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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 déc. 2015, n° 14/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 juillet 2014, N° 10/03603 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2015 DU 07 DECEMBRE 2015
Numéros d’inscription au répertoire général : 14/02427 – 14/2448
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 22 et 25 août 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/03603, en date du 15 juillet 2014,
APPELANTE SUR APPEL DU 22 AOUT 2014 ET INTIMEE SUR APPEL DU 25 AOÜT 2014 :
XXX
dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Représentée par la SCP AUBRUN-N AUBRY, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître AUBRY, avocat au barreau de NANCY,
APPELANTE SUR APPEL DU 25 AOUT 2014 :
SARL ENTREPRISE HOLLINGER, dont le siége est 944 avenue des Etats-Unis – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur I B
né le XXX à XXX – XXX
Représenté par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître GASSE, avocat au barreau de NANCY,
Madame E Z es qualités de « mandataire judiciaire » de la « SARL ELTP » selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANCY le 25 mars 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL ELTP sur résolution du plan de continuation, demeurant XXX – XXX
N’ayant pas constitué avocat,
SA ALLIANZ venant aux droits des AGF en sa qualité d’assureur de la SARL ELTP, dont le siége est XXX – XXX,prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LOGIER substituant Maître Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY,
Compagnie d’assurances CAMBTP, dont le siège est XXX esapce Européén de l’Entreprise – Espace Européen de l’Entreprise – XXX
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LEBON, avocat au barreau de NANCY,
SARL KHEOPS
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY,
Madame W AA-X épouse X
née le XXX à XXX – XXX
Monsieur O X
né le XXX à XXX – XXX
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître ROGUE substituant Maître COLBUS, avocat au barreau de METZ,
INTIMEE SUR APPEL DU 22 AOÜT 2014 :.
SARL ELTP – ENTREPRISE LORRAINE DE TRAVAUX PUBLICS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANCY le 25 mars 2014 sur résolution du plan de continuation, dont le siège est 97, impasse Q R – XXX prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMEE SUR APPEL DU 25 AOUT 2014 :
SA ENTREPRISE POLETTI, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LEBON, avocat au barreau de NANCY,
INTIMES SUR APPEL DU 25 AOUT 2014 :
Monsieur G A, demeurant XXX
Madame M N – A, demeurant 1 rue Gaston PETIT XXX
Représentés par la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître ROGUE substituant Maître COLBUS, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur C CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Décembre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière (S.C.I.) Real Project, qui avait acquis un immeuble à usage industriel situé rue Gaston Petit à Pont-à-Mousson, a entrepris, au début de l’année 2005, de le faire démolir pour y construire un immeuble comprenant quatre logements destinés à être donnés à bail. Pour ce faire, elle a confié :
— à M. S B, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre en partie sous-traitée à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Kheops dont le gérant était M. C B.
— à la S.A.R.L. Entreprise Hollinger, le lot démolition.
— à la S.A.R.L. Entreprise Lorraine de travaux publics (E.L.T.P.), le lot terrassement.
— à la S.A. Entreprise Poletti, le lot gros-oeuvre.
— à la société Norisko, une mission de contrôle technique.
A la suite des travaux de démolition effectués, au mois de mai 2005, par la société Hollinger, les propriétaires des fonds voisins, les époux X d’une part, les époux A d’autre part, ont dénoncé l’apparition de désordres affectant leurs fonds.
Une expertise amiable a été diligentée au mois de juillet 2005, qui a été suivie de deux protocoles d’accord aux termes desquels la société Real Project s’engageait à faire effectuer des travaux de consolidation. Ceux-ci ont été confiés à la S.A. Entreprise Poletti qui en a facturé le coût à la société Real Project.
Après que la société E.L.T.P. eut commencé les travaux de terrassement dont elle était chargée, un effondrement du front de fouille s’est produit, qui a affecté de nouveau les fonds voisins.
Saisi à l’initiative des époux X et des époux A, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a, par ordonnance du 30 mars 2006, désigné, en qualité d’expert judiciaire, M. U-V, qui a préconisé la mise en oeuvre de travaux d’urgence propres à stabiliser les terrains proches du chantier.
Les travaux de construction de l’immeuble envisagé ayant repris, le 12 octobre 2006, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 juin 2009.
