Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. HELSANA ACCIDENTS, CAISSE SUISSE DE COMPENSATION - CSC, CPAM DE LA LOIRE - POLE RCT DE LA LOIRE représentant la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/240
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/01119 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 26 Juin 2023, RG 21/00505
Appelante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [F] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. HELSANA ACCIDENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION – CSC, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CPAM DE LA LOIRE – POLE RCT DE LA LOIRE représentant la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 11 juin 2012, lors duquel son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par M. [D], assuré auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF).
Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [P], neurologue, et alloué une provision à Mme [S] d’un montant de 10 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 avril 2017.
Par acte du 9 mars 2021, Mme [S] a fait assigner la MAAF, la société Helsana Accidents, la Caisse Suisse de Compensation et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Helsana accidents, la Caisse suisse de compensation et la CPAM de la Loire n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté la demande d’homologation de l’expertise judiciaire,
condamné la MAAF à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 641 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 760 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 20 251,01 euros au titre de la perte de gains actuels,
— 197 792 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 1 368,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
rejeté les demandes de Mme [S] au titre de l’assistance par tierce personne, des droits à la retraite et du préjudice d’agrément,
dit que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 12 février 2013 et jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif,
dit que les sommes mises à la charge de la MAAF au profit de Mme [S] seront payées en derniers et quittances,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés,
condamné la MAAF à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MAAF aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’exécution forcée qui seraient rendus nécessaires à défaut de paiement intégral des condamnations au plus tard 15 jours après sommation officielle,
déclaré le jugement commun et opposable à la société Helsana Accident, la CPAM de La Loire et la Caisse Suisse de Compensation,
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la MAAF a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MAAF demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la MAAF à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1 368,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
rejeté les demandes de Mme [S] au titre de l’assistance a tierce personne, des droits à la retraite et du préjudice d’agrément,
dit que les sommes mises à la charge de la MAAF au profit de Mme [S] seront payées en derniers et quittances,
déclaré le jugement commun et opposable à la société Helsana Accident, la CPAM de La Loire et la Caisse Suisse de Compensation,
réformer et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la MAAF à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 641 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 760 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 20 251,01 euros au titre de la perte de gains actuels,
— 197 792 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
dit que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 12 février 2013 et jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés,
condamné la MAAF à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MAAF aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’exécution forcée qui seraient rendus nécessaires à défaut de paiement intégral des condamnations au plus tard 15 jours après sommation officielle,
Statuant à nouveau sur ce point,
débouter Mme [S] de toute demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles,
allouer à Mme [S], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
— 960 euros au titre des frais divers, frais de médecin conseil
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées
déclarer et juger n’y avoir lieu à indemnisation de Mme [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
débouter Mme [S] de toute demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
juger que Mme [S] ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre son activité professionnelle antérieure et que l’éventuelle perte de gains professionnels actuels et futurs qu’elle dit subir est liée de manière certaine et directe à l’accident,
sur le doublement des intérêts, débouter Mme [S] de sa demande de doublement des intérêts, les offres présentées n’étant ni tardives, ni incomplètes,
A titre subsidiaire sur le doublement des intérêts,
limiter la pénalité,
juger que le taux d’intérêt légal ne sera pas doublé mais seulement augmenté d’un point,
A titre encore plus subsidiaire,
ordonner que la sanction du doublement soit appliquée à l’offre du 26 octobre 2017 et pour une période limitée allant du 12 mars 2013 jusqu’au jour de l’offre complète le 26 octobre 2017,
En conséquence,
ordonner que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur le 26 octobre 2017 produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit à compter du 12 mars 2013 jusqu’au jour de l’offre complète le 26 octobre 2017,
Dans tous les cas,
débouter Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à niveau d’appel,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le véhicule conduit par M. [D] assuré auprès de la MAAF est impliqué dans l’accident dont a été victime Mme [S] le 11 juin 2012,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la MAAF est tenue d’indemniser l’entier préjudice de Mme [S],
déclarer injustifié et mal fondé l’appel interjeté par la MAAF à l’encontre du jugement déféré,
Faisant droit à l’appel incident de Mme [S],
condamner la MAAF à payer à Mme [S], les sommes suivantes :
— 641 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 1 760 euros au titre des frais divers
— 12 374 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 20 251,01 euros au titre des pertes de gains et salaires actuelles
— 66 168,33 euros au titre de la tierce personne future
— 197 792 euros au titre des pertes de gains et salaires futures
— 107 017,17 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 8 446,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
condamner sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances en toute hypothèse la MAAF à payer à Mme [S] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions reçues, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 février 2013 jusqu’au jour où une offre conforme aux exigences légales sera formulée, ou à défaut jusqu’à la date de l’arrêt,
condamner la MAAF au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2012 avec capitalisation de droit, aux conditions de la loi,
dire qu’en cas d’exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une sommation officielle adressée par le conseil des victimes à celui de l’assureur, la MAAF sera tenue de supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l’intervention de l’huissier du justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Helsana Accident, la CPAM la Loire, la Caisse Suisse de Compensation,
condamner la MAAF aux entiers dépens, ceux d’appel distrait au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat.
