Infirmation partielle 2 juillet 2025
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2 févr. 2024, n° F 20/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/04008 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CLR
SECTION
Commerce chambre 4
N° RG F 20/04008 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM3AU
N° de minute : D/BJ/2024/99
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
RECOURS n°
fait par
le:
N° RG F 20/04008 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 en présence de Madame Christelle LEROY, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Simon BLANCHET, Président Juge départiteur Monsieur Cyril FRANCHES, Conseiller Salarié
Monsieur Jean-Luc BINET, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y
4 RUE DU DOCTEUR ROCAZ
33000 BORDEAUX Représenté par Me Kévin MENTION D1248 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
36 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS Représenté par Me Julien AUNIS K 020 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
3521-X-B7E-JM3AU
PROCÉDURE
Saisine du Conseil 19 juin 2020.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 29 juin 2020.
- Audience de conciliation le 01 octobre 2020.
- Audience de jugement le 28 juin 2021, renvoyé au 19 novembre 2021, plaidoiries le 13 avril 2022.
- Partage de voix prononcé le 15 juin 2022.
- Débats à l’audience de départage du 14 décembre 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Reconnaitre l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
- FIXER le salaire de référence à 1521,00 € bruts
- Rappel de salaires 26 904,00 €
- Congés payés afférents 2690,00 €
- Rappel de majorations sur les heures supplémentaires 140,00 €
- Congés payés afférents 14,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du Code du travail) 9 126,00 €
- Dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un CE et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, abence de formation professionnelle et de CPF et retard dans le versement de la paie et des congés payés … . . . 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistique et d’accès au planning imposées, portant notamment atteinte au droit de grève à l’état de santé et à la liberté de religion …. 1 000,00 € Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en raison des nombreux accidents du travail subis 3 000,00 €
- Qualifier la rupture du contrat de travail par la société de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 844,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 042,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 304,00 €
- Indemnité de licenciement légale 1 087,00 €
- Remise de bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 10 jours suivants la notification du jugement, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €
-- Intérêts au taux légal et Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande présentée en défense S.A.S. DELIVEROO FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
N° RG F 20/04008
-N° Portalis 352I-X-B7E-JM3AU -2-
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DELIVEROO FRANCE (ci-après la société DELIVEROO) est une plateforme numérique de mise en relation de partenaires restaurateurs et de clients pour un service de restauration permettant la livraison de repas à domicile ou sur le lieu de travail.
X Y et la société DELIVEROO ont conclu un contrat de prestation de services à effet du 13 juillet 2016 pour une durée de douze mois pouvant se poursuivre pour une durée équivalente par tacite reconduction, ayant pour objet la livraison, par X Y, aux clients de la société DELIVEROO, de repas commandés par ces derniers auprès des restaurateurs partenaires.
Par courrier du 26 mars 2019, la société DELIVEROO a notifié à X Y la résiliation de ce second contrat de prestation de services, à compter du 26 mars 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2020, X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la relation contractuelle entretenue avec la société DELIVEROO en contrat de travail et de demandes de rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts. La procédure et les demandes sont rappelées ci-dessus.
A l’audience devant la formation de départage, les parties régulièrement convoquées ont comparu.
X Y a fait valoir qu’il était placé sous la subordination juridique permanente de la société DELIVEROO, caractérisée par sa participation à un service organisé dont elle déterminait les conditions de travail. Il a soutenu qu’il était soumis à un pouvoir de sanction, qu’il existait un suivi des coursiers avec des itinéraires imposés, un système de géolocalisation avec des zones de travail et lieux de connexion imposés, un contrôle en temps réel de son activité et qu’il n’était pas libre de son planning. Il a ajouté que l’équipement de travail était fourni par la société DELIVEROO, qu’il était obligatoire et que la société DELIVEROO fixait de façon unilatérale une rémunération commune imposée aux coursiers.