Par actes des 26 juillet et 10 août 2010, la S.C.I. Real Project a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil :
— la société E.L.T.P., M. B et la société Kheops pour les voir déclarer responsables de son préjudice et condamner solidairement à le réparer ;
— la société Hollinger pour la voir déclarer responsable du sinistre survenu à la suite de son intervention et condamner à lui payer en conséquence différentes sommes ;
— les époux A et les époux X pour voir condamner ces derniers à lui rembourser les sommes par eux perçues qui excédaient le montant de leur préjudice.
Par actes des 13 juillet et 1er septembre 2011, M. B a appelé à la cause la société Allianz, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société E.L.T.P., et la société CAMBTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Kheops.
Le tribunal de commerce de Nancy a, par jugement du 22 novembre 2011, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société E.L.T.P., procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2014 ayant prononcé la résolution du plan de continuation, de sorte que, par acte du 17 avril 2014, la société demanderesse a fait assigner en intervention forcée Me E Z en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux X et les époux A, estimant n’avoir pas été indemnisés de leurs préjudices, ont sollicité différentes sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil d’une part, de la théorie des troubles de voisinage d’autre part.
La société Hollinger n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2014, après avoir joint les différentes procédures dont il était saisi, et rejeté l’exception de nullité soulevée par la société E.L.T.P. et Me Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a :
— déclaré la S.A.R.L. E.L.T.P., représentée par Me Z, liquidateur judiciaire, responsable des désordres subis par la S.C.I. Real Project ;
— débouté celle-ci de ses demandes dirigées à l’encontre de M. B, de la société Allianz, assureur de responsabilité de la société E.L.T.P., de la S.A.R.L. Kheops et de son assureur, la société CAMBTP, d’autre part ;
— fixé la créance de la S.C.I. Real Project au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. E.L.T.P. à la somme de 162.808,44 €, et dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
— condamné la S.A.R.L. Entreprise Hollinger à payer à la S.C.I. Real Project la somme de 15.980,59 € toutes taxes comprises ;
— condamné la S.C.I. Real Project à payer aux époux X la somme de 269,82 €, et aux époux A la somme de 2.500 € à titre de solde de préjudice ;
— rejeté les demandes en garantie, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la S.A.R.L. E.L.T.P. représentée par Me Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la S.C.I. Real Project et à la S.A.R.L. Entreprise Hollinger la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.I. Real Project à payer aux époux X la somme de 1.500 €, aux époux A, à M. B, à la S.A.R.L. Kheops et à la société CAMBTP, chacun une somme d’un même montant, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la S.A.R.L. E.L.T.P. aux dépens, et dit qu’ils seraient considérés comme frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a considéré qu’il ressortait des constatations de l’expert judiciaire la preuve d’une faute d’exécution commise par la société E.L.T.P. et génératrice du sinistre dont la société Real Project d’une part, les époux X et les époux A d’autre part, avaient subi les conséquences ; que l’exclusion de garantie soulevée par la société Allianz, assureur de responsabilité de la société E.L.T.P. devait être retenue ; qu’en revanche, aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de M. B ou de la société Kheops ; que les travaux complémentaires qui n’étaient pas en relation de cause à effet avec la faute commise par la société E.L.T.P. devaient être mis à la charge de la société Hollinger. Il a enfin liquidé le préjudice des époux X et des époux A.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 25 août 2014, la S.A.R.L. Entreprise Hollinger a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 15.980,59 € toutes taxes comprises à la S.C.I. Real Project, de débouter celle-ci de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande aussi le rejet des demandes formées à son encontre sur ce même fondement par les autres parties.
Au soutien de son recours, elle invoque en premier lieu l’article 2224 du code civil et la prescription de la demande dirigée contre elle par la société Real Project. Elle considère à cet égard qu’elle n’a construit aucun ouvrage, et qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé de sorte que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée. En second lieu, et sur le fond, elle considère comme non établi que les travaux de démolition dont elle avait la charge aient généré tous les désordres qui, invoqués par les époux X et A, ont donné lieu au protocole d’accord du mois de juillet 2005 ; qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être concernée que par les travaux visés dans le protocole d’accord du mois de juillet 2005, les seuls qui soient en rapport avec les prestations qui lui étaient confiées.
