Infirmation 8 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 8 mars 2012, n° 11/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 janvier 2011 |
Texte intégral
SA/ML
XXX
Me Hervé RAHON
Me Jacques-André X
Me P PRIET
LE : 08 MARS 2012
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 MARS 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00623
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 20 Janvier 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C Y
né le XXX à XXX
Chez Melle J K
XXX
XXX
représenté par Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES, postulant
APPELANT suivant déclaration du 14/04/2011
II – SELARL P Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Etablissements A. B ET CIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-André X, avocat au barreau de BOURGES, postulant
et par Me Anne GOBINEAU, avocat au barreau de NEVERS, plaidant, substituée par Me Elodie PICARD, sa collaboratrice
INTIMÉE
08 MARS 2012
N° /2
III – Mme L B AA Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me P PRIET, avocat au barreau de NEVERS, postulant
INTIMÉE
08 MARS 2012
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2012 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. RICHARD Président de Chambre,
M. LACHAL Conseiller entendu en son rapport
M. TALLON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
08 MARS 2012
N° /4
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nevers qui a condamné C Y à payer à la SELARL P Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL établissements A. B et Cie la somme de 18'221,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2009 au titre du paiement de la facture de travaux ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant le surplus des demandes ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 juillet 2011 aux termes desquelles M. C Y demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré et débouter intégralement Maître Z de ses demandes ;
très subsidiairement en cas de condamnation, dire que celle-ci sera conjointe et solidaire entre M. Y et son ex-épouse Mme L B ;
dire que M. et Mme N B devront garantir intégralement M. Y et son ex-épouse Mme L B du paiement de cette condamnation ;
ramener quoi qu’il en soit le montant de la condamnation à la somme de 7 589,74 € ;
débouter Maître Z de l’intégralité de ses autres demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 septembre 2011 aux termes desquelles Mme L B AA Y demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré ;
subsidiairement, si par impossible la cour prononçait une condamnation conjointe et solidaire à son encontre, dire que M. C Y serait condamné à la garantir totalement ;
condamner M. C Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 24 octobre 2011 aux termes desquelles la SELARL P Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL établissements A. B et Cie, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré ;
08 MARS 2012
N° /5
condamner conjointement et solidairement M. C Y et Mme L B AA Y à lui payer, ès qualités, les sommes de 18'221,96 € en principal avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2009 au titre de la facture nº 2843 du 12 juin 2008, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2011 ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la SARL établissements A. B et Cie, entreprise de plomberie chauffage couverture, créée en 1894, a été gérée par M. N B, ensuite à compter de 2004 par son fils, puis après le décès de celui-ci en juillet 2005 par son gendre, M. C Y ; que ce dernier habitait alors avec son épouse, Mme L B, dans une maison appartenant à son beau-père située XXX à Nevers ; qu’une piscine et une terrasse ont été construites sur le terrain attenant à la maison ; que le 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Nevers a placé la SARL établissements A. B et Cie en liquidation judiciaire ; que la SELARL P Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, a constaté qu’une facture émise le 12 juin 2008 envers M. et Mme C Y, relative à la fourniture d’une piscine et à la construction d’une terrasse, était restée impayée ; que cette facturation était intervenue plusieurs mois après que la SARL B ait été destinataire d’une facture du 13 septembre 2007 du 'Comptoir des Fers, à l’enseigne Espace AUBADE’ correspondant à l’achat d’un kit complet de piscine et de ses accessoires ; que le 15 février 2010, le liquidateur a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nevers les époux Y – B en paiement de la facture ; que le jugement déféré a fait partiellement droit à la demande en ne condamnant que M. C Y ;
Attendu que M. C Y reproche au premier juge de l’avoir condamné alors que la piscine a été construite quelques mois seulement avant son départ du domicile conjugal sur un terrain ne lui appartenant pas, qu’il ne s’en est jamais servi et que ses ex-beaux-parents avaient donné l’autorisation pour cette construction tout comme son ex épouse ;
08 MARS 2012
N° /6
Attendu cependant que la piscine et la terrasse qui l’entoure ont été construites au cours du dernier trimestre 2007 et du premier semestre 2008 au domicile conjugal de M. C Y et de Mme L B, plusieurs mois avant leur séparation, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation intervenue le 7 mai 2009 ; que M. C Y, en tant que dirigeant de la SARL établissements A. B et Cie, a commandé la piscine à monter à un fournisseur puis a fait intervenir les employés de la société pour son installation, à savoir pendant 105 heures comme le précise la facturation ; que M. C Y a lui-même effectué des travaux d’installation et même dans une moindre mesure Mme L B ; que les enfants Y et Mme L B utilisent toujours l’équipement installé au domicile de cette dernière, domicile qui appartient au père de celle-ci ; qu’il se déduit de ces éléments que M. C Y et Mme L B ont contracté ensemble avec la SARL établissements A. B et Cie pour la réalisation de la piscine et de la terrasse ; que la condamnation de M. C Y à des dommages et intérêts prononcée à son encontre par la cour d’appel de Bourges devant laquelle il était poursuivi pour abus de biens sociaux n’a aucune influence sur le montant de la condamnation à intervenir ; qu’en l’absence de tout paiement, M. C Y et Mme L B seront condamnés solidairement à payer à la SELARL P Z, ès qualités, l’intégralité de la facture à savoir la somme de 18'221,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2009, date de la mise en demeure ;
Attendu que M. C Y sollicite la garantie de ses beaux-parents, M. et Mme N B, les constructions ayant été faites sur un terrain leur appartenant ; que ces derniers ne sont pas parties au présent litige ; que la demande de garantie ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que Mme L B sollicite la garantie de son ex- mari ; que cette demande n’est nullement fondée et sera rejetée ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL P Z, ès qualités, n’est aucunement justifiée ; qu’elle sera rejetée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
08 MARS 2012
N° /7
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la SELARL P Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL établissements A. B et Cie, la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner solidairement M. C Y et Mme L B à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. C Y et Mme L B à payer à la SELARL P Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL établissements A.B et Cie, la somme de 18'221,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2009 ;
Condamne solidairement M. C Y et Mme L B aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL P Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL établissements A. B et Cie, une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Accorde à Maître X le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. A B. RICHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Conseil régional ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Non-concurrence ·
- Titre
- Croix-rouge ·
- Indemnité ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Jour férié ·
- Frais de déplacement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail
- Bail à construction ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Préjudice moral ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Vente ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lot ·
- Partie commune
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Cession ·
- Abus de majorité ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Ut singuli ·
- Part sociale ·
- Action sociale
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Port maritime ·
- Poussière ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Activité
- Bois ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Dommages-intérêts
- Construction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Jugement ·
- Illicite ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Appel ·
- Dominus litis ·
- Déclaration ·
- Exploit ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Méditerranée
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Commission ·
- Indemnités de licenciement ·
- Code du travail ·
- Arbitre ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Maladie professionnelle
- Épice ·
- Porc ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Resistance abusive ·
- Graisse animale ·
- Produit ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.