La société DELIVEROO a sollicité à titre liminaire le rejet «< des pièces sans lien avec le dossier individuel de X Y ». A cet égard, elle a fait valoir qu’une présomption de non- salariat est instaurée par l’inscription du demandeur auprès du registre du commerce et des sociétés qui ne peut être renversée que par la démonstration de l’existence d’un lien de subordination entre les parties et que le requérant n’apportait aucune preuve de la subordination juridique permanente dans laquelle il prétendait avoir été placée pendant la relation de travail dès lors que l’essentiel des pièces produites ne le concernaient pas personnellement. Pour le surplus la société DELIVEROO a contesté les indices de subordination invoqués par X Y, faisant valoir qu’ils ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité que les sommes allouées au requérant soient réduites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
DISCUSSION
Sur la demande préliminaire de rejet de pièces
En vertu de l’article R. 1453-5 du code du travail, la demande de rejet des pièces n° 1 à 12 produites par X Y n’apparaissant pas au dispositif des conclusions récapitulatives de la société DELIVEROO, cette dernière sera déboutée de sa demande.
N° RG F 20/04008 N° Portalis 3521-X-B7E-JM3 AU -3-
Sur la demande de requalification en contrat de travail
L’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le critère essentiel permettant de distinguer le contrat de travail de toute autre relation contractuelle, outre la fourniture d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, est l’existence d’un lien de subordination, dans l’exécution du travail, défini comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’appartenance à un service organisé constitue un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. A cet égard, les indices de subordination peuvent être tirés non seulement des conditions d’exercice individuelles du contrat de travail, mais également des contraintes collectives imposées à l’ensemble des salariés.
S’agissant des travailleurs indépendants, l’article L8221-6 du code du travail précise que les personnes immatriculées auprès du RCS pour l’exercice de leur activité sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Il appartient donc au requérant qui revendique l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la société DELIVEROO de renverser cette présomption en prouvant qu’il travaillait de façon rémunérée dans des conditions qui le plaçaient sous la subordination permanente de ce donneur d’ordre.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation électronique, notamment l’article L. 7342-1 qui pose le principe de la responsabilité sociale de la plateforme à l’égard des travailleurs indépendants «lorsqu’elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et qu’elle fixe son prix », ce dont il en résulte que la détermination de la prestation de service et la fixation du prix par la plateforme ne caractérisent pas nécessairement l’existence d’un lien de subordination entre elle et le travailleur.
En l’espèce, il est constant que X Y effectuait des prestations de livraison de repas en ayant recours à la plateforme de la société DELIVEROO et percevait sur la base de factures bimensuelles, le prix des prestations effectuées, des commissions et pourboires.
Sur l’intégration dans un service organisé et sur les directives adressées par la société
DELIVEROO
Il résulte des pièces produites aux débats (contrat de prestation de services, courriels adressés aux
< bikers '>, c’est-à-dire aux livreurs, sur la période de collaboration entre les parties, courriels adressés au requérant et attestations), que pour l’exercice de sa prestation de livraison, X Y devait disposer d’un smartphone lui permettant de se connecter à l’application logicielle de la société DELIVEROO, utilisait un véhicule deux roues (scooter, moto ou vélo) vérifié par la société, à l’exclusion de tout autre moyen de transport, et devait porter, en tout cas jusqu’en 2017, une tenue de travail à l’emblème de la société sous peine de désactivation de son compte < biker » et d’une retenue tarifaire de 10 euros.
Par ailleurs, s’agissant du règlement de ses prestations à X Y, la société DELIVEROO pratiquait l’auto-facturation par quinzaine, contrairement à l’article 3 des contrats conclus entre les parties dont il ressort que les factures auraient vocation à être établies par le prestataire.
N° RG F 20/04008 No Portalis 3521-X-B7E-JM3AU -4-
En outre, les factures intégraient des ajustements divers correspondant à des prestations non prévues aux contrats de prestation de services signés par les parties, ce qui établit que le prix des prestations pouvait être modifié unilatéralement par la société DELIVEROO sans consultation préalable du livreur.
Selon les dispositions contractuelles, X Y était libre de décider de ses jours d’activité et de repos et libre de se connecter ou non à l’application. Toutefois, en pratique, cette liberté était toute relative.
En effet, en premier lieu, jusqu’en 2018, alors que les contrats de prestation de services ne prévoyaient aucune disposition sur le délai de prévenance des absences, les livreurs devaient formuler via une application « Staffomatic » leurs demandes d’absences en renseignant le motif de celles-ci et leurs demandes étaient approuvées ou refusées par la société DELIVEROO. Ce dernier produit en outre un mail adressé aux «< bikers » le 9 mai 2016 dans lequel la société indique qu’elle a décidé de faire évoluer les règles en matière d’absences et que passé un délai de trois jours d’avance, l’absence ne sera pas acceptée et qu’en cas de non présentation à un < shift '>> (une course ou livraison), un avertissement sera envoyé par courriel et que des avertissements seront mis en œuvre de façon graduée jusqu’à la rupture du contrat. Ainsi, c’est l’inexécution de directives unilatéralement édictées par la société DELIVEROO qui entraînait une sanction.