La société Real Project réplique qu’en l’absence de réception, le délai de prescription de dix ans n’a pas commencé à courir, et que la mise en cause de la société Hollinger dans le cadre de la procédure de référé-expertise a interrompu ce délai. Sur le fond, elle rappelle qu’à la suite des travaux de démolition effectués par la société Hollinger, des désordres sont apparus au préjudice des deux fonds voisins, et que le coût des travaux préconisés dans le protocole d’accord du mois de juillet 2005, avant d’être effectués par la société Poletti, dont elle a réglé les factures, doit lui être remboursé.
En conséquence, elle demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Hollinger, de débouter celle-ci de ses prétentions, de la déclarer entièrement responsable du sinistre survenu à la suite des travaux de démolition qui lui étaient confiés, et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 15.980,56 € toutes taxes comprises.
Par ailleurs, elle forme appel incident pour solliciter d’une part les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 1er juillet 2006, date à laquelle le chantier aurait dû être réceptionné, et pour demander d’autre part à être garantie par la société Hollinger du paiement de toutes les sommes mises à sa charge au profit des époux X et des époux A (en ce qui concerne ces derniers : 2.500 € à titre de dommages-intérêts + 1.500 € à titre d’indemnité de procédure). Elle conclut enfin à la condamnation de la société Hollinger, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 22 août 2014, la S.C.I. Real Project a relevé appel du même jugement ; par unique jeu de conclusions, elle demande à la cour, après avoir ordonné la jonction des procédures :
— de déclarer la société Entreprise Hollinger entièrement responsable des dommages consécutifs à son intervention sur le chantier litigieux, et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 15.980,59 € toutes taxes comprises ;
— de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence ;
— de dire que la somme de 15.980,59 € produira intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2006, date à laquelle le chantier aurait dû être réceptionné ;
— de déclarer la société E.L.T.P., la société Kheops et M. B entièrement responsables des dommages survenus à la suite de leur intervention sur le chantier litigieux, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 371.886,61 € ;
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société E.L.T.P. à la somme de 371.886,61 €, productive d’intérêts à compter du 1er juillet 2006, et à laquelle s’ajouteront la somme de 15.000 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi que les entiers dépens ;
— de déclarer la décision à intervenir opposable à Me Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.L.T.P. ;
— de condamner la société Allianz à garantir la société E.L.T.P., et la société CAMPTP à garantir M. B du paiement de toutes les sommes mises à leur charge ;
— de condamner solidairement les époux X à lui rembourser la somme de 19.966,03 € correspondant à un trop versé sur les frais de reconstruction du cabanon leur appartenant, somme productive d’intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007 ;
— de condamner la société E.L.T.P., la société Kheops, M. B, la société Allianz et la société CAMBTP à la garantir du paiement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit des époux X ;
— de condamner M. B et la société Hollinger à la garantir du paiement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit des époux X, au titre de la non-exécution du protocole d’accord du mois de juillet 2005 ;
— de condamner solidairement la société E.L.T.P., la société Kheops, M. B, la société Entreprise Hollinger, la société Allianz et la société CAMBTP, outre aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux procédures de référés, à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que les fautes commises par la société E.L.T.P. à l’occasion des travaux de terrassement qui lui étaient confiées ont été mises en évidence par les opérations d’expertise, et que l’exclusion de garantie invoquée par son assureur, la société Allianz, n’est pas fondée ; que tant M. B que la société Kheops qui se partageaient la maîtrise d’oeuvre, notamment la direction des travaux, ont eu un comportement fautif en ne réagissant pas aux problèmes qui se posaient sur le chantier ; que la somme de 52.000 € que les époux X ont perçue à titre de provision à valoir sur le montant de leur préjudice est supérieure au montant de celui-ci ; qu’en revanche, son propre préjudice a été sous-évalué par le premier juge.
La société Allianz soutient que son assurée, la société E.L.T.P., a eu, sur le chantier litigieux, un comportement qui est de nature à révéler, sinon sa volonté de voir se réaliser le dommage, c’est-à-dire une faute intentionnelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, du moins la conscience qu’elle avait de prendre un risque incompatible avec la notion d’aléa sans laquelle il n’y a pas d’assurance, c’est-à-dire une faute dolosive de nature à exclure toute garantie en application de l’article 2.4 des conditions générales du contrat d’assurance dont les clauses sont formelles et limitées.
