Irrecevabilité 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 mai 2016, n° 14/05077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 juin 2014, N° 12/00652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA |
Texte intégral
RG N° 14/05077
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Elise QUAGLINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2016
Appel Jugement (N° R.G. 12/00652)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 10 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre VERNET, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances X, prise en la personne de ses représentants légaux,
Maison de l’Agriculture, Bâtiment 2,
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre chargé du rapport d’audience en présence de Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, assistés de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu l’avocat en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 17 février 2012 B Y a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE la compagnie X MÉDITERRANÉE (X) qui refusait de garantir les conséquences de l’incendie d’un local commercial , survenu le 9 janvier 2010, en raison de son origine criminelle.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2014, le Tribunal, après avoir relevé que malgré l’injonction délivrée par le jugement avant dire droit rendu le 23 mai 2013 aucune partie n’avait produit les conditions générales du contrat d’assurance et que le demandeur ne produisait aucune pièce utile susceptible d’établir l’existence et l’étendue de son préjudice a débouté B Y de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de la procédure.
B Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2014.
Le 4 décembre 2014 le greffe a adressé au conseil de l’appelant un avis à signifier alors que la société X n’avait pas constitué avocat.
Par exploit qui a été délivré le 29 janvier 2015 à personne habilitée B Y a signifié à la compagnie X sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.Le 7 avril 2015 le conseil de l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de l’appel faute pour la déclaration d’appel d’avoir été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du Code de procédure civile mais aucune observation n’est intervenue sur ce point.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er mars 2016.
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit visé par l’article 1635 bis P du Code général des impôts malgré la demande du greffe du 12 avril 2016.
Le 15 avril 2016 le conseil de B Y a adressé son dossier en précisant qu’il n’avait pas de nouvelles de son dominus litis ni du client.
SUR CE
Attendu que l’article 1635 bis P du Code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 150 € dû par les parties lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel; que l’article 963 du Code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement de ce droit.
Que B Y, qui au demeurant n’a pas fait signifié la déclaration dans le délai de l’article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile, n’ayant pas justifié de l’acquittement de ce droit en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 12 avril 2016 son appel sera déclaré irrecevable; que les dépens seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par B Y
Condamne B Y aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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