Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 mai 2024, n° 22/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 24 mai 2022, N° 21/00848 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/05/2024
***
N° MINUTE : 24/ 283 N° RG 22/04138 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2U
Jugement (N° 21/00848) rendu le 24 Mai 2022 par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme X Y née le […] à […] (59700) de nationalité française […]
représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022006935 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. Z AA né le […] à Villeneuve d’Ascq de nationalité française 395, rue de l’Egalité 59380 Bachy
représenté par Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 mars 2024, tenue par Sonia Bousquel magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Videhouenou Gandaho, adjoint administratif faisant fonction de greffier
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bénédicte Robin, présidente de chambre Sonia Bousquel, conseillère Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bénédicte Robin, présidente et Videhouenou Gandaho, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2024
***** FAITS ET PROCEDURE
De la relation entre Mme X Y et M. Z AA sont issus deux enfants, nés à […] :
- AB AA, née le […],
- Et AC AA, né le […].
Suivant requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Par décision du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
- Dit que leur mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi à leur égard,
- Dit que les trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement incomberont au parent bénéficiaire, tout en indiquant ensuite que la charge des trajets sera partagée, Mme Y ayant celle de venir chercher les enfants au domicile de leur père et M. AA de venir les récupérer à l’issue du droit de visite et d’hébergement maternel au domicile de Mme Y,
- Débouté M. AA de sa demande contributive,
- Constaté l’état d’impécuniosité de Mme Y et dispensé cette dernière de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- Débouté M. AA de sa demande de partage des frais afférents aux enfants,
- Et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant déclaration du 26 août 2022, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ses chefs afférents à la résidence habituelle des enfants et aux modalités subséquentes (droit de visite et d’hébergement et contribution alimentaire).
Dans ses dernières écritures, communiquées le 17 mai 2023, Mme Y a demandé à la cour :
- D’infirmer le jugement entrepris en ses chefs visés à sa déclaration d’appel,
- De fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile en accordant à leur père un droit de visite et d’hébergement usuel (sauf à prévoir une alternance des weekends de garde selon les années et un découpage estival 3/3/1/1) et en mettant à la charge de ce dernier une contribution mensuelle de 454 euros au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, soit 227 euros par enfant,
- De débouter M. AA de ses plus amples demandes,
- Et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses uniques conclusions, communiquées le 26 janvier 2023, M. AA a quant à lui sollicité la confirmation de la décision querellée et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
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L’avis de fixation du 20 novembre 2023 a expressément rappelé aux avocats des parties qu’il devait être porté à la connaissance de leurs clients la nécessité pour eux d’informer leurs enfants de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la cour.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement subséquent:
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le juge peut prendre dans ce cadre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, la résidence de l’enfant pouvant être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pouvant lui être refusé que pour des motifs graves.
Le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et accorder à leur mère un droit de visite et d’hébergement élargi, le premier juge a retenu que si les enfants bénéficiaient d’une résidence alternée et que les capacités éducatives des deux parents étaient établies, celle-ci était remise en cause à raison de l’éloignement géographique décidé par Mme Y pour des raisons professionnelles, choix qui ne pouvait être imposé aux enfants dont l’intérêt consistait à bénéficier d’une stabilité en restant dans leur région d’origine où ils bénéficiaient de tous leurs repères. Le juge aux affaires familiales a également relevé que les conditions d’accueil des enfants au nouveau domicile maternel n’étaient au demeurant ni connues ni éprouvées contrairement à celles au domicile paternel et que la situation professionnelle de Mme Y n’était pas stabilisée puisqu’elle indiquait vivre encore des prestations familiales et sociales. Le premier juge a indiqué que l’absence de moyen de transport à la disposition de Mme Y n’était pas davantage de nature à justifier une fixation de la résidence des enfants à son domicile.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement maternel, le juge aux affaires familiales a pris en considération la proposition faite par M. AA en l’absence de demande subsidiaire de Mme Y et relevé qu’il n’était pas justifié au demeurant de prévoir une alternance des weekends de garde en fonction des années ou un découpage des vacances estivales à la semaine mais qu’il y avait par contre lieu de partager la charge des trajets afférents à l’exercice de droit de visite et d’hébergement maternel compte tenu de l’éloignement des domiciles parentaux et de la situation des parties.
Pour contester cette décision et solliciter que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile avec octroi, au profit de leur père, d’un droit de visite et d’hébergement usuel, sauf à prévoir une alternance des weekends de garde selon les années et un découpage estival 3/3/1/1, Mme Y fait valoir qu’ils se sont installés du temps de la vie commune à proximité du domicile des grands-parents paternels mais qu’elle n’a pu trouver un emploi stable à raison de la taille réduite de la commune, de la limitation des transports et des horaires de garde des enfants.
