Confirmation 1 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er juil. 2013, n° 13/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 mars 2011, N° 10/579I |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00252
1er juillet 2013
RG N° 11/01127
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Mars 2011
10/579 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
1er juillet deux mille treize
APPELANTE :
SAS ETIP, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AUBRY (avocat au barreau de METZ), substituée par Me FERNANDEZ ( avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE), substitué par Me KERN (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 1er juillet 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été engagé à compter du 1er août 1998 par la société Etip et exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon fumiste.
Le 30 octobre 2009, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Y X inapte au poste de maçon fumiste, précisant 'la reprise entraîne un danger pour sa santé et sa sécurité (art R 4624-31 anciennement R 241-51-1) une seule visite médicale’ et indiquant qu’il était apte à un travail léger permettant la position assise (atelier, bureau…).
Convoqué par lettre recommandée du 30 novembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2009, Y X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux termes d’une lettre recommandée du 26 janvier 2010.
Suivant demande enregistrée le 6 mai 2010, Y X a sollicité la convocation de son employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Y X a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger que son licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etip à lui payer :
* 50 615 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 4 217,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 421,79 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner la société Etip aux dépens.
La société Etip s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Y X au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 24 mars 2011, statué dans les termes suivants:
' DIT qu’il a été régulièrement mis fin au contrat de travail de Monsieur X Y;
DECLARE le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS ETIP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes:
— 4 217.94 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 421.79 euros bruts au titre du congé payé afférent ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE Monsieur X du surplus de sa demande ;
DEBOUTE la SAS ETIP de sa demande reconventionnelle;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R1454-28 et R1454-15 du Code du Travail, retient un salaire mensuel brut de 1 405.98 euros ;
CONDAMNE la SAS ETIP aux dépens;'
Suivant déclaration de son avocat reçue le 28 mars 2011 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Etip a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Etip demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER RECEVABLE l’appel de la Société ETIP
Sur le fond
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de METZ en ce qu’il a écarté la nullité du licenciement de Monsieur Y X
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de METZ du 24 mars 2011 en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et, Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l’encontre de Monsieur Y X est légitime et justifié
DEBOUTER Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la Société ETIP la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Y X demande à la Cour de :
DEBOUTER la société ETIP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur X par la SAS ETIP dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué 4.217,94 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 421,79 € brut d’indemnité de congés payés sur préavis à Monsieur X.
L’INFIRMER pour le surplus.
CONDAMNER la SAS ETIP à verser à Monsieur X la somme de 50.615 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SAS ETIP à verser à Monsieur X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS ETIP aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 27 mai 2013 pour l’appelante et l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement doit être signée par l’employeur ou son représentant, dès lors que celui-ci n’est pas étranger à l’entreprise et qu’il a expressément reçu pouvoir de le faire. Le licenciement notifié par une personne incompétente à cet effet n’entraîne pas la nullité du licenciement mais a pour conséquence de le priver de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des sociétés par actions simplifiée, si selon l’article L 227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise. Par ailleurs, aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l’espèce, la société Etip est une SAS.
La lettre de licenciement est libellée au nom de Sylvain Leclerc, Président de la société, et signée pour ordre sans indication de la personne signataire.
Toutefois, selon l’attestation de D E, c’est ce dernier qui, en sa qualité de secrétaire général salarié de la société Etip, a mené la procédure afférente au reclassement de Y X, a réalisé l’entretien préalable au licenciement et a signé la lettre de licenciement, le fait que D E soit le signataire de la lettre de licenciement et occupe les fonctions de secrétaire général au sein de la société Etip étant corroboré par la signature figurant sur d’autres courriers versés aux débats qui sont libellés au nom de D E et par l’indication de ses fonctions sur ces mêmes courriers.
Etant ainsi établi que la lettre de licenciement est signée par D E et au regard des fonctions exercées par celui-ci, le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement doit être écarté.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement
L’avis d’inaptitude concernant Y X ne comporte aucune indication quant à l’origine de celle-ci. Par ailleurs, Y X ne prétend pas que son inaptitude est d’origine professionnelle et ne précise pas les dispositions sur lesquelles il fonde l’obligation de reclassement qu’il reproche à la société Etip de ne pas avoir respecté. Enfin, la société Etip justifie qu’à la suite de sa demande en date du 9 novembre 2009 visant à savoir si Y X était affecté d’une maladie ou d’une maladie professionnelle, la CPAM a répondu que la demande de maladie professionnelle tableau n° 98 faite par Y X avait été rejetée le 22 juillet 2008.
Et en l’absence de tout autre élément permettant de rattacher l’inaptitude d’Y X à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il convient de faire application des règles relatives à l’inaptitude d’origine non professionnelle.
Il résulte de l’article L 1226-2 du code du travail que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit rechercher son reclassement compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, dans un autre emploi approprié aux capacités du salarié concerné et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché dans le cadre du groupe auquel l’entreprise appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude n’est pas un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise mais mentionne que l’intéressé est apte à un travail léger permettant la position assise (atelier, bureau…). En outre, le médecin du travail, que l’employeur a pris le soin de solliciter pour obtenir des précisions complémentaires par lettre du 9 novembre 2009, a indiqué que Y X ne pouvait plus effectuer de mouvements de flexion, extension du tronc, d’effort de levage et de port de charge, que la durée des positions assise ou debout était déterminée par sa pathologie, une durée préalable ne pouvant être définie, et qu’il n’y avait pas lieu à aménagement de la durée du travail si un poste adapté (après étude de celui-ci) pouvait lui être proposé.
