Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 26 févr. 2016, n° 13/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/02495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 29 novembre 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
PhB
R.G : 13/02495
J
C/
Me Patrice BRIGNIER – Administrateur judiciaire de Z A
Me B C – Mandataire judiciaire de Z A
A
SAS COUVEE D’OR
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET RURAL DE LA REUNION (SAFER)
COUR D’APPEL DE F – DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE F G en date du 29 NOVEMBRE 2013 suivant déclaration d’appel en date du 23 DECEMBRE 2013 RG n° 12/02410
APPELANTE :
Madame H I J
XXX
XXX
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de F-G-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Maître Z A
es-qualité de mandataire liquidateur de Mme H I J
41 Rue Sainte-Marie
97400 F-DENIS
Représentant : Me G HOARAU, avocat au barreau de F-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS COUVEE D’OR
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de F-G-DE-LA-REUNION
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET RURAL DE LA REUNION (SAFER)
XXX
XXX
97400 F-DENIS
Représentant : Me Yacoub AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES, avocat au barreau de F-G-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 Avril 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2015 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016. Par avis du même jour, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 19 Février 2016, date à laquelle un nouvel avis informait les parties d’une nouvelle prorogation au 26 Fevrier 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2016.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance de F-G, statuant en matière commerciale, a déclaré H I J épouse Y en liquidation judiciaire et Maître Z A a été nommé mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2009, le juge commissaire à la liquidation judiciaire, sur requête du mandataire liquidateur, a ordonné la mise en vente aux enchères publiques par voie notariée du bien figurant à l’actif de la liquidation désigné comme suit : une portion de terrain cadastrée XXX d’une surface de 61 a 63 ca au cadastre, ensemble un bâtiment agricole achevé en juin 2009 et consistant en une construction métallique légère dallage béton structure métallique couverte et bardage, tôle ondulée galva, sise à ENTRE DEUX 97414, lieu-dit D E.
En exécution de cette ordonnance confirmée par jugement du Tribunal de Grande instance de F-G en date du 10 février 2010, le bien dont s’agit a été mis aux enchères le 29 mars 2011 et, en l’absence d’enchère, une nouvelle ordonnance a été rendue par le juge commissaire suppléant le 5 juillet 2011.
L’adjudication a eu lieu le 13 décembre 2011 pour le prix de 102.000,00 €, au profit de la S.A.S. COUVÉE D’OR. En suite de cette vente, Maître Z A a sollicité la clôture de la liquidation pour extinction du passif, avec boni de liquidation.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2012, H I J a fait assigner la S.A.S. COUVÉE D’OR, la S.A. SAFER et Maître Z A ès qualité de liquidateur pour voir constater l’existence d’une clause d’inaIiénabilité figurant à l’acte de vente en date du 31 décembre 2008 portant sur le bien vendu aux enchères publiques.
Par jugement en date du 29 novembre 2013, le Tribunal de Grande instance de F-G a :
— déclaré irrecevable H I J en ses demandes,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la S.A.S. COUVÉE D’OR,
— condamné H I J à payer à la S.A.S. COUVÉE D’OR la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné H I J à payer à la S.A. SAFER la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge d’H I J.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de F-DENIS en date du 23 décembre 2013, H I J a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de F-DENIS en date du 23 mai 2014, Maître Z A a également interjeté appel.
