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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 6 janv. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EVMA c/ S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
DU
RG
: 06 Janvier 2026
: N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWGY AFFAIRE: S.A.S. EVMA C/ S.A. BATIGERE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT:
GREFFIER:
X Y, Présidente Anne-Marie AB,
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.S. EVMA
immatriculée au RCS Versailles 890669096, dont le siège social est […] […] représentée par Me Marc-Olivier CONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 179, Me Serge PUGEAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est […] […] représentée par Me Julien COULON, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, la société BATIGÈRE HABITAT a publié un avis d’appel public à concurrence ayant pour objet un accord-cadre de curage et détartrage des réseaux eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales comportant six lots géographiques, avec une date limite de remise des offres fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Le 30 octobre 2025, cette société a, par courrier électronique avec avis de réception, informé la société EVMA du rejet de son offre pour les lots 1 à 6 et du classement en première position de la société BSH.
Par courrier en date du 4 novembre 2025, la société EVMA a sollicité les motifs détaillés de rejet de ses offres, considérant que celles-ci avaient été irrégulièrement éliminées. En parallèle, cette société a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, fait assigner la société BATIGERE HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande aux termes de ses dernières conclusions, de: Annuler, à titre principal, l’ensemble des décisions qui se rapporte à la procédure de passation des lots 1 à 6 de l’accord-cadre portant sur le curage et détartrage des réseaux eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales lancé par la société BATIGÈRE HABITAT (consultation n° 2025-32) avec toutes ses conséquences de droit; Enjoindre, à titre subsidiaire, à la société BATIGERE HABITAT, si elle entend poursuivre la procédure, de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres ; Condamner, en tout état de cause, la société BATIGÈRE HABITAT à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Débouter la société BATIGERE HABITAT de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société EVMA; Condamner la société BATIGERE HABITAT aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de są demande d’annulation, elle fait valoir, d’une part, que, pour écarter ses offres, la société BATIGÈRE HABITAT s’est fondée sur des prescriptions qui n’étaient pas exigées dans le dossier de consultation des entreprises et, d’autre part, qu’elle les aurait dénaturées en critiquant l’absence d’informations qui étaient pourtant présentes dans le mémoire technique. En défense, la société BATIGÈRE HABITAT conclut au rejet des conclusions de la société EVMA et qu’il soit mis à la charge de cette société la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande d’annulation, la société BATIGÈRE HABITAT répond, en résumé, que la société EVMA ne démontre pas qu’elle aurait manifestement altéré son offre dont le mérite était, selon elle, simplement inférieur à celle de la société attributaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’annulation des décisions se rapportant à la procédure de passation des lots 1 à 6 de l’accord-cadre
L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique prévoit, dans son article 5, qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix
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ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. À la demande du requérant, poursuit l’article 6, alinéa 1, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu’il fixe, et à ce que soit suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la formation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l’expiration des délais impartis. En vertu de l’article 8, le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle. L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Il précise que les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les 15 jours de leur notification.
Il est constant entre les parties qui s’y réfèrent implicitement dans leurs dernières écritures (p. 14 pour la société demanderesse, et p. 8, point 12, pour la société défenderesse) qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 18 février 2022, Toulouse Métropole, n° 457578, qu’il n’appartient pas au juge saisi d’un recours précontractuel qui doit se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Selon le règlement de consultation, « le contrat sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en application des critères de jugement des offres pondérées suivants : Critère 1 prix des prestations représentant 40% de la note globale finale; Critère 2: organisation des prestations d’entretien préventif des réseaux dédiée au marché, noté sur 10 points et représentant 40% de la note globale finale; Critère 3 organisation des demandes d’interventions ponctuelles et urgentes dédiée au marché, noté sur 10 points et représentant 20% de la note finale » (pièce n° 2 de la société demanderesse, p. 6, point n° 12).