La déclaration d’appel a été signifiée :
— à la CPAM de la Loire le 14 novembre 2023 (par voie électronique),
— à la Caisse Suisse de Compensation par acte de transmission aux autorités compétentes en Suisse du 15 novembre 2023, délivré au destinataire le 22 novembre 2023,
— à la société Helsana Accidents par acte de transmission aux autorités compétentes en Suisse le 15 novembre 2023, délivré au destinataire le 21 novembre 2023.
Aucune de ces trois intimées n’a constitué avocat devant la cour.
Les conclusions de l’appelante et de Mme [S] leur ont été régulièrement signifiées.
La CPAM de la Loire a fait savoir qu’elle n’a aucune prestation à faire valoir, la victime étant assurée en Suisse au moment de l’accident.
L’affaire a été clôturée à la date du 27 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de Mme [S] n’est pas contesté, seule l’évaluation des préjudices de la victime est discuté par les parties.
Les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [N] [P], assisté par un sapiteur psychiatre, le docteur [B], et par un sapiteur neuropsychologue, Mme [Z], sont les suivantes :
— l’accident a occasionné à Mme [S] une entorse cervicale avec des cervicalgies persistantes et un syndrome subjectif post-traumatique,
— il n’y a pas de pathologie psychiatrique dont l’intensité, et surtout la certification, justifierait l’attribution d’une période d’interruption des activités,
— il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire total puisqu’il n’y a pas eu d’hospitalisation,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 15% du 11 juin 2012 jusqu’à la consolidation le 11 juin 2013,
— la consolidation est acquise le 11 juin 2013,
— le déficit fonctionnel permanent est de 11% dont 3% imputables à la contusion cervicale, 4% imputables aux troubles psychiatriques et 4% imputables aux séquelles du ménisque de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, la principale gêne étant la mobilisation de la colonne cervicale,
— il existe un état antérieur cervical, mais les séquelles sont imputables à l’accident,
— il n’y a pas de nécessité d’une assistance par tierce personne, ni à titre temporaire, ni à titre définitif,
— incidence professionnelle : il n’y a pas de contre-indication neurologique ou psychiatrique à reprendre son travail (professeur remplaçante polyvalente à [Localité 7] et responsable garderie péri-scolaire)
— les souffrances endurées sont de 3/7,
— il n’y a pas d’atteinte esthétique, ni avant, ni après consolidation,
— la victime est en mesure de conduire sur des petits trajets,
— il n’y a pas de placement en milieu spécialisé à envisager.
Mme [S] discute les conclusions de l’expert judiciaire sur plusieurs points, tandis que la MAAF critique le jugement en ce qu’il a alloué certains postes. Il convient donc de reprendre l’indemnisation des préjudices de Mme [S] poste par poste, étant rappelé que l’imputabilité de tel ou tel préjudice à l’accident doit être prouvée par la victime qui l’invoque.
I. Sur la date de consolidation :
La date de la consolidation est celle à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Il ne s’agit donc pas de la date de fin des soins, mais bien de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer significativement.
Mme [S] soutient que la date de consolidation du 11 juin 2013 ne correspond pas à la réalité de son état et revendique une consolidation au 1er août 2017.
Il convient toutefois de retenir la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 11 juin 2013. En effet, les différents avis médicaux sur lesquels Mme [S] se fonde pour faire fixer la date de consolidation au 1er août 2017 n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire après que celui-ci ait repris les conclusions de ses sapiteurs.
La date de consolidation revendiquée par Mme [S] repose sur le fait qu’elle a été prise en charge sur le plan psychiatrique de manière continue jusqu’au 1er août 2017, alors qu’il résulte de l’expertise du docteur [P] et de l’avis des deux sapiteurs qu’il a consultés, après examen de la victime et connaissance prise des pièces médicales versées que :
— l’accident a provoqué une contusion cervicale sans traumatisme crânien et sans lésion osseuse, traitée par antalgiques, myorelaxants et collier souple pendant 3 semaines, puis des séances de kinésithérapie qui se sont prolongées jusqu’en 2013, pour passer à un rythme de deux fois par semaine. Il n’est pas établi que d’autres soins seraient devenus nécessaires après le 11 juin 2013 pour cet aspect du traumatisme.
