Infirmation 13 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 mars 2014, n° 13/08229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08229 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 1 octobre 2013, N° 1112000352 |
Texte intégral
R.G : 13/08229
Décision du
Tribunal d’Instance de Y
Au fond
du 01 octobre 2013
RG : 1112000352
XXX
Z
C/
SOCIETE L.C.L. – CREDIT D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 13 Mars 2014
SUR CONTREDIT
DEMANDEUR :
M. E Z
né le XXX à XXX
XXX
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Représenté par Me Catherine PIBAROT,
avocat au barreau de Y
DEFENDEUR:
L.C.L. – CREDIT D
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL 2 H AVOCATS – Me N. HERSCOVICI avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Julie BURDIN, avocat au barreau de Y
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2014
Date de mise à disposition :
06 Mars 2014 prorogée au 13 Mars 2013, les parties dûment avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— A B, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2012, Monsieur E Z a fait assigner la Société LCL C D devant le Tribunal d’Instance de Y aux fins :
— à titre principal, d’ordonner la production par la Société LCL C D des contrats et historiques des comptes liant les parties et ordonner à défaut une astreinte,
— à titre subsidiaire, obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12.822,30 €, celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 1er octobre 2013, le Tribunal d’Instance de Y :
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance,
— s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON,
— dit n’y avoir lieu à statuer au fond,
— condamné Monsieur E Z à payer à la Société LCL C D la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Le 10 octobre 2013, Monsieur E Z a formé un contredit à l’encontre de ce jugement auprès du secrétariat du Tribunal d’Instance de Y.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant la Cour du 14 janvier 2014.
Monsieur E Z demande à la Cour de dire bien fondé son contredit, de renvoyer les parties devant le Tribunal d’Instance de Y, d’enjoindre au C D de produire toutes les pièces contractuelles et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur E Z expose que :
— lui et son épouse avaient souscrit en 1990 un prêt immobilier auprès du C D pour l’acquisition d’une maison située à XXX et des travaux et que suite à des difficultés financières et un divorce, ils ont vendu la maison dont le prix aurait du solder ce C hypothécaire,
— en 2008, il a saisi la commission de surendettement de la Loire pour une dette de C à la consommation et dans le cadre de cette procédure, la Société LCL C D a indiqué qu’il s’agissait d’un C souscrit par lui auprès de cette banque,
— il a saisi de nouveau la commission de surendettement pour contester cette dette qui dans le deuxième plan était enregistrée comme étant un C à la consommation et il a dit qu’il ne reconnaissait pas cette dette,
— le Juge de l’Exécution a confirmé le plan en l’état.
Il fait valoir qu’il a saisi le Tribunal d’Instance de Y afin d’expliciter la situation sur cette créance alléguée par le C D en vertu d’un contrat qui n’est pas produit et qu’il n’a jamais signé.
Il précise qu’il a toujours contesté la réalité de cette créance et que les pièces contractuelles produites confirment qu’il est question d’un prêt personnel
Il fait valoir que s’agissant d’un prêt à la consommation, seul le Tribunal d’Instance est compétent pour statuer sur le bien fondé de cette dette, que s’il y avait eu un contrat signé, il l’aurait été dans une agence du C D de l’arrondissement de Y et qu’en matière de compétence, c’est le lieu de signature du contrat qui détermine le lieu du tribunal.
La Société LCL C D demande à la Cour de :
— dire Monsieur E Z mal fondé en son contredit et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Monsieur E Z à lui payer 1 € à titre de dommages intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La Société LCL C D fait valoir que l’assignation a été doublement mal dirigée en ce qu’elle ne respecte ni la compétence ratione materiae ni la compétence ratione loci du tribunal saisi.
Elle déclare en effet que :
— dans son assignation, Monsieur E Z reconnaît lui même que le prêt objet de son action était un C immobilier que la vente de son bien immobilier dont il était propriétaire avec son épouse n’avait pas permis de solder,
— s’agissant d’un prêt immobilier excédant 10.000 €, seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour statuer et s’il entendait agir au titre d’un prêt à la consommation, il lui appartenait de l’assigner sur ce fondement,
— en outre, aux termes de l’article 42 du Code de Procédure Civile, l’action aurait du être engagée devant le Tribunal du domicile du défendeur, soit devant le Tribunal de Grande Instance de LYON où se situe son siège social, soit devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, qui est son siège administratif.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 221-39 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Tribunal d’Instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la Consommation et donc des contestations relatives au C de la consommation réglementé par les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
En l’espèce, Monsieur Z a saisi le Tribunal d’Instance de Y d’une contestation relative à un contrat de prêt N° 81070787278 revendiqué par le C D.
Le fait qu’il ait évoqué dans son assignation un ancien C immobilier souscrit avec son épouse dans le cadre d’un rappel de l’historique de sa situation ne signifie pas que sa contestation porte sur ce prêt immobilier et ce d’autant qu’il indique dans ce même acte que ce prêt immobilier était soldé.
