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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 8 mars 2023, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU RG : N° RG 23/00037 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FPPP
Code nature d’affaire : 82C- 0A
DL/JPB
RÉFÉRÉS
N° DE L’ORDONNANCE : 23/81 EXTRAIT DES MINUTES du grofle du
Tribunal Judiciaire de PAL
(Pyrénées Atlantiques)
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
A L’AUDIENCE DES RÉFÉRÉS tenue par Nous, J-K L, Président du Tribunal judiciaire de PAU, magistrat des référés, le vingt deux Février deux mil vingt trois, assisté de H I, Greffière, les parties comparantes ou leurs avocats ont été entendus en leurs explications orales
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
M. Z X, demeurant 4, impasse du chêne – 64370 ARTHEZ-DE-BEARN
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme E-F G épouse X, demeurant 4, impasse du chêne – 64370 ARTHEZ-DE-BEARN
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET:
M. A Y D individuel ayant pour identifiant […], domicilié 7 rue Saint Simon 64000 PAU (F) ;, demeurant […]
défaillant
A l’issue des débats, le Juge des référés, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 08 Mars 2023, au jour susdit, la présente décision a été rendue.
SUR QUOI :
Nous, M. J-K L, Président,, Magistrat des référés, avons statué comme suit ce jour, huit Mars deux mil vingt trois, assisté de Madame H I, Greffière :
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2023, monsieur et madame X ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau monsieur A Y à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ainsi que sa condamnation sous astreinte provisoire à produire son attestation d’assurance.
Ils exposent en effet avoir confié à monsieur Y exerçant sous l’enseigne BETON MODERNE des travaux de rénovation d’accès et de trottoir en béton désactivé selon devis du
3 août 2012 pour un montant total de 17.394,09 €.
En 2019, ils ont constaté des désordres notamment un mouvement de plaques avec des écartements importants et un af faissement dont ils avisaient l’entreprise sans obtenir de réponse.
Une expertise amiable était diligentée par leur assureur protection juridique, à laquelle monsieur Y était invité mais ne participait pas et l’expert constatait un désafleurement, une désolidarisation du sol de ces éléments, la fissuration d’une dalle du trottoir et concluait à des désordres consécutifs à des tassements différentiels et liés à des phénomènes constructifs susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise.
**
Bien qu’assigné le 3 février 2023 en l’étude du commissaire de justice, monsieur Y n’a pas constitué avocat et il sera statué par décision réputée contradictoire
A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 22 février 2023 les parties comparantes ont été avisées de la date du prononcé de la présente décision le 8 mars 2023 et informées qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise:
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les requérants produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport d’expertise amiable du 26 décembre 2022.
Ils démontrent ainsi disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de monsieur Y, elle sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, cette communication devant nécessairement intervenir en cours d’expertise.
La procédure est diligentée dans le seul intérêt des requérants et les dépens devront rester en l’état de référé à leur charge
PAR CES MOTIFS
Nous J-K L, président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au principal,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur B C
[…]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
3. Vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
4. S’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à mettre en cause les entreprises dont la responsabilité pourrait être susceptible d’être engagée,
5. Préciser pour chacun des désordres :
- s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
- s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
- s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
6. Rechercher les causes des désordres et pour chacun d’eux, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
7. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chif frées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
8. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
9. Donner tous éléments techniques permettant d’établir les comptes entre les parties,
10. En cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur pourra exécuter à ses frais avancés par un maître d’oeuvre et des entreprises qualifiées de son choix, pour le compte de qui il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge ;
11. Faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige.
Modalités techniques
Fixons à 3.500 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du CPC ;
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;
Disons que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Disons que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et qu’en cas de défaillance le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord;
Disons que le juge char gé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande;
Disons que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert ;
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que :
1/ le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2/ la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3/ le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
Ordonnons la communication par monsieur Y de son attestation d’assurance,
Rejetons toutes demandes plus amples et contraires,
5
Condamnons monsieur et madame X aux dépens.
Ainsi jugé le 8 mars 2023 et ont signé à la minute le président et le greffier.
Le Présidentauch Le Greffier,
H I J-K L
En conséquence la République Française mande et ordonne à tout huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement ou la dite décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, nous Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire avons signé et délivré la
Fait à Pau, le 08 mars 2023 présente formule exécutoire
Le Directeur des Services de greffe Judiciaires
JUDICIAIRE DE PAU
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(P
) S Y E R U E Q NE TI ES N AT A
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