Or, la société Etip, qui avait d’abord pour obligation de reclasser en interne Y X, ne justifie par aucun élément de l’impossibilité de reclasser l’intéressé en son sein au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En effet, il convient de relever que la société Etip ne produit pas la moindre pièce se rapportant à la nature de ses emplois et à ceux qui étaient disponibles à l’époque litigieuse, le registre du personnel de l’entreprise n’étant en particulier pas produit, et que le seul fait attesté par B C, chef de chantier, que Y X n’ait pas pu poursuivre en raison de ses maux de dos les tâches légères que le témoin dit avoir confiées à l’intéressé le 29 octobre 2009, dans l’attente de l’avis du médecin du travail, ne saurait suffire à prouver qu’il n’existait aucune possibilité de mutation, transformation ou adaptation de poste ou aménagement de temps de travail compatible avec l’état de santé du salarié. C’est à juste titre à cet égard que Y X observe que la société Etip n’a pas invité le médecin du travail à se déplacer pour vérifier si un aménagement de poste pouvait lui convenir.
Par ailleurs, il résulte de l’organigramme versé aux débats par l’intimé, que l’appelante déclare ne pas contester, que la société Etip fait partie du groupe Leclerc qui compte une trentaine de sociétés.
Or, si la société Etip justifie avoir vainement tenté de reclasser Y X auprès de sociétés du groupe en leur adressant le 9 novembre 2009 une lettre reprenant les conclusions de l’avis d’inaptitude et détaillant le poste, la catégorie professionnelle, la qualification et les conditions de rémunération de celui-ci, cette lettre n’a été adressée qu’à six sociétés du groupe, à savoir les sociétés Procidec, SMT, Malena, Leclerc, Leclerc Industrie et Van Miegen.
Certes, il apparaît que certaines des sociétés du groupe sont des sociétés civiles immobilières n’ayant vocation qu’à détenir des biens immobiliers ou ont pour activité les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier de sorte qu’aucune permutabilité du personnel avec ces sociétés n’apparaît possible.
Toutefois, force est de constater que la société Etip ne justifie pas de l’activité, de l’organisation ou du lieu d’exploitation de l’ensemble des sociétés figurant dans l’organigramme, l’appelante se bornant à produire à cet égard des fiches de renseignements juridiques sur trois sociétés, les sociétés Leclerc et Fils, Leclerc SAS et société d’exploitation des transports Lauer. Dès lors, elle ne prouve pas l’impossibilité d’effectuer une permutation avec les sociétés non consultées pour lesquelles aucun justificatif n’est fourni et dont l’activité ne peut se déduire de leur forme.
Et à supposer que les affirmations de la société Etip concernant l’activité des différentes sociétés du groupe telles qu’elles figurent dans ses conclusions soient tenues pour acquises, il y a lieu de relever que la société Etip n’a même pas tenté de reclasser Y X dans toutes les sociétés relevant, selon elle, du même secteur d’activité qu’elle (la société Etip Nord n’ayant ainsi pas été sollicitée en vue du reclassement de l’intéressé) et qu’en revanche, elle a consulté certaines sociétés (mais pas toutes) appartenant selon elle à un autre secteur d’activité, par exemple auprès de la société SMT qui fait du transport. Dès lors, les explications de la société Etip visant à justifier l’absence de recherche de reclassement auprès de certaines sociétés par les activités respectives de celles-ci n’apparaissent pas crédibles.
En tout état de cause, il s’évince de ces énonciations que la société Etip ne prouve pas avoir respecté l’obligation de reclassement qui pesait sur elle tant en son sein qu’au regard du groupe d’entreprises auquel elle appartient.
Sur les conséquences financières
La sanction de la violation de l’obligation de reclassement donne lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, celle-ci, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’il était habituellement de plus de 10 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Agé de 55 ans avec une ancienneté de 9 ans lors du licenciement, Y X disposait d’une rémunération mensuelle de 1 405,98 euros. Il produit une attestation de Pôle Emploi d’avril 2013 selon laquelle il est inscrit en continu depuis le 26 juin 2010 à Pôle Emploi et qu’il recherche un emploi.
En considération de ces éléments qui caractérisent un préjudice non intégralement réparé par l’indemnité minimale, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 25 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ajoutant au jugement, il convient, conformément à l’article 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société Etip des indemnités de chômages versées à Y X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités.
L’indemnité compensatrice de préavis est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement. En outre, compte tenu du fait que Y X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2009 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées justifiant l’application de l’article L 5213-9 alinéa premier du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Etip à payer à Y X la somme de 4 217,94 euros bruts, représentant 3 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 421,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, la société Etip doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de la condamner à payer à Y X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel principal de la société Etip et l’appel incident de Y X contre un jugement rendu le 24 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Etip des indemnités de chômages versées à Y X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société Etip à payer à Y X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Etip aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 1er juillet 2013, par madame BOU, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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