Annulation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 avr. 2022, n° 2000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000064 |
Texte intégral
jb
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000064
___________
PREFET DE LA REUNION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de La Réunion, ___________
(1ère chambre)
M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 12 avril 2022 Décision du 26 avril 2022 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2019-100 du 28 mai 2019 portant recrutement par voie de mutation de M. B. en qualité d’attaché territorial et l’arrêté n° 2019-101 du 28 mai 2019 portant nomination, par voie de détachement, de M. B. sur l’emploi fonctionnel de directeur général des établissements publics de coopération de 20 à 40 000 habitants.
Il soutient que :
- il est compétent pour déférer les actes en litige ;
- son déféré n’est pas tardif ;
- les arrêtés attaqués sont fondés sur la délibération n° 19/01-04 du 19 février 2019 du conseil syndical relative à la gestion des effectifs qui a un caractère réglementaire, dès lors qu’elle modifie le tableau des effectifs du syndicat, et qui est illégale, dès lors qu’elle méconnaît l’article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
- le recrutement de M. B. est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que sa demande de détachement n’a pas été soumise à l’avis de la commission administrative paritaire compétente, en méconnaissance des articles 30 et 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l’article 38 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et de l’article 27 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2020, le syndicat intercommunal d’électricité du département de La Réunion (SIDELEC), représenté par Me Vergnon, avocat, conclut au rejet de la requête.
N° 2000064 2
Il fait valoir que :
- le déféré est irrecevable car tardif ;
- les moyens sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2020, M. B. doit être regardé comme s’en rapportant aux écritures du SIDELEC.
Par une ordonnance du 20 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 2007 ;
- le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- les parties n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours gracieux du 29 octobre 2019, le préfet de La Réunion a demandé, dans le cadre du contrôle de légalité, au président du syndicat intercommunal d’électricité du département de La Réunion (SIDELEC) de retirer l’arrêté n° 2019-100 du 28 mai 2019 portant recrutement par voie de mutation de M. B. en qualité d’attaché territorial à compter du 1er juin 2019 et l’arrêté n° 2019-101 du même jour nommant l’intéressé, par voie de détachement, sur l’emploi fonctionnel de directeur général des établissements publics de coopération de 20 000 à 40 000 habitants à temps non complet à raison de 31,5 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2019. Le SIDELEC ayant rejeté cette demande par courrier du 20 novembre 2019 réceptionné le surlendemain, le préfet de La Réunion défère ces deux arrêtés au tribunal afin qu’il en prononce l’annulation.
Sur la recevabilité du déféré :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » Aux termes de l’article R. 2131-7 du même code : « Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. »
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3. D’une part, lorsque la transmission de l’acte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de ces dispositions au représentant de l’Etat dans le département ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public dont l’acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif refuse de compléter la transmission initiale. A défaut d’une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentée par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception. Lorsque, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l’Etat use de la faculté de former un recours gracieux auprès de l’autorité compétente, l’exercice d’un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif.
4. D’autre part, en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire et nonobstant la circonstance que, pour l’exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l’Etat peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui, d’ailleurs, ne revêt pas le caractère d’un recours préalable obligatoire et s’exerce dans les conditions de droit commun, les décisions individuelles explicites créatrices de droit prises par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, être retirées, si elles sont illégales et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans un délai de quatre mois après qu’elles ont été prises. Toutefois, cette règle est par elle-même sans incidence sur le principe du droit de présenter un recours gracieux dans le délai de recours contentieux et sont ainsi sans incidence sur les conditions de computation des délais de recours opposables aux tiers.
5. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 28 mai 2019 attaqués ont été reçus en préfecture le lendemain. Par un courrier du 26 juillet 2019 réceptionné le 30 suivant, dans le délai de recours contentieux, le préfet a demandé au SIDELEC la transmission de pièces complémentaires, lesquelles s’avéraient nécessaires à l’exercice de son contrôle de légalité. Ces pièces ont été réceptionnées par la préfecture le 30 août 2019. Cette date constitue donc le point de départ du délai de recours contentieux. Par un courrier du 29 octobre 2019 reçu le lendemain, le préfet a demandé au SIDELEC de retirer les arrêtés du 28 mai 2019. Ce recours gracieux a eu pour effet de proroger de deux mois le délai de recours contentieux, quand bien même le délai de retrait des arrêtés attaqués avait alors expiré. Par un courrier du 20 novembre 2019 réceptionné le 22 suivant, le SIDELEC a refusé de faire droit à la demande de retrait du préfet. Ce refus explicite du recours gracieux a eu pour effet de proroger de deux mois le délai de recours contentieux, lequel n’avait pas expiré lorsque le préfet a présenté son déféré, enregistré au greffe du tribunal le 22 janvier 2020. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le SIDELEC, tirée de la tardiveté, doit être écartée.
Sur la légalité des arrêtés du 29 mai 2019 déférés :
6. Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Lorsqu’il est mis fin au
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détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci- dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / (…) – de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée s’appliquent à l’emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants : / (…) d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de
10 000 habitants pour l’emploi de directeur (…) »
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un emploi de directeur général ne peut être créé au sein d’un syndicat de communes que si celui-ci remplit cumulativement trois critères d’assimilation à une commune de plus de 10 000 habitants relatifs aux compétences exercées, à l’importance du budget et au nombre et à la qualification des agents à encadrer.
8. Le préfet de La Réunion soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération n° 19/01-04 du 19 février 2019 du SIDELEC approuvant la création du poste de directeur général aux grades d’attaché à attaché principal à temps non complet, au motif que ce syndicat ne remplit pas les conditions d’assimilation à une commune de plus de 10 000 habitants.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués sont fondés sur cette délibération. Le défendeur ne saurait faire valoir, à cet égard, pour contrer l’exception
d’illégalité, que le poste de directeur général de l’établissement n’a pas été créé par cette délibération mais par une précédente délibération du 14 décembre 2004, de sorte que la délibération du 19 février 2019 n’en constituerait pas le fondement juridique. En effet, outre que les deux arrêtés visent expressément cette dernière délibération, il ressort de ses termes mêmes que le SIDELEC y a exprimé sa volonté de créer, de nouveau, l’emploi de directeur général à temps non complet aux grades d’attaché à attaché principal à l’occasion de l’augmentation de la durée de travail hebdomadaire afférente. Le défendeur ne saurait davantage se prévaloir du caractère définitif de la délibération n° 04/4-05 du 30 juin 2004 par laquelle le SIDELEC a décidé de son rattachement à la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants, dès lors que celle-ci ne constitue pas la base légale des arrêtés attaqués, ni même celle de la délibération du 19 février 2019.
10. D’autre part, les compétences du SIDELEC sont limitées au seul domaine de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie électrique et il dispose d’un effectif de 42 agents qui est très inférieur à l’effectif moyen d’une commune de plus de
10 000 habitants. Dans ces conditions, la situation de ce syndicat de communes, nonobstant son budget conséquent, ne permet pas de l’assimiler, pour la création de l’emploi de directeur général, à celle de communes de plus de 10 000 habitants. Par suite, le SIDELEC ne pouvait pas, comme il l’a fait par sa délibération du 19 février 2019, approuver la création du poste de
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directeur général aux grades d’attaché à attaché principal à temps non complet sans méconnaître les règles de création d’un tel poste. Cette délibération est donc illégale.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être accueilli. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du déféré, les arrêtés n° 2019-100 du 28 mai 2019 portant recrutement par voie de mutation de M. B. en qualité d’attaché territorial à compter du 1er juin 2019 et n° 2019-101 du même jour nommant l’intéressé, par voie de détachement, sur l’emploi fonctionnel de directeur général du SIDELEC à compter du 1er juin 2019 doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2019-100 et n° 2019-101 du 28 mai 2019 du SIDELEC sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion, au syndicat intercommunal d’électricité du département de La Réunion et à M. B..
Délibéré après l’audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. X, premier conseiller,
- M. Banvillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
O. X G. CORNEVAUX
La greffière,
J. B
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière,
J. B
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