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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/15303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6S2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/01099
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2083
à
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2026 :
Par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, le juge des référés a:
— Débouté la SAS [B] de sa demande de rejet des pièces n°7 à 10 produites par Mme [D]
— Constaté la résiliation du bail commercial au 2 avril 2024,
— Ordonné si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS [B] de ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures d’exécution
— Condamné la SAS [B] à payer à Mme [Z] [D] la somme provisionnelle de 10 664,70 euros, loyer et indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 inclus:
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de paiement de Mme [Z] [D];
— Condamné la SAS [B] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— Autorisé la SAS [B] à se libérer du paiement de la somme de 10 664,70 euros en 20 paiements mensuels de 500 euros, la dernière mensualité majorée du solde de la dette ;
— Dit que le paiement du premier de ces acomptes mensuels devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;
— Dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
— Condamné la SAS [B] aux dépens, incluant le coût des deux commandements de payer du 1er mars 2024;
— Condamné la SAS [B] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La SAS [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration en date du 30 août 2025, enregistrée le 12 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 la SAS [B] a assigné Mme [Z] [D] devant le premier président de la cour de [Localité 5] auquel elle demande, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’elle peut entrainer alors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025, d’en ordonner l’arrêt de l’exécution, de dire que l’arrêt de l’exécution portera sur la résiliation du bail et la mesure d’expulsion , astreintes et autres mesures qui s’y rattachent, de condamner l’intimé aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le principe du contradictoire a été violé en référé, ce qui constitue un moyen sérieux d’annulation de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 ; qu’il existe en outre une contestation sérieuse quant à l’acquisition de la clause résolutoire au regard des contestations portant sur la portée du commandement de payer et sur la créance cause du commandement.
Elle ajoute que l’exécution de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives et porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la SAS [B]. Enfin elle considère que l’arrêt de l’exécution provisoire ne prive pas l’intimée de ses droits et ne lui porte pas préjudice mais lui sera au contraire profitable dans la mesure où elle permet à la SAS [B] de poursuivre son activité et de continuer à payer les loyers ainsi que l’arriéré conformément à l’ordonnance.
En réponse, par conclusions réitérées à l’audience du 8 janvier 2025, Mme [Z] [D] demande au premier président, à titre principal, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire afférente à l’ordonnance de référé querellée ; à titre subsidiaire, de limiter la suspension de l’exécution provisoire à l’expulsion et non à la condamnation au titre de la créance locative ainsi qu’à l’article 700 et aux dépens ; à titre reconventionnel, de condamner la SAS [B] à régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat à la Cour de [Localité 5], de débouter la SAS [B] de toutes demandes et moyens contraires.
Au soutien de sa défense elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ; que le principe du contradictoire a été pleinement respecté ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative à l’acquisition de la clause résolutoire, ni sur la créance cause du commandement, pas davantage sur les charges payées en l’absence de toute régularisation. Elle ajoute que si la suspension de l’exécution provisoire devait intervenir, contribuerait très largement à la mettre en très grande difficulté financière.
Les parties développent oralement à l’audience leur acte introductif d’instance et leurs conclusions.
SUR CE
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient dès lors à la SAS [B] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La SAS [B] prétend que l’exécution de la décision entraînerait l’expulsion immédiate de la SAS [B] de ses locaux, la perte de son fonds de commerce, irréversible, la disparition de plusieurs emplois, sa liquidation inévitable. Elle soutient que ces conséquences sont manifestement excessives et portent une atteinte disproportionnées à ses droits. Cependant sur ce point la SAS [B] procède par simple affirmation.
Or la mesure d’expulsion ne peut caractériser à elle seule une conséquence manifestement excessive.
La SAS [B] ne verse aucune pièce concernant des démarches de recherche d’un nouveau local commercial, et ne produit aucune pièce sur sa situation économique et financière actuelle. Aucune précision n’est apportée notamment sur le nombre d’emplois susceptibles de disparaître. En conséquence elle échoue à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens concernant le moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
La SAS [B] succombant à l’instance sera condamnée à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes
Condamnons la SAS [B] aux dépens
Condamnons la SAS [B] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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