— l’accident n’a pas entraîné de traumatisme psychique immédiat, et il n’y a pas eu de stress au sens psychiatrique du terme, les troubles cognitifs identifiés, modérés, ne sont pas d’origine organique,
— l’état psychiatrique de la victime imputable à l’accident relève plus d’une « personnalité sensitive » que de troubles psychiatriques, et aucune évolution n’est notée qui justifierait une consolidation plus tardive.
Au demeurant, le certificat médical du docteur [W] du 1er août 2017 ne parle pas de consolidation de l’état de sa patiente, mais indique qu’elle est toujours suivie par lui.
Il en résulte que sur plan purement physique l’état de Mme [S] s’est très rapidement stabilisé et qu’il n’est pas démontré que son état psychique et psychiatrique aurait évolué postérieurement au 11 juin 2013. La consolidation sera donc retenue à cette date.
II. Sur les préjudices patrimoniaux :
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
' dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant consolidation.
Mme [S] produit deux factures de soins de physiothérapie prescrits par son médecin traitant pour le traitement du rachis cervical, ces soins ayant été repris par l’expert judiciaire dans son rapport. L’imputabilité à l’accident n’est pas discutable, non plus que le reste à charge pour la victime.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF au paiement de la somme de 641 euros, les organismes sociaux n’ayant pas fait connaître le montant de leurs débours.
' frais divers :
Les frais d’assistance à expertise et avis spécialisés dans le cadre de l’expertise sont justifiés par des factures acquittées pour 1 760 euros (pièces n° 105 à 107). Ces factures ne font pas apparaître qu’elles auraient été prises en charge par l’assurance de la victime contrairement à ce que soutient la MAAF. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué cette somme.
' assistance par tierce personne avant consolidation :
Mme [S] réclame des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
Toutefois, ni l’expert judiciaire ni aucun des médecins consultés par Mme [S] ne retient qu’une telle assistance aurait été nécessaire à Mme [S] avant consolidation, les seules attestations de ses proches n’étant pas suffisantes pour aller à l’encontre des conclusions médicalement argumentées des experts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
' perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. Elle suppose donc, pour pouvoir être indemnisée, que la victime rapporte la preuve de l’imputabilité de son arrêt de travail à l’accident.
En l’espèce, Mme [S] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant dès le 11 juin 2012, et ce sans interruption jusqu’au jour de son départ en retraite le 11 janvier 2017.
Si l’expertise judiciaire ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’accident et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% jusqu’à la consolidation, l’imputabilité à l’accident de l’arrêt de travail initial n’est pas discutable. L’expert judiciaire n’exclut d’ailleurs pas cette imputabilité et ne conclut pas à l’absence de justification de cet arrêt de travail, lequel a été prescrit pour une durée de 7 jours.
Pour les prolongations successives ultérieures, et nonobstant les plaintes persistantes de Mme [S], il convient de noter que ces prolongations ont été prescrites en raison essentiellement des répercussion psychiatriques et neuro-psychiques alléguées de l’accident, alors que le docteur [B], sapiteur psychiatre, indique qu’il « n’est pas retrouvé de pathologie psychiatrique dont l’intensité et surtout la certification justifierait l’attribution d’une période d’interruption des activités ».
Sur ce point, le docteur [B], repris par le docteur [P], précise à propos de la victime que : « aucun des médecins qui l’ont eue en charge, et ils ont été fort nombreux, ne décrit de phénomène répétitif, de perturbation du sommeil, de manifestation anxieuse ou de sensation phobique. On voit, par contre, s’installer rapidement un discours centré sur une impression de non reconnaissance de ses déficits et finalement des préjudices auxquels elle estime avoir droit. L’entier discours est centré autour de cette idée prévalante qui est, qu’elle est fondamentalement incomprise, et ce qui s’associe à un trouble de l’humeur », et il en conclut que « elle a eu l’impression d’être prise en charge d’une manière insuffisante et inefficace ce qui, rapidement, s’est articulé à sa conformation psychique qui se situe dans la sensitivité ».
Cet avis est rejoint par celui de Mme [Z], autre sapiteur désigné, et n’est pas utilement contredit par les nombreuses pièces médicales produites par la victime, dont les experts ont eu connaissance pour établir leurs conclusions.