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Elle indique avoir ainsi décidé de déménager à AD, commune plus grande et proche de Béthune où se trouve domicilié son nouveau compagnon, afin de pouvoir offrir une meilleure prise en charge aux enfants. Elle ajoute que si cette décision a rendu la poursuite de la résidence alternée impossible, celle-ci était également mise en échec par l’attitude de M. AA, celui-ci se refusant à une communication normale, fluide et équitable avec elle et déléguant la prise en charge des enfants à ses parents. Elle explique qu’elle s’est mariée depuis avec une personne qu’elle connaît depuis de nombreuses années, que les enfants se sont parfaitement intégrés dans la famille recomposée, que leurs conditions d’accueil à son domicile sont confortables, qu’ils ont pu débuter des activités extra-scolaires (solfège, équitation) à proximité de son domicile, que la flexibilité de son emploi du temps la rend plus à même d’être disponible pour les enfants, qu’elle s’est toujours investie pour eux de façon plus intensive que leur père, notamment à raison de l’état dépressif de celui-ci, que son intérêt pour les questions éducatives a également influencé son parcours professionnel et que le père des enfants se montre en tout état de cause en difficulté pour les assumer comme les lui confiant souvent au-delà des modalités prévues par le premier juge, nonobstant l’aide déjà apportée par ses parents, et comme les menant quotidiennement à la garderie et à la cantine alors que telles n’étaient pas leurs habitudes. Elle insiste sur le mal-être exprimé par les enfants, pris de fait en charge par leurs grands-parents.
Pour demander de son côté la confirmation de la décision querellée, M. AA affirme notamment que Mme Y a entendu privilégier sa vie privée au détriment de l’intérêt des enfants, les privant de leur cadre familial et social habituel, qu’elle ne l’a aucunement averti du changement de mode de garde qu’elle entendait in fine solliciter, que les modalités d’accueil des enfants à son domicile au sein d’une famille recomposée questionnent, que les enfants ne sollicitent pas de modification de leur cadre de vie, sain et équilibré, que ses tentatives tendant à le dénigrer dans son rôle de père sont vaines, que la possibilité qu’il a de solliciter ses parents n’est aucunement contraire à l’intérêt des enfants, qu’il a aménagé ses horaires de travail afin d’assurer leur prise en charge et que les difficultés de communication parentales, au demeurant non prégnantes, résultent de l’attitude dénigrante de Mme Y, celle-ci ayant au demeurant elle-même mis fin à la mesure de médiation engagée. Il s’insurge par ailleurs contre le droit de visite usuel que Mme Y propose le concernant mais ne formule aucun subsidiaire dans ses écritures aux fins d’obtention, le cas échéant, d’un droit de visite et d’hébergement élargi.
Il ressort de l’analyse des pièces communiquées par les parties que plusieurs tiers et proches attestent pour chacune de ses capacités éducatives, de son investissement parental et de son attachement à l’égard des enfants.
S’il est constant que les parties se sont accordées sur la mise en place d’une résidence alternée à leur séparation, celle-ci a été mise en échec des suites d’une décision unilatérale de Mme Y de déménager à une distance trop lointaine du domicile paternel pour pérenniser ce mode de garde. Si Mme Y invoque le fait que la résidence alternée aurait été précédemment mise à mal par le défaut de communication régulière et respectueuse de M. AA, la cour constate que c’est sans offre de preuve suffisante qu’elle l’allègue (les sms communiqués faisant état d’un manque de communication de ce dernier à certaines périodes mais mettant également en exergue le ton comminatoire souvent adopté par Mme Y et la capacité des parties à échanger en tout état de cause a minima au sujet des enfants, chacune s’étant pour autant montrée en difficulté pour ne pas entendre imposer ses vues à l’autre).
Il apparaît cependant que M. AA a toujours occupé un emploi prenant en qualité de chef de projet d’audit technique tandis que Mme Y a cessé un temps de travailler après la naissance d’AB, a pris par la suite un emploi d’assistante maternelle à domicile lui permettant de garder également sa fille et a été ensuite présente au quotidien auprès de ses deux enfants après la naissance de AC. Il est ainsi manifeste que si la pratique des parties à compter du cours de l’année 2019 a été celle d’une résidence alternée, Mme Y était auparavant plus investie au quotidien dans la prise en charge des enfants de par l’organisation familiale que le couple avait choisie, étant par ailleurs justifié d’un épisode dépressif de M. AA ayant pu le mettre en difficulté pour assurer un temps son rôle parental.
