Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2024, N° 23/02313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02890 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQP3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CELVIK
C/
S.C.I. [Adresse 8]
S.C.I. [Adresse 9] SCI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2024 par le TJ de [Localité 10]
N° RG : 23/02313
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Karema OUGHCHA,
avocat au barreau de VERSAILLES, 285A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CEVLIK
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 10] : 877 981 332
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Plaidant : Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, Z27
APPELANTE
****************
S.C.I. [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 10] : 392 537 650
[Adresse 12]
[Localité 5]
Défaillante,déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMEE
****************
S.C.I. DES [Adresse 13] CHEMINS SCI venant aux droits de la SCI [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 10] :439 332 495
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2000, la société SCI de la [Adresse 11] a donné à bail commercial à M. [D] [F] des locaux situés au n° [Adresse 4] à Colombes (Hauts-de-Seine) pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2000 et moyennant un loyer annuel de 120.000 francs hors taxes et hors charges payable mensuellement et d’avance.
Le fonds de commerce a été cédé successivement à la société Aral le 10 janvier 2004, puis à la société Zinkon le 29 avril 2013 et enfin à la société Cevlik le 15 novembre 2019.
Par acte du 15 février 2023, la société SCI de la [Adresse 11] a fait délivrer à la société Cevlik un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 8.930,26 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 31 janvier 2023.
A une date que ni l’ordonnance attaquée ni les conclusions de l’appelante ne précisent, la SCI de la [Adresse 11] a fait assigner en référé la société Cevlik afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
La société Cevlik n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 15 mars 2023 à 24 h,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Cevlik ou de tous occupants de son chef des locaux loués, pendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6],
— condamné à titre provisionnel la société Cevlik à payer à la société SCI de la [Adresse 11] la somme de 8.994,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024 inclus,
— condamné la société Cevlik à payer à la société SCI de la [Adresse 11], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 15% des sommes dues, conformément aux dispositions du bail,
— condamné la société Cevlik aux dépens,
— condamné la société Cevlik à payer à la société SCI [Adresse 7] la [Adresse 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2024, la société Cevlik a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cevlik demande à la cour, au visa des articles 480, 488, 500, 700 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1100, 1103 et 1104 du code civil, de :
' – déclarer rétroactivement recevable et bien fondée la demande de délai de paiement de la sarl Cevlik ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024, en ce qu’elle constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail liant les parties sont réunies à la date du 15 mars 2023 à 24h ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024, en ce qu’elle ordonne l’expulsion de la société Cevlik ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à Colombes ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024, en ce qu’elle condamne la société Cevlik au paiement de 8 994,03 euros d’arriéré locatif arrêté, au mois de février 2024 inclus, à la société SCI de la [Adresse 11] ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024,
en ce qu’elle condamne la société Cevlik à payer à la société SCI de la [Adresse 11] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024, en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 15 % des sommes dues ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024,
en ce qu’elle condamne la sci Cevlik aux dépens ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 mars 2024,
en ce qu’elle condamne la sci Cevlik à payer à la SCI de la [Adresse 11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence ;
— de statuer à nouveau sur l’affaire qui lui est présentée
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux ;
— ordonner le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues à la SCI de la [Adresse 11] sur une période de 24 mois ;
— condamner respectivement chaque partie à supporter les frais et les dépens liés à l’instance.'
Au soutien de son appel, la société Cevlik expose que son gérant et l’épouse de celui-ci ont fait l’acquisition en avril 2023, pour la somme de 180.000 euros, d’un second fonds de commerce de restauration, exploité par une société dont ils sont les associés, ce qui leur a été une source de préoccupation et ce qui s’est répercuté sur la gestion de l’appelante. Elle indique également que des marchands ambulants situés à proximité de son lieu de situation l’empêchent d’exploiter paisiblement son activité de restauration sur place et de vente à emporter de sandwiches. Elle ajoute que des paiements d’arriérés de loyer sont intervenus à partir du 21 février 2024, soit quelque jours après le commandement de payer signifié le 15 février et qu’ainsi, en dépit des répercussions économiques de la pandémie passée, elle met en 'uvre les moyens pour s’acquitter de ses loyers. Elle indique qu’elle a fait des versements qui amèneront la dette à la somme de 5.000 euros avant la fin du mois de juin 2024 [étant observé que les conclusions n’ont pas été réactualisées avant la clôture du 19 novembre 2024]. Compte-tenu de sa situation difficile et de ce qu’elle indique être les besoins modérés du créancier, elle sollicite un report ou un échelonnement du paiement de la somme restant due sur une période de deux ans rétroactivement.
La SCI [Adresse 8], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à domicile, le 5 juin 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 2 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur est, en cause d’appel, l’intimé, ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de première instance indique, sans être critiquée sur ce point, que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8.994,03 euros au mois de février 2024 inclus et que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2.284,93 euros, outre une somme de 152,45 euros à titre de provision pour charges.
La société Cevlik fait état de deux versements, l’un pour une somme de 3.000 euros le 7 mai 2024 (pièce n° 11) et un autre de 2.000 euros le 17 juin 2024 (pièce n° 15).
Alors que ses conclusions ont été remises le 21 juin 2024, elle n’a pas actualisé la somme qu’elle estime être due avant l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024. Les deux versements dont elle fait état ne couvrent pas le loyer courant.
Ainsi, pour les neuf mois s’étant écoulés entre mars et novembre 2024, le total des loyers courants, charges comprises, s’est élevé à 21.936,42 euros [ (2.284,93 + 152,45) x 9 ].
Or, pour cette même période, la société Cevlik fait état, ainsi qu’il vient d’être vu, de deux virements pour un montant total de 5.000 euros.
Ainsi, pour s’en tenir aux paiements dont elle fait elle-même état, la société Cevlik non seulement n’a pas commencé à résorber son endettement locatif mais en outre n’a pas réglé les loyers courants. Cet endettement est d’autant plus problématique que la société Cevlik indique elle-même que ses gérants ont fait l’acquisition au mois d’avril 2023 d’un second fonds de commerce, pour un montant total de 180.000 euros, ces derniers ayant ainsi préféré augmenter leur patrimoine plutôt qu’apporter à la société appelante les fonds nécessaires à l’apurement de sa situation locative.
Aussi convient-il de la débouter de sa demande de délais de paiement et, partant, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Cevlik ;
Condamne la société Cevlik aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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