Confirmation 17 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 17 nov. 2011, n° 11/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/00103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 29 décembre 2010, N° 10/00151 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 novembre 2011
— BM/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 11/00103
E-F G / A B
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 29 Décembre 2010, enregistrée sous le n° 10/00151
Arrêt rendu le JEUDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d’Appel de RIOM
En présence de :
Mme C D, adjoint administratif, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. E-F G
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me E Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC
APPELANT
ET :
M. A B
XXX
15130 SAINT-SIMON
représenté par Me Martine MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Yves LACOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 11/00103 – 2 -
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E-F G a assigné son voisin Monsieur A B afin d’obtenir l’autorisation d’exercer son droit d’échelle pour réaliser les travaux nécessaires à sa toiture et afin qu’il lui soit fait injonction d’enlever le bois stocké empêchant l’accès à la toiture.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac a débouté Monsieur E-F G de ses demandes au motif que la réalité des travaux à entreprendre n’était pas démontrée.
Par déclaration en date du 13 janvier 2011, Monsieur E-F G a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2011, Monsieur E-F G demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— l’autoriser à pénétrer sur la propriété de son voisin pour y installer un échafaudage contre son propre mur, afin de réaliser les travaux conformément au devis versé aux débats,
— dire qu’au préalable Monsieur A B devra procéder à l’enlèvement du bois stocké contre le mur, ce sous astreinte,
— condamner Monsieur A B à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que les attestations versées aux débats démontrent que l’installation d’un échafaudage chez son voisin est la seule solution envisageable compte tenu de la configuration des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2011, Monsieur A B sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur E-F G à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur E-F G dispose d’autres moyens techniques que l’installation d’un échafaudage sur sa propriété pour réaliser les travaux envisagés, ce d’autant que le déplacement du tas de bois constituerait pour lui une gêne importante.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 25 octobre 2011.
SUR CE :
Attendu que Monsieur E-F G ne dispose d’aucun titre lui permettant de pénétrer sur le fonds de son voisin pour y effectuer des réparations sur son propre bien ; que cependant, dans le cadre des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, sans que cela n’instaure pour autant de servitude à son profit, une telle autorisation peut lui être accordée à titre temporaire ;
N° 11/00103 – 3 -
Attendu qu’il n’est pas contesté que les travaux sollicités sont nécessaires et urgents ;
Attendu cependant que Monsieur A B verse aux débats un avis établi par l’entreprise SACAN mentionnant la possibilité d’intervenir sur la toiture litigieuse sans empiéter sur le fonds voisin, soit avec de simples harnais, soit en installant un échafaudage suspendu avec élingue fixée sur les poutres intérieures, soit encore en intervenant à partir d’un engin élévateur ; que l’avis ainsi donné se fonde sur une visite sur place et est étayé par divers documents techniques ;
Que Monsieur A B verse également aux débats un rapport d’expertise unilatérale établi par le cabinet X concluant à la possibilité de réaliser les travaux sans empiéter sur le fonds voisin en intervenant au moyen d’une nacelle, après mise en place d’un platelage pour protéger le réseau d’assainissement ;
Que Monsieur E-F G entend contredire ces éléments par trois courriers (entreprises AUBERT, Y et Z) faisant état de l’impossibilité de passer avec un engin élévateur sur le réseau d’assainissement ; que toutefois ces affirmations ne sont pas argumentées et n’abordent pas la possibilité d’un platelage ; que la société Z soulève également la question de l’absence de déport qui interdirait d’accéder au toit par une nacelle, difficulté qui n’est cependant soulignée par aucun des autres intervenants ; qu’enfin, aucune des entreprises consultées n’aborde les autres solutions proposées par Monsieur A B ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur E-F G ne démontre pas suffisamment que la pose d’un échafaudage sur la propriété de Monsieur A B soit la seule solution envisageable techniquement ou économiquement pour réaliser les travaux en cause, de sorte que n’est pas démontrée la nécessité pour Monsieur E-F G de pénétrer sur la propriété de Monsieur A B pour réaliser ses travaux ;
Attendu en outre que la demande de Monsieur E-F G n’est pas sans inconvénient pour Monsieur A B puisqu’elle obligerait, au-delà d’un simple passage sur sa propriété, à déplacer ce qui, au vu des photographies versées aux débats, apparaît davantage qu’un simple tas de bois ; qu’il s’agirait en effet de déplacer à deux reprises plusieurs stères de bois soigneusement empilées et recouvertes de taules ; qu’une telle entreprise représente un coût ; que la question de la validité de cet empilement de bois contre le mur de Monsieur E-F G est extérieure au présent débat en référé, de sorte que le coût du déplacement du bois en cause ne pourrait en l’espèce qu’être mis à la charge de Monsieur E-F G ; que ce dernier, tout en réclamant de son voisin l’application de principes de bon voisinage, ne lui propose aucunement de l’indemniser des réels inconvénients occasionnés par l’installation envisagée mais au contraire prétend exiger de lui, sans contrepartie et sous astreinte, qu’il déplace le bois stocké pour lui permettre de mettre en place son échafaudage ;
Que pourtant, la reconnaissance d’un droit de tour d’échelle, en application de la théorie de l’abus de droit ou simplement des principes de bon voisinage, suppose que celui qui en bénéficie s’attache à réduire au maximum le trouble qu’il occasionne au droit de propriété de son voisin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur E-F G ne propose pas de prendre à sa charge la dépose et la repose du tas de bois ;
N° 11/00103 – 4 -
Attendu donc que pour l’ensemble de ces raisons il y a lieu de débouter Monsieur E-F G de ses demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu que Monsieur A B n’établit pas en quoi la procédure intentée par son voisin serait abusive ; que par ailleurs il ne définit ni ne démontre le préjudice qu’il allègue ; que sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Attendu que Monsieur E-F G, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et au paiement à l’intimé d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur A B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur E-F G à payer à Monsieur A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur E-F G aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme D, adjoint administratif.
L’adjoint administratif le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Port maritime ·
- Poussière ·
- Dire
- L'etat ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Liban ·
- Dénonciation ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Acte du palais ·
- Sociétés
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Notaire ·
- Prévention des risques ·
- Grange ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Certificat d'urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Question préjudicielle ·
- Côte ·
- Sursis à statuer ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Médecin ·
- Exception de procédure ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Marbre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Piscine ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Garantie ·
- Pool
- Climat ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Publication ·
- Communiqué ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Start-up
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail à construction ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Préjudice moral ·
- Fonds de commerce
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Vente ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lot ·
- Partie commune
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Cession ·
- Abus de majorité ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Ut singuli ·
- Part sociale ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Jugement ·
- Illicite ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Conseil régional ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Non-concurrence ·
- Titre
- Croix-rouge ·
- Indemnité ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Jour férié ·
- Frais de déplacement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.