Par ailleurs, sur le plan purement physique, aucun élément ne permet de conclure à l’impossibilité pour Mme [S] de reprendre son activité professionnelle après son premier arrêt de travail, et ce nonobstant le maintien d’un DFTP de 15% jusqu’à la consolidation. En effet, les pièces médicales produites démontrent que c’est en raison du retentissement psychique que cet arrêt a été prolongé de manière durable, retentissement qui est, selon l’expert judiciaire, lequel a longuement répondu de manière argumentée aux divers avis médicaux produits et doléances de la victime, lié à une personnalité sensitive. L’expert a d’ailleurs souligné que selon lui, le tableau clinique de Mme [S] évoque surtout des trouble fonctionnels de type somatoforme.
Aussi, seule la perte de gains professionnels liée à la première semaine d’arrêt de travail peut être indemnisée en l’absence de lien direct et certain des prolongations avec l’accident.
Il résulte des justificatifs produits aux débats que Mme [S] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 935,57 euros avant l’accident, ou 164,52 euros par jour. L’assureur Helsana précise dans ses décomptes de prestations que les indemnités journalières sont versées pour 80 % du salaire dès le 3ème jour d’arrêt, soit un délai de carence de deux jours.
Ainsi, il peut être retenu que la perte de gains subie est la suivante :
(164,52 x 7) – [(164,52 x 80 %) x5] = 493,56 euros.
Le jugement sera réformé et cette somme sera allouée à Mme [S] en réparation de son arrêt de travail initial de 7 jours, seul imputable à l’accident.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents :
' tierce personne après consolidation :
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, les seules attestations produites par Mme [S], comme dit ci-dessus, ne suffisant pas à contredire utilement les conclusions des experts désignés qui n’ont retenu aucun besoin de tierce personne.
' perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite :
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de toute incidence professionnelle, aucune contre-indication médicale à la reprise de son activité professionnelle antérieure, imputable à l’accident, n’étant démontrée.
Il convient de se référer aux motifs développés ci-dessus sur la perte de gains professionnels actuels et de rappeler qu’aucune séquelle physique ni psychique n’interdisait à Mme [S] de reprendre son activité professionnelle. L’imputabilité à l’accident de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’à son départ à la retraite n’est pas établie, ni, par définition, la perte de droits à la retraite.
Le jugement déféré sera donc réformé et Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 15% de la date de l’accident le 11 juin 2012 à celle de la consolidation le 11 juin 2013.
La base d’évaluation retenue par le tribunal de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total doit être confirmée, Mme [S] ne justifiant pas d’un préjudice plus important, son ressenti étant manifestement majoré par rapport à la réalité du déficit tel qu’il a été évalué par l’expertise judiciaire, non utilement critiquée. En effet, pas plus qu’en première instance, elle ne justifie avoir été à ce point restreinte dans ses activités quotidiennes (courses, déplacements, autres activités) comme elle l’affirme contre les avis médicaux des experts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 368,75 euros à ce titre.
' souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient une évaluation de 3/7 qui tient compte des souffrances physiques et psychiques subies dans les suites de l’accident.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a alloué à Mme [S] une indemnité de 8 000 euros à ce titre.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée par l’expertise médicale au 11 juin 2013 comme rappelé ci-dessus. A cette date, Mme [S], née le [Date naissance 2] 1951, était âgée de 61 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel de 11% compte tenu notamment :
— de la contusion cervicale (3%)
— des troubles psychiatriques (4%)
— des séquelles du ménisque de la mâchoire (4%).
Mme [S] soutient que ce préjudice est sous-évalué compte tenu des répercussions psychologiques majeures de l’accident sur sa qualité de vie.
Toutefois, les avis médicaux sur lesquels elle se fonde ont été examinés par l’expert qui a pris le soin de faire réaliser de nouveaux bilans psychiatrique et neuro-psychologique compte tenu de la discordance entre le traumatisme initial, qualifié de bénin, et le tableau clinique décrit par la victime. L’expert cite le rapport de M. [X], invoqué par la victime, non pas pour en adopter les conclusions, mais pour expliquer que ce tableau semble discordant avec la réalité des séquelles subies, et justifier l’intervention des sapiteurs. Ces derniers avaient connaissance de l’ensemble des pièces médicales et ont exclu le caractère invalidant des troubles cognitifs subis par Mme [S] pour ne retenir que les troubles de l’humeur imputables à l’accident.