Aucune des parties, et notamment pas la société LCL C D qui devrait pourtant disposer d’un exemplaire, ne produit ce contrat de prêt N° 81070787278 ; qu’il ressort toutefois du tableau d’amortissement versé aux débats par les parties que son montant est de 12.822,30 €.
Ce montant est à rapprocher du contrat intitulé 'libre cours’ N° 80723194601 retenu par la Commission de Surendettement dans le cadre du projet de plan conventionnel et vérifié par le jugement du surendettement à hauteur de 12.822,30 €.
Dans un courrier adressé à la Commission de Surendettement, Monsieur Z a sollicité l’annulation de cette dette au motif qu’il n’avait jamais signé ce prêt personnel N° 81070787278.
Les courriers du C D que Monsieur Z verse aux débats attestent également de ce que le prêt N° 81070787278 est un prêt personnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la contestation dont Monsieur Z a saisi le Tribunal d’Instance de Y porte sur un prêt personnel qui lui est réclamé par le C D et donc d’un C à la consommation.
En conséquence, l’action de Monsieur Z relève de la compétence du Tribunal d’Instance.
Par ailleurs, selon l’article L 141-5 du Code de la Consommation, le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de Procédure Civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, s’agissant d’une action de nature contractuelle, il convient de se référer pour déterminer la compétence territoriale au critère du lieu où demeurait Monsieur Z le jour de la signature du contrat.
Le contrat n’est produit en l’espèce par aucune des parties puisqu’il s’agit précisément de l’un des objets de la demande formée par Monsieur Z.
La Cour relève néanmoins à l’examen des pièces produites que ce contrat est nécessairement antérieur au 26 janvier 2006.
En effet, dans le cadre d’une procédure devant le Juge de l’Exécution statuant en matière de surendettement, le juge qui avait relevé que le C D ne produisait pas l’offre de C, ce qui conduisait à exclure toute solidarité entre les époux avait néanmoins constaté que Madame X divorcée Z avait bénéficié d’une mesure d’effacement de sa dette par une ordonnance d’homologation du 26 janvier 2006, ce dont il se déduit que le contrat était antérieur à cette date.
Monsieur Z n’établit pas, ni ne soutient d’ailleurs, qu’il était à cette époque domicilié sur le ressort du Tribunal d’Instance de Y.
Il ressort au contraire de relevés de compte bancaires qu’il produit qu’en 2007, il était encore domicilié rue de l’ancienne Piscine à OYONNAX dans le département de l’Ain.
Le critère du lieu où demeurait le demandeur au moment de la conclusion du contrat ne permet donc pas de retenir la compétence du Tribunal d’Instance de Y.
L’article 46 du Code de Procédure Civile, texte de droit commun qui a toujours vocation à s’appliquer, ne permet pas d’avantage de retenir la compétence territoriale de cette juridiction.
En effet, l’exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle même être tenue pour une prestation de service au sens de l’article 46 du Code de Procédure Civile.
En conséquence et par application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z aurait du saisir le tribunal du domicile du défendeur soit en l’espèce le Tribunal d’Instance de LYON au regard du siège social du C D.
Il convient dés lors, par infirmation partielle du jugement, de déclarer le contredit recevable et bien fondé, de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société LCL C D et, accueillant son exception d’incompétence territoriale, de dire le Tribunal d’Instance de LYON compétent pour connaître du présent litige et de renvoyer la cause et les parties devant ledit tribunal.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de l’instance en contredit de statuer sur la demande de Monsieur Z tendant à faire injonction au C D de produire toutes les pièces contractuelles et il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur cette demande.
L’équité ne commandait pas en première instance de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du C D et le jugement sera réformé de ce chef.
La Cour estime par ailleurs que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare Monsieur Z recevable et bien fondé en son contredit,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction du Tribunal de Grande Instance et en ce qu’il a condamné Monsieur Z à payer au C D la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant de nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société LCL C D,
Dit que le Tribunal d’Instance de LYON est compétent pour connaître de la présente action,
Renvoie la cause et les parties devant ledit tribunal.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne Monsieur Z aux dépens afférents à l’exception d’incompétence et aux dépens du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Sous-location ·
- Pierre ·
- Tiers ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt ·
- Maintien
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Créance ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Capacité ·
- Caisse d'épargne ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation aux acquêts ·
- Contrat de mariage ·
- Professionnel ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Aviation
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Acte
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur ·
- Épave ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Hôtel ·
- Administrateur ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Embauche ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Garantie ·
- Résiliation ·
- Sinistre ·
- Conseil ·
- Loyers impayés ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Part ·
- Préjudice ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Acompte ·
- Intérêt ·
- Obligation
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Clause de mobilité ·
- Manquement ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.