En second lieu, à partir de 2018, la société DELIVEROO a mis en œuvre un système interne de statistiques et de classement des livreurs permettant à ceux qui «< shiftaient » le plus sur des créneaux horaires correspondant à des pics de demandes (vendredi, samedi et dimanche soir) d’avoir accès au planning de l’application avant les autres. Ce système incitait nécessairement à
< shifter >> au maximum sur les périodes de pics pour maintenir ses statistiques et son classement, et ainsi avoir un plus grand choix de créneaux, plutôt qu’à exercer une activité pour son propre compte. Ce système imposait donc en pratique au livreur de consacrer l’essentiel de son activité à la plateforme et de se connecter durant les tranches horaires définies par la société DELIVEROO en fonction de l’évolution de la demande. A ce sujet, X Y produit un courriel du 8 février 2017 expliquant que, ne s’étant connecté qu’à 60 % des shifts auxquels il s’était déclaré disponible, son aplanning a été mis à jour.
Enfin, alors que les contrats de prestation ne prévoyaient aucune disposition à cet égard, X Y établit qu’il était assigné à des zones précises de livraisons fixées par la société DELIVEROO qui lui imposait de se connecter et de patienter dans le périmètre de ce qu’elle nommait < l’épicentre » de ladite zone pour pouvoir recevoir les commandes de livraisons.
L’ensemble de ces éléments démontrent que X Y avait intégré un service de prestations de livraison de repas créé et entièrement organisé par la société DELIVEROO et dont elle déterminait unilatéralement les conditions dans lesquelles la prestation de travail devait s’exercer.
Sur le contrôle de l’activité
Inhérente au fonctionnement de la plateforme, la géolocalisation permettait d’attribuer les courses en fonction du temps de prise en charge pour les clients livrés et du trajet à effectuer pour les livreurs afin d’assurer cette prise en charge; ces données étant par ailleurs conservées.
Elle permettait également le contrôle de l’activité du livreur durant ses plages de connexion grâce au suivi en temps réel des véhicules ainsi que cela résulte des nombreux messages adressés aux livreurs pendant les courses.
X Y justifie en outre qu’il a été rappelé à l’ordre à deux reprises en mars et aout 2017.
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Sur le pouvoir de sanction
Selon l’article 5.3-du-contrat de prestation de services-conclu entre les parties, des retenues- tarifaires étaient fixées en cas « de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne exécution de la prestation de services » par exemple en cas de «non respect des pratiques vestimentaires de DELIVEROO » ou «d’absence injustifiée.».
Comme indiqué plus haut, une politique de sanctions graduées a été mise en place au mois de mai 2016 au sujet des absences, le quatrième avertissement aboutissant à une rupture du contrat de prestation de services.
Par la suite, le système de statistiques mentionné ci-dessus conduisait à sanctionner financièrement les livreurs qui ne s’inscrivaient pas à un nombre suffisant de courses pendant certaines plages horaires puisqu’ils n’avaient plus accès aux mêmes plages horaires que les autres livreurs mieux classés.
Le requérant établit également que la société DELIVEROO pouvait retirer une course au livreur s’il avait enfreint le « process » de livraison, ce qui atteste tant du contrôle effectué sur les courses
attribuées que du pouvoir de sanction à l’égard des livreurs.
X Y démontre donc que la société DELIVEROO lui a donné durant la relation contractuelle des directives sur sa façon de se vêtir, de procéder à la prise en charge des commandes et à leur livraison, ainsi que sur la gestion de son emploi du temps et sur le lieu d’exercice de la prestation, qu’elle en a contrôlé l’exécution et qu’elle exerçait un pouvoir de sanction.
Ainsi, nonobstant la présomption de prestataire indépendant du requérant, ce dernier caractérise la fictivité de son indépendance à l’égard de la société défenderesse et démontre l’existence d’une relation de travail; la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent est dès lors rapportée.