Par ordonnance en date du 17 juin 2014, le Conseiller de la Mise en État a joint les procédures n° 14/996 et 13/2495 sous le dernier numéro.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2014, le Conseiller de la Mise en État a :
— déclaré recevables les conclusions déposées le 5 juin 2014 et signifiées le 25 juin 2014 par Maître Z A ès qualité de liquidateur d’H I J,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 19 mars 2014 via X, H I J demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes tendant à la nullité de l’ordonnance du 5 juillet 2011 et l’acte de vente par adjudication qui en a résulté le 13 décembre 2011,
— constater que les dispositions de l’ordonnance du 5 juillet 2011 ont été édictées en totale méconnaissance et violation des clauses d’inaliénabilité et instituant un droit de préférence au profit de la S.A. SAFER, prévues dans l’acte d’achat initial de la parcelle cadastrée AM 58 par elle-même en date du 31 décembre 1998,
— constater que les dispositions de l’acte de vente par adjudication du 13 décembre 2011 qui a résulté de la même ordonnance, ont également été établies en totale méconnaissance et violation des dites clauses,
— dire et juger que le défaut de levée préalable, par voie amiable ou judiciaire, de la clause d’inaliénabilité, comme le défaut de purge du droit de préférence de la S.A. SAFER, ont rendu impossible la vente de la parcelle cadastrée AM 58 lui appartenant,
— par suite,
— dire et juger que l’ordonnance du 5 juillet 2011 est nulle et de nul effet, dans la mesure où elle a autorisé une vente par adjudication rendue impossible, car portant sur un bien immobilier, alors incessible et faisant l’objet d’un droit de préférence non purgé,
— dire et juger que la vente par adjudication du 13 décembre 2011, qui en a découlé, est nulle et de nul effet, dans la mesure où elle est intervenue sur le fondement d’une autorisation judiciaire annulée,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la vente par adjudication du 13 décembre 2011 est nulle et de nul effet, en application de l’article 1304 du Code civil, dans la mesure où son objet est illicite, en ce que portant sur un bien immobilier, alors incessible et faisant l’objet d’un droit de préférence non purgé,
— débouter les intimés de toutes demandes contraires ou plus amples,
— statuer sur les dépens comme de droit.
À l’appui de ses prétentions, H I J fait en effet valoir :
— que le débiteur liquidé accomplit les actes et exerce les droits et actions gui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné,
— que, la présente action tendant à contester la vente d’un bien familial dans le cadre de la procédure de liquidation procède nécessairement d’un droit propre au débiteur,
— que l’action en nullité de l’ordonnance du 5 juillet 2011 autorisant la vente est fondée sur le non-respect d’une clause d’inaliénabilité, puisque le notaire n’a pas purgé le droit de préemption de la S.A. SAFER, clause valable jusqu’au 12 décembre 2013,
— que, s’agissant d’une nouvelle demande, c’est à tort qu’il lui a été opposé l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 5 juillet 2011, a fortiori lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue, ce qui est le cas puisque c’est suite à la vente qu’a été révélé le non-respect de la clause d’inaliénabilité,
— que la S.A. SAFER n’a été saisie qu’au titre de son droit de préemption légal.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 5 juin 2014, Maître Z A ès qualité demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur le moyen tiré de la tardiveté de l’action,
— statuant à nouveau,
— dire tardive l’action d’H I J,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’H I J,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé des frais irrépétibles,
— l’infirmer sur ce point en lui allouant la somme de 3.000,00 € pour la procédure de première instance,
— condamner H I J à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner H I J aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Maître Z A fait en effet valoir :
— qu’H I J n’a pas formé de recours contre la seconde ordonnance d’autorisation de vendre le bien (qui ne faisait que ramener la mise à prix à 100.000,00 €), ce qui la rend irrecevable à agir ultérieurement, principe pris de la concentration des moyens,
— que la S.A. SAFER a été en mesure d’exercer son droit de préemption, pour lequel elle ne réclame rien lors de la présente procédure.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 19 mai 2014, la S.A.S. COUVÉE D’OR demande à la Cour de :
— constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2011,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes de nullité formées par H I J,
— subsidiairement,
— constater que la S.A. SAFER a réaffirmé ne pas s’être opposée à la vente et avoir renoncé au pacte de préférence ou de préemption sur le bien en cause,
— dire que la vente intervenue à son profit est régulière et doit produire tous ses effets,
— débouter H I J de ses demandes,
— condamner H I J à lui payer la somme de 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble de jouissance,
— condamner H I J à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. COUVÉE D’OR fait en effet valoir :
— que la vente litigieuse pouvait valablement être effectuée par Maître Z A,
— que le droit propre du liquidé ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée, telle ici celle s’attachant à l’autorisation de vente du bien,
— qu’H I J avait formé un recours contre la première autorisation mais n’a pas estimé utile de le faire contre la seconde, laquelle a donné lieu à une ordonnance devenue définitive,
