprudences.
Aucune observation n’a été présentée par [G] [U] et son conseil.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que le délai d’un an de validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit s’apprécier au moment du placement en rétention administrative et il importe peu que ce délai d’un an soit expiré au cours de l’exécution de cette mesure de contrainte ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [U] ne permettaient pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée est confirmée par adoption de motifs pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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