La relation contractuelle sera en conséquence requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps plein
Le requérant sollicite le paiement d’un rappel de salaires à temps plein sur la base du SMIC au motif que les contrats l’unissant à la société DELIVEROO ne prévoyaient pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, contrairement aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail.
L’absence d’écrit s’agissant d’un travail à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces éléments sont cumulatifs.
En l’espèce, la société DELIVEROO soutient que les travailleurs étaient libres de s’inscrire sur les créneaux disponibles.
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X Y explique qu’il n’avait aucune liberté dans la détermination de son
< planning >> via des statistiques très strictes et sanctionnées, et un classement entre coursiers. Il expose que la société DELIVEROO a utilisé l’application STAFFOMATIC, un logiciel de gestion des salariés permettant d’afficher et de gérer le « planning » de tous les coursiers par zone, avec un nombre maximum de places disponibles, et de suivre toutes leurs demandes de congés et d’absences. A ce sujet, il explique que les coursiers ne pouvaient pas annoncer _simplement qu’ils seraient absents ou en congés mais que les livreurs devaient faire des demandes d’absence, en indiquant le motif, qui pouvaient leur être refusé.
Par ailleurs, il ressort de l’article 2.1 du contrat de travail que « le prestataire et le client déterminent, avant le début de chaque semaine, le temps consacré à l’exécution de la prestation de services ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine » et à l’article 2.2 que « lors du temps de prestation déterminé à l’article 2.1, le prestataire s’engage à se consacrer exclusivement à l’exécution de la prestation de services définie au présent contrat et s’interdit, en conséquence, l’exercice de toute autre activité ».
Il ne ressort pas des pièces produites que les horaires de travail aient été déterminées avant chaque début de semaine, alors même que le salarié se trouvait lié par une clause d’exclusivité avec la société DELIVEROO. En outre, il ressort du fonctionnement du logiciel STAFFOMATIC que les salariés n’étaient pas maître de la fixation de leur planning.
En conséquence, le salarié était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La durée de travail doit donc être rétablie sur la base d’un temps plein sur la base du SMIC, soit 1521 euros en 2019.
Toutefois, s’agissant des sommes perçues par le requérant au titre de son activité, il n’y a pas lieu de les augmenter des cotisations sociales qui auraient dues être versées, dès lors que l’adhésion à un régime autonome s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période. Cela reviendrait sinon à verser des sommes indues au salarié au titre de sa rémunération.
Le requérant est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaires pour la période du 13 juillet 2016 à 26 mars 2019 à hauteur de la somme de 26 904 euros dès lors qu’il convient de retenir pour chaque mois de la période, la différence entre les sommes versées et le SMIC mensuel brut, ainsi que 2690 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les majorations au titre des heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. […]. 3171-4 du code du travail.
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Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Se référant aux factures établies par quinzaines par la société DELIVEROO, X Y fait valoir qu’il a travaillé au-delà de 35 heures par semaine pendant 3 semaines en 2016 et 2 semaines en 2017 et qu’il a réalisé au total 31 heures supplémentaires pendant cette période..
La société DELIVEROO ne conteste pas les heures exécutées et ne produit aucune pièce. Si elle soutient ne pas les avoir réclamées, force est de constater qu’elle les a validées, puisque le positionnement de X Y sur les plages horaires devait être validé par elle et qu’elle a établi d’initiative les factures.
Il en résulte que le salarié présente un décompte exact des heures supplémentaires accomplies.
Déduction faite des sommes déjà versées au titre de ces heures exécutées, la majoration restante due liée à leur caractère d’heures supplémentaires, est, compte-tenu des observations qui précédente sur les charges sociales, et en application des dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail, est égale, sur la base du SMIC, à la somme de 110,22 euros et 11,02 euros pour les congés payés supplémentaires.
Sur la demande de rappel de congés payés
X Y n’a pu bénéficier des congés payés durant toute la période travaillée.
En application des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, il lui est dû la somme de 2 137 euros établie sur la base des salaires versés, augmentée des rappels de salaires et des majorations pour heures supplémentaires.
Sur le remboursement des frais professionnels
Ne développant aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande, X Y en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail
X Y demande des dommages et intérêts pour absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place d’un comité d’entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise et de formation professionnelle et retards de paiement et de sanctions pécuniaires illicites.
Le requérant sollicite également des dommages et intérêts « pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning >>.