— que la clause d’inaliénabilité est dispensée au seul profit de la S.A. SAFER qui ne s’est jamais opposée à la vente, ce qu’elle confirme lors de la présente instance,
— que la procédure diligentée est manifestement abusive.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 16 mai 2014, la S.A. SAFER demande à la Cour de :
— constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-
commissaire en date du 5 juillet 2011, dont il est sollicité l’annulation,
— constater en conséquence le caractère manifestement irrecevable de l’action initiée par H I J,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— très subsidiairement,
— constater que la clause d’inaliénabilité invoquée par H I J a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la S.A. SAFER,
— constater que la S.A. SAFER ne s’est pas opposée à la vente du bien dont s’agit,
— débouter H I J des fins de son appel,
— en tout état de cause,
— condamner H I J à payer à la S.A. SAFER la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AMODE & ASSOCIES.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. SAFER fait en effet valoir :
— qu’H I J n’a nullement contesté cette décision, ainsi qu’il ressort d’un certificat de non recours établi le 19 septembre 2011, alors même qu’elle avait tout loisir, en vertu de la théorie des droits propres, d’exercer un recours à l’encontre de cette ordonnance dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,
— qu’aucun fait juridique nouveau n’est intervenu postérieurement à l’ordonnance ayant autorisé la vente de la parcelle AM 58, puisqu’elle ne s’est jamais opposée à cette vente, alors que la clause d’inaliénabilité avait été édictée à son seul profit,
— que le principe de concentration des moyens empêche H I J d’invoquer un autre fondement différent de celui allégué lors de son premier recours,
— qu’en toute hypothèse, H I J n’est pas fondée à exciper cette clause d’inaliénabilité.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article R. 621-21 du Code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 3 et 4 que 'les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe'.
En l’espèce, la vente litigieuse a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de F-G en date du 5 juillet 2011 ramenant la mise à prix du bien à 100.000,00 €. Elle a été notifiée le 7 septembre 2011 à H I J par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, ce qui a permis à cette juridiction de délivrer un certificat de non recours le 19 septembre 2011.
Cette ordonnance, dont l’autorité n’est pas définitive, reste susceptible de recours de la part d’H I J dans le strict cadre procédural de la liquidation judiciaire dont la Cour ignore si elle a été effectivement clôturée.
L’article L. 641-9 du Code de commerce, dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné'.
En l’espèce, H I J a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de F-G en date du 8 juillet 2008. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 7 octobre 2008.
Si, en suite de la vente du bien en cause pour la somme de 102.000,00 €, Maître Z A a, par requête en date du 28 mars 2012, sollicité du Tribunal de Grande Instance de F-G qu’il prononce la clôture de la liquidation judiciaire d’H I J pour extinction du passif et si une audience a été fixée à cette fin pour le 19 juin 2012, il n’est pas justifié d’un jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire, de sorte qu’il n’est aucunement établi qu’H I J aurait recouvré ses droits propres lors de la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2012, dans laquelle il sera observé que Maître Z A est attrait ès qualité de liquidateur et alors qu’il continue à conclure en cette même qualité devant la Cour.
Pour d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges, H I J doit être déclarée irrecevable à agir et la Cour confirmera le jugement querellé.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’action d’H I J peut être qualifiée d’abusive lorsque l’on constate que, sans même avoir qualité pour invoquer la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de vente du 31 décembre 1998 au profit de la S.A. SAFER, son action était manifestement vouée à l’échec puisqu’il ressort d’un acte dressé par Maître RIVIÈRE, Notaire à F-G, en date du 13 décembre 2011, que le droit de préemption de la S.A. SAFER, qui ne revendique d’ailleurs rien à ce titre, a été purgé conformément aux indications de l’ordonnance du juge commissaire en date du 5 juillet 2011.
En réalité, l’action d’H I J permet de mettre en échec la S.A.S. COUVÉE D’OR dans sa prise de possession des lieux, en témoigne la commandement de quitter les lieux qui a été délivré le 27 septembre 2012.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour allouera à la S.A.S. COUVÉE D’OR la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
H I J, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL AMODE & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier Maître Z A ès qualité, la S.A. SAFER et la S.A.S. COUVÉE D’OR des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000,00 € pour chacun d’eux relativement aux frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la S.A.S. COUVÉE D’OR,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE H I J à payer à la S.A.S. COUVÉE D’OR la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE H I J à payer à Maître Z A ès qualité, la S.A. SAFER et la S.A.S. COUVÉE D’OR la somme de 1.000,00 € (mille euros) chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE H I J aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL AMODE & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LA PRÉSIDENTE
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