Subsidiairement, elle expose que, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, M. B investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la direction et la surveillance des travaux, et la société Kheops avec laquelle il a partagé cette mission, ont manqué à leurs obligations. Elle ajoute que les demandes d’indemnisation de la société Real Project sont excessives quand elles ne se heurtent pas aux exclusions contenues dans la police d’assurance.
En conséquence, dans ses dernières écritures, elle sollicite la jonction des deux procédures d’appel, et conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause. Accessoirement, elle demande la condamnation in solidum de M. B, de la société Kheops et de la société CAMBTP à la garantir du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la société Real Project, et qui ne sauraient excéder les limites de sa garantie. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B, par jeu de conclusions unique, demande à la cour de constater que la société Entreprise Hollinger n’a formé aucune prétention à son encontre, et sollicite à son égard la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure. S’agissant de la procédure dans laquelle il a été intimé par la société Real Project, il se défend, en tant qu’architecte investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre de base n’incluant pas une mission d’exécution, d’avoir commis une faute quelconque, les désordres s’étant réalisés uniquement parce que la société E.L.T.P. n’a pas déféré aux ordres qui lui avaient été donnés par la maîtrise d’oeuvre, et s’est abstenue de participer aux réunions de chantier. En ce qui concerne la direction des travaux, il indique qu’il n’en assurait que la partie architecturale alors que la société Kheops était chargée de la partie technique.
Aussi, par unique jeu de conclusions, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Real Project de ses prétentions à son égard, et sollicite sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure en sus de celle qui lui a été allouée par le tribunal. Subsidiairement, il demande à être garanti du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge par la société E.L.T.P. et son assureur, la société Allianz d’une part, la société Kheops et son assureur, la société CAMBTP, d’autre part. Il indique qu’en tout état de cause, les indemnités susceptibles d’être attribuées à la société Real Project doivent être calculées hors taxes.
Dans leurs dernières conclusions, la société Kheops et son assureur de responsabilité, la société CAMBTP, soulèvent l’irrecevabilité de la demande en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière, et pour la première fois en cause d’appel, par la société Real Project. Sur le fond, elles font valoir que par son comportement, la société E.L.T.P. est seule à l’origine des désordres, et que la direction des travaux a été assurée par M. S B seul, ainsi que cela résulte des comptes rendus de chantier. Elles dénoncent encore le caractère exorbitant des demandes d’indemnisation formées par la société Real Project et soutiennent d’une part que les demandes des époux A sont liées à l’inexécution du protocole d’accord du mois de juillet 2005, d’autre part que le préjudice des époux X ne saurait excéder la somme de 48.895,12 € toutes taxes comprises.
Dès lors, elles concluent à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause ; subsidiairement, à l’obligation pour la société Allianz de fournir sa garantie à son assurée, la société E.L.T.P., et à la condamnation in solidum de la société E.L.T.P. et de la société Allianz avec M. B à les garantir du paiement des sommes qui seraient mises à leur charge ; en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société Real Project, de M. B, de la société E.L.T.P. et de la société Allianz à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, les époux X et les époux A rappellent que la société Real Project, en sa qualité de propriétaire du fonds à l’origine des désordres causés au leur est responsable de plein droit à leur égard en vertu de la théorie des troubles de voisinage sans qu’il leur soit nécessaire de démontrer qu’elle a commis une faute. S’agissant de leur préjudice, ils estiment qu’il a été bien apprécié par le tribunal de sorte qu’ils demandent à la cour :
— d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/2427 et 14/2448 ;
— de constater que la société Entreprise Hollinger n’a formé aucun demande à leur encontre, et de débouter les autres parties de celles qu’elles dirigent contre eux ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué, à titre de solde d’indemnisation, aux époux X la somme de 269,82 €, aux époux A celle de 2.500 € ;
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Entreprise Hollinger et la société Real Project à leur payer, aux époux X la somme de 5.000 €, aux époux A une somme d’un même montant, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Entreprise Hollinger et la société Real Project aux entiers dépens.