Il résulte du courrier électronique du 30 octobre 2025 susmentionné (pièce n° 3 de la société EVMA) qu’au titre du deuxième critère la société EVMA a obtenu la note de 6/10 tandis que la société BSH, elle, s’est vu attribuer celle de 7,5/10. Dans ses écritures en défense déposées à l’audience du 2 décembre 2025, la société BATIGÈRE HABITAT détaille les éléments de comparaison qui seraient de nature à expliquer l’écart de notation d’un point et demi sur ce critère. << EVMA mise en place d’un conducteur d’opération, référent dédié et d’un interlocuteur privilégié pour la réalisation des prestations au sein de chaque résidence – pas de suppléance. BSH: mise en place d’une équipe comportant un interlocuteur privilégié et une suppléance désignée lors des absences, notamment congés annuels. EVMA: l’ensemble des techniciens affectés au marché dispose des qualifications et formations nécessaires pour garantir une exécution conforme, sécurité et efficace des prestations prévues au CCTP. Chaque intervenant est formé, à l’exception des règles d’hygiène et de sécurité (CATEC), pas de précisions sur les formations. BSH: formation des techniciens BOV et HOV (opérations réalisées dans la zone de voisinage renforcée en haute tension), SS4 (processus de prévention du risque amiante), CATEC. >>
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La société EVMA estime que le dossier de consultation n’exigeait pas une suppléance et soutient que son offre proposait une organisation multi-niveaux qui pouvait être considérée comme une suppléance.
L’article 8.1 du cahier des clauses particulières consacré à l’interlocuteur dédié stipule que «<le présent contrat est placé sous la conduite d’un représentant du titulaire qui est l’interlocuteur direct de BATIGÈRE HABITAT. Il est présent sur convocation du responsable de BATIGÈRE HABITAT autant de fois que nécessaire […]. Il fournit au représentant de BATIGÈRE HABITAT et à la direction territoriale concernée par le lot, par mail, un organigramme avec le nom et les coordonnées des différents interlocuteurs par secteurs géographique ou programme s’il y a lieu »> (pièce n° 10 de la société demanderesse, p. 14). S’il résulte de cette clause que les candidats n’étaient pas tenus d’intégrer dans leurs offres une suppléance en cas d’indisponibilité de l’interlocuteur dédié, l’acheteur pouvait valoriser cette faculté au moment de la notation dès lors qu’elle répondait au besoin exprimé par l’acheteur de correspondre en tout temps (« sur convocation ») avec un interlocuteur unique. S’il résulte de son offre que la société EVMA s’engage à mettre à disposition de la société BATIGÈRE HABITAT un conducteur d’opérations dédié, un interlocuteur privilégié, deux équipes de terrain spécifiquement affectées à chacun des lots, complétées par une équipe de renfort interne, un co-traitant solidaire ainsi qu’une référente qualité-sécurité-environnement (QSE) dédiée au marché (pièce n° 11, p. 5-7), elle ne cite le nom d’aucune personne capable d’assumer la fonction du conducteur d’opérations si ce dernier venait à s’absenter temporairement. La société EVMA affirme, en outre, que la société BATIGÈRE HABITAT a valorisé l’offre de la société BSH sur la base de qualification non demandées et sans rapport avec les prestations en cause et soutient posséder les habilitations HOBO, SS4 et SS3 mais ne pas les avoir mentionnées, celles-ci ne concernant pas, selon elle, les prestations du contrat. Il résulte du cahier des clauses particulières que le titulaire du marché devra avoir les qualifications professionnelles nécessaires en rapport avec les prestations et travaux prévues au contrat qui con[…]tent, pour l’essentiel, à réaliser : Une fois par an un nettoyage et curage complet des réseaux horizontaux intérieurs et extérieurs avec pompage et mise en décharge des boues extraites; Tous les deux ans un détartrage complet des réseaux verticaux Les interventions d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour rétablir l’écoulement. Il est exact que la formation habilitation électrique HOBO-HOV et celle SS4, ou formation amiante sous-section 4, ne sont pas nécessaires pour intervenir sur les réseaux d’évacuation des eaux usées ou pluviales. L’acheteur était cependant libre de valoriser ces qualifications dès lors que les techniciens devront intervenir sur les réseaux horizontaux intérieurs et, de ce fait, pourront se trouver au contact de l’amiante encore présente dans de nombreux bâtiments ou à proximité d’installations électriques. S’il n’est pas contesté que les techniciens de la société EVMA possèdent eux aussi ces habilitations, il résulte de son offre qu’elle n’en n’a pas fait mention alors qu’elle était libre d’étayer son dossier de candidature de «< toutes informations lui paraissant utiles >>. Il résulte du courrier électronique du 30 octobre 2025 précité qu’au titre du troisième critère la société EVMA a obtenu la note de 7/10 tandis que la société BSH, elle, s’est vu attribuer celle de 8/10. Dans ses mêmes écritures en défense, la société BATIGÈRE HABITAT détaille les éléments de comparaison qui seraient de nature à expliquer l’écart de notation d’un point sur ce critère. <<EVMA: Logiciel de planification permettant un échange régulier avec l’acheteur public à travers des rapports d’intervention. BSH: Logiciel métier de planification permettant la visualisation en temps réel des plannings et l’optimisation automatique des trajets.