Le taux retenu est donc parfaitement justifié et, compte tenu de l’âge de Mme [S] au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 430 euros, soit une indemnité totale de 15 730 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
' préjudice d’agrément :
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
En l’espèce, l’expert n’a pas caractérisé un tel préjudice, ses conclusions ne permettant pas de le retenir. En effet, les séquelles imputables à l’accident n’interdisent nullement à Mme [S] de pratiquer à nouveau les activités de loisirs auxquelles elle s’adonnait précédemment, aucune pièce médicale ne venant étayer ses affirmations contraires.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les préjudices subis par Mme [S] s’établissent donc comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires :
' dépenses de santé actuelles 641,00 euros
' frais divers 1 760,00 euros
' perte de gains professionnels actuels 493,56 euros
' autres postes : rejet
— permanents : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire 1 368,75 euros
' souffrances endurées 8 000,00 euros
— permanents :
' déficit fonctionnel permanent 15 730,00 euros
' autres postes : rejet
TOTAL des préjudices 27 993,31 euros
Provisions à déduire – 14 500,00 euros
Solde revenant à la victime 13 493,31 euros
La MAAF sera donc condamnée au paiement de cette somme.
IV. Sur le doublement des intérêts :
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code dispose que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le deuxième alinéa de l’article L. 211-35 du code des assurances dispose que, lorsqu’un tiers payeur demeure outre-mer ou à l’étranger, les délais prévus à l’article L. 211-9 sont augmentés d’un mois.
En l’espèce, l’accident est survenu le 11 juin 2012, de sorte que l’assureur du responsable disposait d’un délai de huit mois augmenté d’un mois (Mme [S] dépendant d’une caisse suisse) à compter de cette date (soit jusqu’au 11 mars 2013) pour formuler une offre d’indemnisation à la victime, au moins provisionnelle.
Il est produit par la MAAF une quittance de versement d’une provision de 2 000 euros à Mme [S] par l’assureur mandaté, Filia MAIF, le 8 juin 2013. Aucune proposition d’indemnisation, même provisionnelle, n’a été faite dans le délai de neuf mois à compter de l’accident, étant rappelé que l’assureur n’est pas exonéré de la sanction encourue par le versement de provisions qui ne serait pas accompagné d’une offre précise.
Le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 12 mars 2013, sans qu’il soit nécessaire de calculer si l’assureur a, ou non, respecté le délai de cinq mois à compter de sa connaissance de la consolidation, le terme de la sanction devant être fixé, conformément à l’article L. 211-9, au jour de l’offre définitive, si elle apparaît complète et suffisante, ou, à défaut du jugement devenu définitif.
Il résulte de la pièce n° 7 de l’appelante que l’offre définitive a été faite le 26 octobre 2017, reçue le 28 octobre 2017 par Mme [S]. Cette offre répond aux conditions légales puisqu’elle reprend poste par poste les indemnités proposées en fonction des conclusions du docteur [P], à l’exclusion des pertes de gains professionnels actuels pour lesquelles il est proposé un rejet, et des dépenses de santé futures pour lesquelles la créance des tiers payeurs est rappelée avec mention « à justifier » pour le reste à charge de la victime. Cette offre, d’un montant global de 21 018,75 euros hors provisions à déduire, apparaît complète en ce que tous les postes sont appréciés (sauf sur justificatifs) et suffisante au regard des motifs qui précèdent et de l’évaluation faite par la cour des préjudices subis par Mme [S]. Elle sera en conséquence fixée comme assiette et comme date de terme du doublement des intérêts.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce Mme [S] est fondée à réclamer la capitalisation des intérêts courus pour une année entière.
V. Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de fixer un point de départ des intérêts sur cette somme différent du jour du jugement.
Mais en cause d’appel, Mme [S] succombant pour l’essentiel en ses demandes, aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces dispositions à son profit, étant rappelé que la MAAF ne fait aucune demande de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les dépens de l’appel seront mis à la charge de Mme [S] qui succombe à titre principal.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société Helsana et à la Caisse suisse de compensation.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 juin 2023, mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Fixe les préjudices subis par Mme [F] [S] ensuite de l’accident subi le 11 juin 2012 aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires :
' dépenses de santé actuelles 641,00 euros
' frais divers 1 760,00 euros
' perte de gains professionnels actuels 493,56 euros
' autres postes : rejet
— permanents : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire 1 368,75 euros
' souffrances endurées 8 000,00 euros
— permanents :
' déficit fonctionnel permanent 15 730,00 euros
' autres postes : rejet
TOTAL des préjudices 27 993,31 euro
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [F] [S], après déduction des provisions versées de 14 500,00 euros, la somme de 13 493,31 euros au titre du solde indemnitaire de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [F] [S] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 21 018,75 euros à compter du 12 mars 2013 et jusqu’au 28 octobre 2017,
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [F] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance,
Déboute Mme [F] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne Mme [F] [S] aux entiers dépens de l’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à la société Helsana accidents et à la Caisse Suisse de Compensation.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SAS MERMET & ASSOCIES
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la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
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