Me E Z n’a pas constitué avocat bien qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. E.L.T.P., la société Entreprise Hollinger et la société Real Project lui eussent fait signifier leurs déclarations d’appel par actes des 9 octobre et 29 septembre 2014, et que par acte du 20 novembre 2014, la société Real Project lui eût fait signifier ses conclusions.
Les deux procédures ont été clôturées par ordonnances du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) La jonction des procédures.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les appels interjetés par la société Entreprise Hollinger d’une part, la S.C.I. Real Project d’autre part l’ont été à l’encontre du même jugement, et les parties qui ont été intimées par chacun des appelants étaient toutes parties à l’instance devant le premier juge.
Par ailleurs, même si les deux procédures sont relatives à des préjudices qui se sont succédé dans le temps, ceux-ci ont été subis par les mêmes parties à l’occasion d’une opération de démolition-construction.
En application du texte pré-cité, il y a lieu en conséquence d’ordonner la jonction des deux instances d’appel enregistrées sous les numéros 14/2427 et 14/2448.
2) Le fond du litige.
Il est contant qu’à l’occasion de l’opération de démolition-construction que la S.C.I. Real Project avait entreprise sur un terrain lui appartenant, et situé rue Gaston Petit à Pont-à-Mousson, les fonds voisins appartenant aux époux X d’une part, aux époux A d’autre part, ont subi des désordres. Il n’est pas davantage contesté qu’en qualité de propriétaire du fonds sur lequel ont été effectués des travaux à l’origine de ces désordres, la société Real Project est responsable de plein droit de nuisances qui, par leur importance, constituent des troubles anormaux de voisinage. Il convient de relever que tant devant le tribunal que devant la cour, les époux A et les époux X se sont prévalus de cette responsabilité de plein droit et de l’obligation qui en résultait pour la société Real Project de les indemniser. En exécution de son obligation, celle-ci a payé des sommes dont elle s’estime bien fondée à récupérer le montant auprès des constructeurs auxquels elle a confié la réalisation des travaux, et auxquels elle reproche des fautes d’exécution. Ainsi, alors qu’elle était tenue avec d’autres, les constructeurs, au paiement d’une dette envers ses voisins, la société Real Project exerce une action subrogatoire, au sens de l’article 1251 3° du code civil, à l’encontre de ceux qu’elle estime être, en vertu de leur mission sur le chantier, à l’origine des troubles de voisinage.
En principe, le maître d’ouvrage qui a indemnisé son voisin, et qui est subrogé dans ses droits au sens de l’article 1251 3° du code civil, n’a pas à prouver la faute des constructeurs ; il est autorisé à exercer un recours pour le tout contre ceux-ci dès l’instant qu’ils sont les auteurs des troubles de voisinage, ou qu’il existe une relation de cause directe entre leurs missions, ou leurs travaux, et ces troubles.
Par ailleurs, la société Real Project qui estime avoir subi, par l’effet des désordres causés aux fonds voisins, un préjudice propre caractérisé notamment par le retard ayant affecté les travaux de construction du nouvel immeuble qu’elle se proposait de donner à bail, exerce à l’encontre des constructeurs une action en réparation non subrogatoire.
Ces deux actions qui ont pour objet la réparation de préjudices distincts sont soumises à des régimes différents tant en ce qui concerne la responsabilité des constructeurs contre lesquels elles sont dirigées, que la garantie susceptible de leur être due par leurs assureurs.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur les différences de régime qui affectent les actions intentées par la société Real Project selon qu’elles ont pour objet le remboursement des sommes versées à ses voisins en réparation des troubles anormaux de voisinage causés à leurs fonds, ou l’indemnisation de ses propres préjudices.
En l’état de la procédure qui sera renvoyée à la mise en état, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes, ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux instances d’appel enregistrées sous les numéros 14/2427 et 14/2448 sous le seul numéro 14/2427 ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur les différences de régime qui affectent les actions intentées par la société Real Project selon qu’elles ont pour objet le remboursement des sommes versées aux époux A et aux époux X en réparation des troubles anormaux de voisinage causés à ceux-ci, ou l’indemnisation de ses propres préjudices ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 15 mars 2016 ;
Dit que la clôture interviendra le 10 mai 2016 et les plaidoiries le 14 juin 2016 ;
Sursoit à statuer sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quatorze pages.
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