EVMA: Permanence téléphonique 24h/24, 365 jours/365 avec un suivi de l’état d’avancement et une démarche qualité peu détaillée (roue de Deming). BSH: Permanence téléphonique 24h/24, 365 jours/365 avec procédure détaillée pour chaque type de demande comportant un suivi de l’état d’avancement et une démarche qualité et gestion des risques précise (FEI: 4/1000).
EVMA: Planning de gestion du personnel en astreinte mis en place. BSH: Organisation des congés des équipes techniques pour garantir un nombre d’intervenants suffisants en toute saison pour pourvoir aux demandes ponctuelles reçues (minimum 30 techniciens et 10 personnes encadrantes). >> La société EVMA estime que, par son analyse, la société BATIGÈRE HABITAT a dénaturé le contenu de son offre.
L’article 6 du cahier des clauses particulières prévoit que le titulaire du marché s’engage à gérer les demandes provenant des locataires ou des services de BATIGÈRE HABITAT en répondant, suivant et soldant les réclamations uniquement par l’intermédiaire de l’espace internet dédié, conformément aux règles de traitement prévues avec BATIGERE HABITAT. Il ressort de l’offre de la société EVMA que celle-ci s’engage à recourir au logiciel PRAXEDO permettant un suivi en temps réel des interventions, la planification automatisée et la gestion documentaire.
Il ne résulte cependant pas de cette offre que, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, ce logiciel permet: << une planification optimisée des interventions afin de limiter les déplacements et mutualiser les interventions, en utilisant l’IA (algorithme d’optimisation, affectation automatique), – un suivi en temps réel des interventions, avec géolocalisation des équipes, mise a jour des statuts -Ordre de mission numérique, avec photos avant/après, signature numérique + intégration dans D’Clic, archivage numérique. – Carnet d’entretien numérique (rapports détaillés, tableaux de bord, traçabilité totale). >>
Il résulte de l’offre de la société EVMA qu’elle comporte effectivement divers éléments sur sa démarche qualité ainsi qu’un planning de gestion du personnel en astreinte, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse qui note simplement que sa démarche qualité est << peu détaillée ».
L’appréciation du degré de détail de son offre ou de son mérite par rapport aux offres de ses concurrents échappe toutefois au contrôle du juge. Il résulte donc de tout ce qui précède que la société EVMA n’établit pas que la société BATIGÈRE HABITAT a dénaturé son offre et manqué ainsi aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles elle était soumise. En conséquence, la société EVMA sera déboutée de sa demande d’annulation ainsi que celle, en découlant, de reprise de la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EVMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société EVMA, condamnée aux dépens, devra payer à la société BATIGÈRE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à
3.000 euros.
La société BATIGÈRE HABITAT ne perdant pas son procès, la société EVMA verra sa demande d’indemnité formulée à son encontre de sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société EVMA de sa demande tendant à annuler l’ensemble des décisions qui se rapporte à la procédure de passation des lots 1 à 6 de l’accord-cadre portant sur le curage et détartrage des réseaux eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales lancé par la société BATIGERE HABITAT (consultation n° 2025-32) avec toutes ses conséquences de droit ; DÉBOUTE la société EVMA tendant à voir enjoindre à la société BATIGÈRE HABITAT, si elle entend poursuivre la procédure, de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres ; DÉBOUTE la société EVMA de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société EVMA à verser à BATIGÈRE HABITAT une somme de 3 000 euros (trois mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EVMA aux dépens.
Signé
électroniquement X Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Signé
électroniquement:
AA AB AC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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