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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 15 nov. 2014, n° 14/11511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11511 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
DR/MS
RG N° F 14/11511
NOTIFICATION par
LR/AR du: 15 DEC 2014
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 14 novembre 2014
par Monsieur Bernard INDUŅI, Président Conseiller Employeur assisté de Madame Danielle RÉCARTÉ, Greffière
Débats à l’audience du 28 Octobre 2014
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Bernard INDUNI, Président Conseiller Employeur Monsieur Christian GUICHARD, Assesseur Conseiller Employeur Madame Laurence BISMUTH, Assesseur Conseiller Salarié Monsieur Michel BOURBOUZE, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Danielle RÉCARTÉ, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y
[…]
Partie demanderesse, assistée de Monsieur Mounir ZAID, délégué syndical ouvrier, muni d’un mandat
ET
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Maryvonne TRAGUS (Avocat au barreau de Nancy) substituant Maître Nathalie MASSART
(Avocat au barreau de Paris)
RG N° F 14/11511
2/6
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 11 septembre 2014.
En application de l’article L.1451-1 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 28 octobre 2014 avec convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 18 Septembre 2014.
Chefs de la demande
Requalification de la prise d’acte du 3 février 2014 en licenciement abusif. Dommages et intérêts pour licenciement abusif 10 000,00 € Net Indemnité compensatrice de préavis 1 462,19 € Brut Congés payés afférents
146,21 € BrutRequalification du temps partiel en temps complet pour défaut de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. Condamner LANČRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur X
-
Y les différentiels de salaires temps complet comme suit : Salaire du mois d’avril 2013
-
536,65 € Brut Congés payés afférents 53,66 € Brut Salaire du mois de mai 2013 536,65 € Brut Congés payés afférents
-
53,66 € Salaire du mois de juin 2013
-
536,65 € Brut
Congés payés afférents
53,66 € Brut
Salaire du mois de juillet 2013
536,65 € Brut
Congés payés afférents
53,66 € Brut
Salaire du mois d’août 2013
536,65 € Brut
Congés payés afférents
53,66 € Brut
Salaire du mois de septembre 2013
536,65 € Brut
Congés payés afférents
53,66 € Brut
Salaire du mois d’octobre 2013
-
536,65 € Brut Congés payés afférents 53,66 € Brut Salaire du mois de novembre 2013 536,65 € Brut Congés payés afférents 53,66 € Brut Salaire du mois de décembre 2013 536,65 € Brut Congés payés afférents 53,66 € Brut Salaire du mois de janvier 2014
-
536,65 € Brut Congés payés afférents 53,66 € Brut Salaire du 1er au 3 février 2014 52,74 € Brut Congés payés afférents 5,72 € Brut Remise des bulletins de paie conformes au jugement prononcé. Dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle 5 000,00 € Net Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
-
et périodique 5 000,00 € Net Article 700 Code de Procédure Civile L
1 000,00 € Net Exécution provisoire article 515 C.P.C. du jugement. R
Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil. Dépens.
LES FAITS NON CONTESTÉS
Monsieur X Y a été engagé par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à compter du 2 mars 2013, en qualité d’agent d’exploitation dans le cadre d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée.
RG N° F 14/11511 3/6
Par avenant du 2 avril 2013, les parties devaient convenir que la durée du contrat de travail serait réduite à 96 heures par mois.
Par courrier du 3 février 2014, Monsieur X Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
LES DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR
Sur la rupture : elle repose sur deux manquements de l’employeur : la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE n’a pas honoré son obligation de sécurité : aucune visite médicale d’embauche n’a été programmée, alors que le salarié, qui plus est, travaillait la nuit. Par ailleurs, Monsieur X Y est un travailleur handicapé. Ce premier manquement permet de requalifier la prise d’acte en rupture abusive. Pour ce défaut de visite médicale, il est réclamé 5.000,00 €.
Le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi : la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a profité de l’état de faiblesse de son salarié pendant la période d’essai pour lui faire accepter un contrat de travail à temps partiel, en lieu et place de celui à temps complet dont il bénéficiait.
La durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, n’était pas précisée, obligeant le salarié à rester à disposition de son employeur en permanence.
Cette négligence de la part de l’employeur entraîne la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet.
D’où la demande de rappel de salaire pour la période d’avril 2013 à janvier 2014 à hauteur de 5.366,50 € outre les congés payés afférents, et pour le mois de février, de 52,74 € outre les congés payés afférents.
Pour la mauvaise foi de l’employeur, il est réclamé 5.000,00 € de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il est réclamé une indemnité de requalification de la prise d’acte en un licenciement abusif
à hauteur de 10.000,00 €.