Or, le requérant n’établit pas les préjudices qu’il aurait personnellement subis du fait de ces différents manquements.
Il convient néanmoins de retenir le préjudice nécessairement subi du fait de l’absence de mise en place d’un comité d’entreprise et d’institutions représentatives du personnel et celui lié à l’absence de mutuelle en méconnaissance de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, la société
DELIVEROO n’établissant pas qu’elle a proposé au requérant un régime de protection santé au cours de la relation de travail.
La société Deliveroo sera dès lors condamnée à verser à X Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
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Sur les manquements à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les manquements à l’obligation de sécurité ne causent pas de préjudice nécessaire au salarié.
En l’espèce, X Y soutient que la société DELIVEROO ne lui fournissait aucun équipement de protection individuelle (casque, gants, lumières etc), que la société DELIVEROO sanctionnant les coursiers s’ils ne répondaient pas aux appels du service client, cela les contraignait à répondre au téléphone en même temps qu’ils conduisent leur vélo, puisqu’ils doivent tout de même respecter les délais de livraisons qui ne sont pas rallongés en conséquence de ces appels et que les coursiers étaient pénalisés en cas d’arrêts de travail (leurs statistiques diminuaient en raison de leur annulation de dernière minute de leur shift), de sorte qu’ils étaient dissuadés de consulter en cas de maladie et d’appliquer leurs arrêts de travail le cas échéant.
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément relatif à son éventuel préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Sur la nature de la rupture de la relation de travail
La société DELIVEROO a résilié le contrat de prestation de services du requérant le 26 mars 2019.
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la société DELIVEROO sera condamnée à verser à X Y une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3042 euros sur la base du SMIC 2019, outre celle de 304 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, X Y est bien fondé à solliciter la somme de 1087 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de l’ancienneté de plus de 2 années de X Y au moment de la rupture, l’article L. 1235-3 du code du travail en sa version alors applicable lui permet d’obtenir une
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indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et trois et demi mois de salaires.
Le requérant, âgé de 26 ans, ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depuis lors.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 4563 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec l’indemnité pour procédure irrégulière.
Sur les dommages et intérêts au regard des circonstances de la rupture
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci. Il suppose la démonstration par le salarié d’une faute commise par l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, X Y ne justifie pas de circonstances vexatoires dans la manière dont la société DELIVEROO a rompu le contrat.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L. 8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
X Y a travaillé dans le cadre d’une organisation collective imposée par la société Deliveroo et d’un lien de subordination juridique permanent.
Il démontre la fictivité de son statut d’indépendant dès lors que l’habillage juridique imposé par la société DELIVEROO ne correspondait pas à la réalité de son exercice professionnel et que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables et de dissimuler son emploi de salarié.
En considération d’un salaire de référence de 1521 euros et des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, la société DELIVEROO sera condamnée à verser à X Y la somme de 9 126 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations
à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de
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la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
-Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les-intérêts dus pour une année entière-se capitaliseront.
_Il y a lieu d’ordonner la remise par la société DELIVEROO d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de fiches de paye conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire qui est ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée.
X Y ayant plus de deux années d’ancienneté et la société DELIVEROO ayant plus de 11 salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société DELIVEROO à payer au requérant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société DELIVEROO sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
REQUALIFIE la relation contractuelle entre X Y et la SAS DELIVEROO
FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 juillet 2016;
ENONCE que la rupture de la relation de travail le 26 mars 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire brut mensuel de X Y à la somme de 1 521 euros,
CONDAMNE la SAS DELIVEROO FRANCE à payer à X Y les sommes suivantes :
26 904 euros à titre de rappel de salaire ; 2690 euros au titre des congés payés afférents ; 110,22 euros au titre des majorations des heures supplémentaires ; 11,02 euros au titre les congés payés afférents; 2137 euros au titre des congés payés non pris ; 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
3042 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis; 304 euros au titre des congés payés afférents; 1087 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 4563 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9126 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la
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réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
_ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE à la SAS DELIVEROO FRANCE le remboursement à pôle emploi devene France Travail des indemnités chômage versées à X Y dans la limite de six mois ;
DEBOUTE X Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS DELIVEROO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS DELIVEROO FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Christelle LEROY Simon BLANCHET
D
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME POUR NOTIFICATION
Le directeur des services de greffe
2020-001
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