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Les repères des enfants du temps de la vie commune étaient ainsi surtout ceux d’une prise en charge maternelle et si, à la séparation parentale, M. AA établit avoir aménagé son planning professionnel afin d’effectuer moins de déplacements lors de ses semaines de garde, d’avoir des horaires plus flexibles et de pouvoir effectuer du télétravail, il n’en demeure pas moins qu’un parent d’élève de l’école atteste de la présence accrue de la mère pour les conduites et réunions ou évènements scolaires tandis que M. AA admet qu’il sollicitait a minima ses parents pour assurer la prise en charge des enfants en fin d’après-midi.
S’il est manifeste que les enfants ont toujours été très proches de leurs grands-parents, le couple parental s’étant installé à proximité immédiate de leur domicile, et que leur équilibre quotidien s’est construit avec une implication forte de ses derniers dans leur prise en charge, la cour ne peut que rappeler qu’il demeure pour autant de l’intérêt de la fratrie de pouvoir être principalement prise en charge par ses parents et non par ses grands-parents. Au demeurant, force est de constater qu’il est fait état de corrections physiques que le grand-père paternel des enfants aurait infligées, et notamment d’un jour où AB aurait été sortie de force d’un véhicule puis aurait subi trois fessées. La cour constate que M. AA se réfère à ces faits en évoquant un « incident malheureux » qui n’aurait pas entaché la globalité du temps passé ce weekend-là par les enfants auprès de leurs grands-parents. Ce positionnement ne peut dès lors qu’interroger sur la capacité de M. AA à faire primer la protection du bien-être de ses enfants sur ses loyautés familiales ainsi que celle des grands-parents paternels d’AB et de AC à s’investir encore dans leur prise en charge sur une base quotidienne.
Si M. AA n’établit pas être en capacité de modifier son rythme de travail en continu, Mme Y justifie de son côté avoir effectué différentes formations à la fin de l’année 2022 et au cours de l’année 2023 afin de pouvoir exercer le métier de thérapeute holistique du bébé, activité lui permettant une particulière flexibilité et disponibilité pour les enfants.
Aussi, elle établit tant les bonnes conditions matérielles dans lesquelles elle accueille les enfants dans son nouveau domicile, que la bonne entente de la fratrie recomposée (son époux ayant la charge de ses deux enfants) et les activités auxquelles elle a pu inscrire les enfants dans l’environnement immédiat de son nouveau lieu de résidence. Il en découle qu’AB et AC ont été ainsi en mesure de prendre leurs marques à AD et d’y développer de nouvelles habitudes, Mme Y ayant en tout état de cause exercé un droit de visite et d’hébergement élargi à leur égard.
Ainsi, la cour considère que si le choix de Mme Y de refaire sa vie à AD a nécessairement porté atteinte à l’intérêt des enfants de pouvoir conserver un cadre de prise en charge stable et équilibré entre leurs deux parents, l’intérêt des enfants commande pour autant, compte tenu de l’histoire familiale et des disponibilités actuelles des parties, de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur mère.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens et il sera accordé à M. AA un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles dans la continuité de l’alternance précédemment suivie pour les fins de semaines et vacances dans le cadre de la décision querellée afin de ne pas perturber plus avant les enfants, M. AA ne formulant aucune demande subsidiaire aux fins d’octroi d’un droit d’accueil élargi ou différent et Mme Y ne justifiant pas plus des modalités d’alternance spécifiques qu’elle sollicite pour les fins de semaine et les vacances d’été alors qu’il est de l’intérêt de jeunes enfants de pouvoir limiter le temps de séparation d’avec chacun de leurs parents.
Il sera par contre dit, l’éloignement des domiciles parentaux résultant de choix personnels de Mme Y, que les trajets des enfants afférents à l’exercice du droit d’accueil paternel seront partagés par moitié, M. AA ayant la charge de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de leur mère pour l’exercice de son droit d’accueil et Mme Y celle de venir les récupérer au domicile paternel à l’issue du droit de visite et d’hébergement de M. AA.
Il sera donc statué en ce sens au dispositif de l’arrêt.
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Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil,
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aussi, dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
L’enfant mineur est réputé à charge sauf preuve contraire.
Mme Y sollicite qu’une contribution mensuelle de 454 euros soit mise à la charge de M. AA, soit 227 euros par enfant, tandis que ce dernier ne se positionne pas sur ce point comme n’ayant pas développé de demandes subsidiaires dans l’hypothèse où la résidence habituelle des enfants serait fixée au domicile maternel.
