Infirmation partielle 6 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 6 nov. 2015, n° 15/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01590 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
XXX
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2015
N° 33 – 5 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01590
Nous, D. E, Premier Président à la Cour d’Appel de BOURGES,
Assisté de Madame SOUBRANE, greffier et de Madame Stéphanie MOIGNER, greffier stagiaire,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C DU CENTRE HOSPITALIER
XXX
XXX
XXX
représenté par M. BILLAULT et le Docteur DUDEK,
APPELANT suivant déclaration du 04/11/2015
II – M. H B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me BOUILLAGUET, avocat de permanence pénale et de Madame Y, interprète en langue des signes
XXX
représenté par son curateur Madame A
INTIMÉS
en présence du Ministère public : Madame VERMEULIN, Procureur Général
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2015
N° 33 – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du XXX, tenue par M. E assistée de MME SOUBRANE, Greffier et de Stéphanie MOIGNER, greffier stagiaire ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. E a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour à 15 H.
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 26 octobre 2015, M H B est admis au CH George SAND pour des soins psychiatriques librement consentis à la suite d’une surconsommation d’alcool avec mise en danger de son intégrité physique.
Le 27 octobre 2015, le Docteur X indique que M B a présenté de fréquents et récents antécédents de tentatives de suicide et d’alcoolisation, qu’il semble banaliser ses conduites et souhaite suivre des soins en ambulatoire.
Le Docteur L M indique quant à lui que la ' mise à l’abri de lui même est nécessaire, échec de la prise en charge ambulatoire, alcool, ATCM et menace de violence'.
Au vu des certificats médicaux décrivant l’état de santé de M H B, le curateur UDAF du Cher, par déclaration écrite, demande l’admission de celui-ci au CH George SAND.
Le 28 octobre 2015, le Docteur J K établit le ' CERTIFICAT DE 24 HEURES’ dans lequel il mentionne que M B 'refuse l’hospitalisation, aucune ébauche de critique de sa conduite addictive et de sa surconsommation de psychotropes n’est émise. Il banalise les conduites de mise en danger de sa propre intégrité physique'. Le médecin conclut au maintien de la mesure de soins sans consentement.
Le même jour, le C du CH George SAND rend une décision d’admission de M H B en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, à compter du 27 octobre 2015.
Les droits du patient sont notifiés à M H B le 29 octobre 2015.
Le 30 octobre 2015, le Docteur Z établit le CERTIFICAT DE 72 HEURES dans lequel elle note 'une hospitalisation récente dans le même contexte, sans que le retour en hospitalisation cette fois-ci l’J amené à
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2015
N° 33 – page 3
prendre conscience de la nécessité des soins’ et conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le même jour, le C du centre hospitalier décide, au vu des avis médicaux, que les soins donnés à M H B se prolongeront pour la durée d’un mois.
Le C saisit le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’examen de la situation de M H B en vertu des dispositions du code de la santé publique.
M H B comparaît à l’audience du 2 novembre 2015 tenue au CH George SAND.
Le 3 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M H B dans le délai maximal de 24 heures afin d’établir un programme de soins.
Le 4 novembre 2015, le C du CH George SAND relève appel de cette décision en faisant valoir que’ le patient présente une absence de critique des troubles, une non adhésion aux soins, mais surtout un risque suicidaire patent dans un contexte de difficultés conjugales'.
A l’audience de la cour, le 6 novembre 2015, le Premier Président relève que M H B comparait conduit par les services du Centre hospitalier où il est maintenu alors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourges a ordonné la mainlevée de la mesure sauf à établir un protocole de soins dans les 24 heures.
Le Premier Président indique que M B est donc libre de rester ou de quitter la salle d’audience à tout moment.
M. le C du CENTRE HOSPITALIER George SAND maintient son appel motivé par l’impossibilité d’établir le protocole de soins qui est demandé par le juge des libertés et de la détention, mais que le risque suicidaire n’est pas essentiel dans la démarche.
M H B, comparant, assisté par un interprête en langue des signes, déclare qu’il veut sortir de l’hôpital et qu’il accepte de suivre des soins à domicile. Il est conscient que l’alcool lui fait du mal. Il veut revoir sa femme qui l’attend. Il demande à retourner à Paris ( Hôpital la Pitié Salpétrière)
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2015
N° 33 – page 4
L’UDAF 18 , curateur de M H B, confirme que l’état de santé de M B nécessite des soins réguliers comme contre l’alcoolisme, auxquels il se soumet un temps puis les refuse.
Maître Bouillaguet, avocat commis d’office, soulève le moyen d’une détention abusive de M B depuis que le protocole de soins n’a pas été établi dans les 24 heures de la décision du juge des libertés et de la détention.
Elle soulève également l’absence d’identification du tiers qui aurait demandé l’hospitalisation de M B.
Sur le fond, elle demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le Ministère public constate que la décision du juge des libertés et de la détention n’a pas été respectée par le Centre hospitalier qui a retenu M B au-delà des 24 heures fixées, quand bien même le malade n’a pas signé le protocole d’accord.
Sur le fond, il estime que la mainlevée de la mesure s’impose sans protocole de soins.
DÉCISION
Attendu que la mesure d’hospitalisation complète pour des soins sans consentement exige que des conditions légales strictement déterminées par la loi soient remplies ;
Qu’en l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de Bourges posait une condition d’une durée de 24 heures pour retarder la mesure de mainlevée de l’hospitalisation complète de M B ;
Que force est de constater que la condition de l’établissement du protocole de soins dans les 24 heures de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’ayant pas été remplie, M H B devait être rendu à la liberté ;
Qu’en conséquence, il apparaît que la situation actuelle de M H B doit être rétablie et qu’il convient de constater qu’il est en liberté ;
Attendu que la procédure initiale relativement à l’absence d’indication de l’identité du tiers qui a demandé la mesure à l’égard de M H B n’est pas fondée ; Qu’en effet, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été formulée le 27 octobre 2015, par déclaration écrite de M F G, représentant de l’ UDAF 18 ;
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2015
N° 33 – page 5
Attendu que sur le fond, il ne ressort pas des pièces médicales que les conditions d’une hospitalisation complète de M H B soit justifiée dans la mesure où il exprime vouloir se soumettre aux soins en ambulatoire, quand bien même, il est probable qu’il ne respecte pas sa parole comme il l’a démontré par le passé récent ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, sauf à ne pas maintenir l’exigence de l’établissement d’un protocole de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée, sauf à ne pas l’assortir de la condition de l’établissement du protocole de soins.
L’ordonnance a été rendue, par M. E, Premier Président, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
A. SOUBRANE D. E
Le 06 NOVEMBRE 2015
Exp par fax à :
— CHS + patient
— UDAF
Exp remise à :
— PG le XXX à XXX
— JLD BOURGES
Exp envoyée à :
— ME BOUILLAGUET
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