Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 déc. 2015, n° 14/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 3 décembre 2014, N° F12/00595 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 02/12/2015
RG n° : 14/03193
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 décembre 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 3 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie (n° F 12/00595)
Monsieur B Y
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représenté par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA LA FONTE ARDENNAISE
XXX
XXX
représentée par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2015, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur B Y, né le XXX, a été embauché le 2 octobre 2006 par la SA LA FONTE ARDENNAISE et en dernier lieu occupé comme rouleur de poche – coefficient 170 classification I-3 selon la convention collective de la métallurgie – il percevait un salaire brut mensuel de 2.155,20 euros.
Après avoir été mis à pied conservatoirement, le 3 octobre 2012, Monsieur Y a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Le lundi 17 septembre 2012, entre 19h et 20h, G X au poste de déballeur, se déplace de son poste pour venir auprès du conducteur de la ligne Disamatic pour voir les pièces qu’il restait à faire avant le changement de produit. Il est passé près de vous sur son chemin de retour, et vous lui avez empoigné sa partie génitale masculine avec force, ce qui lui a provoqué une douleur à ce niveau. De ce fait, il s’est retourné vers vous et vous a fait un bras d’honneur, et vous a dit une insulte que personne n’a entendu et dont nous ne pouvons affirmer la teneur, puis est retourné au déballage.
Quelques minutes plus tard, vous vous dirigez en vitesse vers lui à son poste de travail, vous l’attrapez par le col en lui disant ' je ne suis pas un bougnoul et vous lui donnez 2 à 3 bonnes frappes au visage.
Monsieur D E, alors au déballage également, vous sépare et les responsables, Michael Plu et Z A accourent alors qu’ils ont été prévenus de l’échauffement. Ils ont dissipé les personnes et vous ont informés vous et G X, que la direction serait informée de l’incident. Suite à cela, le mardi 18 septembre vers 16h, Julien Guilmin vous a notifié oralement votre mise à pied conservatoire.
Ces faits sont reconstitués par 6 témoignages, dont 2 personnes qui affirment avoir vu l’ensemble de la scène, et confirment les dires de monsieur X que vous l’avez frappé au visage, un témoin affirme vous avoir vu toucher avec votre main le cou de monsieur X sans être certain d’une frappe, et les trois autres témoins nous ont précisé ne pas avoir vu les faits donc ne peuvent pas dire
si vous l’avez frappé.
A la présentation des faits tels quels, vous nous avez affirmé ne pas avoir frappé Monsieur X, mais vous être énervé et avoir parlé énergiquement avec les mains, suite à ce qu’il vous avait dit. Vous avez précisé également que vous ne lui avez pas fait mal en le touchant par ses attributs masculins. Vous nous dites ne jamais vous être battu, mais que cela est fréquent qu’il y ait des insultes sur votre origine.
Suite à cela, nous vous précisons que cela dure depuis très longtemps et que les insultes sur l’origine sont envers les étrangers mais également envers les français et qu’apparemment, vous échangez tous fréquemment ce type de propos, durant votre travail ou dans les douches, propos recueillis durant les entretiens menés avec les personnes interrogées. Ce sur quoi vous êtes d’accord puisque vous reconnaissez durant l’entretien que vous avez-vous-même dit des insultes raciales envers les français, propos tel que ' sale batard de français .
Nous vous avons rappelé que vous avez fait l’objet d’une mise à pied le 9 mars 2009 suite à une altercation avec un collègue blessé à l’oeil avec le crochet du déballage. Lors de l’entretien, vous nous précisez que cela était un accident, que le collègue était venu par derrière et vous ne l’aviez pas vu.
Nous vous avez dit également que vos collègues et responsables ont, à plusieurs reprises, remontés l’information que vous n’aviez pas un comportement toujours facile et que vous vous énerviez rapidement pour quelque motif que ce soit.
Tous ces points vous ont été exposés durant l’entretien.
A la lumière de l’enquête menée, de votre passif au sein de l’entreprise et de notre entretien, nous concluons aujourd’hui que vous avez frappé monsieur X G, et ce comportement est tout à fait inacceptable. En effet, cette conduite remet en cause votre maintien en poste. Nous ne tolérons pas de violence physique agressive sur le lieu de travail.
En conséquence, nous vous confirmons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, et nous vous confirmons également la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 18 septembre 2012.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 6 novembre 2012, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins, outre frais et dépens, de condamnation de la SA LA FONTE ARDENNAISE à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du
20 septembre 2012 au 4 octobre 2012 750,00 €
— congés payés sur rappel de salaire 75,00 €
— indemnité de préavis : 2.155,20 x 2 ' 4.310,40 €
— congés payés sur préavis 431,04 €
— indemnité de licenciement 2.594,46 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse 40.000,00 €.
Par jugement du 3 décembre 2014 – après enquête et départage – le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions, et il a aussi rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA LA FONTE ARDENNAISE.
Le 10 décembre 2014, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 24 août 2015 par Monsieur Y,
— le 1er octobre 2015 par la SA LA FONTE ARDENNAISE,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur Y réitère l’ensemble de ses prétentions initiales tandis que la SA LA FONTE ARDENNAISE sollicite la confirmation de celui-là, sauf à former appel incident pour réitérer sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Attendu que les premiers juges se sont déterminés au terme d’une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, et ayant exactement appliqué les principes régissant la matière, de sorte que la cour l’adopte ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter que la lecture de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ainsi que l’a constaté le jugement ne caractérise la faute grave que par les faits du 17 septembre 2012 et que l’évocation du 'passif’ de Monsieur Y ne tend pas à sanctionner à nouveau des faits anciens, ni même à les rappeler pour conforter les éléments constitutifs de la faute grave et donc sans enfreindre la prohibition édictée par l’article L. 1332-5 du code du travail, que l’analyse des moyens de preuve par les premiers juges ne laisse aucun doute sur l’imputabilité à Monsieur Y des faits de violence commis par lui le 17 septembre 2012, tels que décrits dans la lettre de licenciement ;
Que la circonstance que 'le passif’ a été pris en compte par la SA LA FONTE ARDENNAISE – ce qui apparaît aussi de la lettre de licenciement – pour l’appréciation du degré de la sanction à appliquer n’atteint pas davantage, au contraire de ce que soutient l’appelant, la proportionnalité de celle-ci à la faute ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que les faits du 17 septembre 2012 étaient à eux seuls de la nature de ceux faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, et ceci quant bien même le milieu de travail n’exclurait pas une certaine rudesse dans les relations entre salariés ;
Qu’enfin pas plus qu’en première instance les seules allégations de Monsieur Y ou observations de la salariée ayant assisté ce dernier au cours de l’entretien préalable, tirées du fait qu’un autre salarié qui aurait antérieurement aussi eu un comportement violent envers l’appelant, n’aurait pas été licencié, ne peuvent convaincre d’une discrimination ou inégalité de traitement ceci en vertu de l’effet relatif de chaque situation dont les circonstances ne sont en l’espèce pas connues ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande – en rejetant la demande additionnelle d’enquête non justifiée au vu de ce qui précède – de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que pas plus qu’en première instance l’échec de Monsieur Y ne caractérise un abus du droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, de sorte que la SA LA FONTE ARDENNAISE doit être déboutée de ses demandes incidentes additionnelles de ce chef ;
Attendu que Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sa demande de frais irrépétibles d’appel sera rejetée ;
Qu’il en sera de même de la demande à ce titre de la SA LA FONTE ARDENNAISE au vu de la disparité des situations économiques des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes leurs demandes additionnelles et incidentes ;
Condamne Monsieur B Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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