Il est constant qu’AB et AC sont respectivement âgés de 9 et 7 ans et la cour relève qu’ils sont réputés exposer des besoins identiques à ceux des enfants de leur âge en l’absence d’éléments contraires, n’étant fait état les concernant que d’activités extra-scolaires (à savoir de l’équitation au domicile maternel pour un montant de 210 euros annuels pour les deux enfants au titre de la cotisation et de 271 euros pour la fratrie par trimestre de cours).
Il résulte par ailleurs de l’analyse des pièces produites par les parties qu’elles n’apportent aucun élément actuel sur leurs situations financières respectives, M. AA se bornant à justifier avoir déclaré un revenu mensuel moyen de 2 998 euros pour l’année 2020, avoir perçu un salaire mensuel moyen de 3 472 euros à août 2021 et s’être acquitté, à novembre 2021, outre des charges usuelles, d’un loyer de 862 euros. S’il est fait état dans les diverses attestations et échanges visés de sa nouvelle compagne, la stabilité de son concubinage et le partage de charges qui en découlerait n’est cependant pas étayé.
Mme Y, qui ne percevait à octobre 2021 que le revenu de solidarité active et les prestations familiales, ne justifie pas plus de sa situation actuelle, tant en termes de revenus tirés de sa nouvelle activité que s’agissant des ressources de son nouvel époux. Il est cependant manifeste que ce dernier assume la majorité des charges familiales, le logement familial étant le sien.
Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, des éléments connus de la situation des parties et des besoins des enfants, si c’est par une juste décision que le premier juge avait dispensé Mme Y de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le cadre d’une fixation de leur résidence habituelle au domicile de leur père compte tenu de son état d’impécuniosité, il convient, eu égard au transfert de résidence opéré et aux modalités du droit d’accueil paternel, d’accueillir la demande de Mme Y tendant à voir condamner M. AA à lui payer une somme mensuelle de 454 euros au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, soit 227 euros par enfant.
Il sera donc statué en ce sens au dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens d’appel.
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Il sera donc statué en ce sens au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL,
INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 24 mai 2022,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE la résidence habituelle d’AB et de AC au domicile de leur mère,
DIT que leur père exercera son droit de visite et d’hébergement à leur égard, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes et à défaut 18h au lundi retour en classe et à défaut 9h,
- à l’occasion de la première moitié des petites vacances et des premier et troisième quarts des congés d’été les années impaires et de la deuxième moitié des petites vacances et des deuxième et quatrième quarts des congés d’été les années paires,
- à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de leur mère ou à l’école et pour Mme Y de venir les y récupérer ou faire récupérer à l’issue du temps d’accueil paternel,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiqué dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine (exemple : la semaine 46 est paire, la semaine 47 est impaire),
- étant également précisé que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée,
- étant encore précisé que l’exercice de la première moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires débute le premier jour à 10h suivant le dernier jour de classes (étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré ici comme le premier jour des vacances scolaires) pour se terminer le samedi suivant à 14h, l’exercice de la deuxième moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires débutant à ce moment-là et se terminant le samedi précédant la rentrée des classes à 14h,
- étant aussi précisé que l’exercice du premier quart des congés estivaux débute à 10h le premier samedi suivant le dernier jour de classes (étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré ici comme le premier jour des vacances scolaires et comme le premier samedi suivant le dernier jour de classes) pour se terminer le troisième samedi suivant le dernier jour de classes à 14h, l’exercice du deuxième quart débutant à ce moment-là pour se terminer le cinquième samedi suivant le dernier jour de classe à 14h, l’exercice du troisième quart débutant à ce moment-là pour se terminer le 7ème samedi suivant le dernier jour de classes à 14h et l’exercice du quatrième quart débutant ce moment-là pour se terminer le samedi qui précède la rentrée des classes à 14h,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié (en ce compris un « pont » chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d’établissement scolaire), cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
DIT que le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sans en informer l’autre parent est réputé renoncer à accueillir l’enfant pour la période concernée et que le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir l’autre parent est présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 20 jours au moins avant l’exercice de son droit,
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CONDAMNE, à compter du présent arrêt, M. AA à payer à Mme Y une somme de 227 euros par mois et par enfant, soit 454 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite contribution étant payable au prorata du mois restant en cours et par la suite mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois,
DIT que la contribution de M. Z AA à l’entretien et l’éducation de AB AA, née le […], et de AC AA, né le […], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme AE Y,
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ou en cas de cessation de l’intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d’emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi,
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours et que si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l’avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant, qui ne poursuit pas d’études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr), l’indice initial étant le dernier indice publié à la date de la présente décision, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
G. AF B. ROBIN
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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. […]. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. […]. […]. […]. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
• s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
• en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
- Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par
RG : 22/4138 Page -10-
le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière. A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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