Il est demandé un préavis de 1.462,19 € outre les congés payés afférents.
Pour l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur X Y sollicite 1.000,00 €.
LES DIRES ET MOYENS DE LA DÉFENDERESSE
Sur la prise d’acte de la rupture :
Concernant la visite médicale, Monsieur X Y n’a jamais écrit à son employeur pour lui demander de la passer. Il ne peut s’agir d’un manquement grave de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE. En outre, cette dernière n’a jamais été informée du statut d’handicapé du salarié.
RG N° F 14/11511 4/6
Sur la modification du contrat de travail :
Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que l’employeur ait exercé une quelconque contrainte afin d’obtenir cette novation.
Plus encore, l’absence de toute contestation antérieure démontre le manque de réalité d’une telle allégation.
Il est demandé au Conseil de requalifier la prise d’acte de rupture en démission.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein:
Monsieur X Y était parfaitement en mesure de connaître à quel rythme il devait travailler dans la mesure où il est justifié que le demandeur recevait des plannings mensuels qui lui permettaient d’avoir de la visibilité sur son emploi du temps.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 novembre 2014, le jugement suivant :
Sur la rupture :
Attendu que le demandeur a, par courrier du 3 février 2014, pris acte de la rupture de son contrat de travail, et qu’il entend en faire porter les conséquences à son employeur;
Attendu qu’il fait valoir deux motifs que le Conseil a examinés avec son attention habituelle, savoir :
le défaut de visite médicale : l’employeur ne conteste pas cet oubli; mais le salarié ne justifie pas avoir rappelé son employeur à cette obligation durant l’exécution du contrat de travail. Il ne justifie d’aucun préjudice lié à cette négligence de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE; il ne justifie pas plus d’avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé dont il se prévaut aujourd’hui ; en conséquence, cet argument ne sera pas retenu pour requalifier la prise d’acte. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;
l’état de faiblesse durant la période d’essai : le salarié prétend que la durée du temps de travail, modifiée durant la période d’essai, a reçu son accord alors qu’il n’en avait pas le choix ; si l’employeur ne démontre pas, ainsi qu’il l’affirme, que cette modification avait été demandée par son salarié; ce dernier l’a bien accepté dans le cadre d’un avenant signé par les deux parties. Aucune contestation antérieure n’a été formulée; en conséquence, cet argument ne sera pas retenu pour requalifier la prise d’acte. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi;
Et en conclusion de ce qui précède, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
s’analysera en une démission. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour ladite requalification.
RG N° F 14/11511 5/6
Ni au préavis et congés payés afférents réclamés par le salarié démissionnaire, sachant que l’employeur aurait pu faire une demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
Attendu que Monsieur X Y fait valoir que son contrat de travail, ou plus précisément l’avenant, ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Attendu que cette mention est obligatoire en vertu de l’article L3123-14 du Code de Travail; que l’employeur ne pouvait l’ignorer puisque dans le cadre d’un avenant similaire à un autre salarié, la mention y figure bien; que l’absence d’une mention obligatoire fait présumer que l’emploi est à temps complet ; qu’il apparaît bien au vu des plannings que la répartition des jours travaillés n’était pas constante;
Que par voie de conséquence, Monsieur X Y peut prétendre être demeuré à la disposition permanente de son employeur ;
Il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail d’un temps partiel en un temps complet et aux demandes afférentes :
salaires d’avril 2013 à janvier 2014: 5.366,50 € plus 536,65 de congés payés afférents, salaires de février 2014 : 52,74 € plus 5,27 € de congés payés afférents ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que cet article permet à la partie gagnante de se voir rembourser les frais non couverts par les dépens; que Monsieur X Y succombe partiellement ;
Il sera fait droit en de plus justes proportions à cette demande, savoir : 500,00 € ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le demandeur sollicite l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ; que rien ne justifie de cette demande;
Il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTS (5.366,50 €) à titre de rappel de salaires de avril 2013 à janvier 2014
- CINQ CENT TRENTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS (536,65 €) au titre des congés payés afférents
- CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTS (52,74 €) à titre de salaire du 1er au 3 février 2014
6/6 RG N° F 14/11511
- CINQ EUROS ET VINGT-SEPT CENTS (5,27 €) au titre des congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1.462,19 €.
- CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise des bulletins de paye conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur X Y du surplus de sa demande.
Condamne la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
B. INDUNI D. RÉCARTÉ
EXPÉDITION […]
N° R.G.: F 14/11511
M. X Y
C/
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
Jugement prononcé le : 14 Novembre 2014
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 15 Décembre 2014 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. X Y
P/ La directrice de greffe
L’adjointe administrative MES DE
)
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