Infirmation 21 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 juin 2016, n° 14/06054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2014, N° 13/04252 |
Texte intégral
R.G : 14/06054
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 07 juillet 2014
RG : 13/04252
XXX
Compagnie d’assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
A
A
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 21 Juin 2016
APPELANTE :
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
XXX
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté du Cabinet ARCADIO & Associés, avocat au barreau de LYON
Mme E F épouse A
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée du Cabinet ARCADIO & Associés, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016
Date de mise à disposition : 21 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— G-H I, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C A a été victime d’un accident de la circulation, le 3 février 2010. Il a subi notamment un sévère traumatisme crânien et une fracture du bassin.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par les docteurs Basmadjian et Capello, lesquels se sont entourés des avis sapiteurs du Dr Y, neurologue, et de Mme X, neuropsychologue.
Monsieur C A et son épouse ont assigné la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur A a sollicité l’évaluation de son préjudice par le versement des indemnités suivantes:
-834,90 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
-117,70 euros au titre des dépenses diverses,
-1010 euros représentant les honoraires du médecin conseil,
-1060,29 euros au titre des frais de déplacement,
-1665 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne,
-31 320 euros représentant les pertes de gains professionnels actuels,
-280 837,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
-45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-14 857,50 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
-20 000 euros au titre des souffrances endurées
-3 000 euros pour réparer le préjudice esthétique temporaire,
-93 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
-8 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A titre subsidiaire, concernant son préjudice professionnel, si le tribunal n’entendait retenir qu’une perte de chance, monsieur A sollicitait qu’il lui soit alors alloué la somme globale de 325 837,20 euros.
Madame A demandait paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Appelée en déclaration de jugement commun par assignation délivrée à personne le 14 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas comparu.
La société GMF Assurances n’a pas contesté le droit à indemnisation et a proposé de verser les indemnités suivantes :
-25 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge
— dépenses diverses : rejet
-1010 euros représentant les honoraires du médecin conseil,
-060,29 euros au titre des frais de déplacement
-1110 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne
— pertes de gains professionnels actuels : rejet
— pertes de gains professionnels futurs : rejet
-20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
-9 570 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire 12 000 euros au titre des souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire : rejet
-60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-3 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément : rejet
La société GMF assurance a proposé d’indemniser le préjudice par ricochet de madame A par le versement d’une somme de 5000 euros et a rappelé que des provisions ont été versées à hauteur de 17 000 euros.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal a :
— condamné la compagnie GMF assurances à verser à monsieur C A la somme de 14 704,99 euros en réparation du préjudice subi ensuite de l’accident du 3 février 2010, déduction déjà’ opérée des provisions versées,
— réservé la demande relatives aux pertes de gains professionnels actuels, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— condamné la compagnie GMF Assurances à verser à madame A la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice personnel,
— condamné la compagnie GMF Assurances aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GMF assurances a relevé appel et demande à la cour de réformer le jugement concernant les postes « Perte de Gains Professionnels Actuels », « Perte de Gains Professionnels Futurs » et « Incidence Professionnelle » et d’allouer à Monsieur C A au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels :
— A titre principal rejet
— A titre subsidiaire 17 400 euros
— Perte de gains professionnels futurs :
— A titre principal rejet
— A titre subsidiaire réservé
— Incidence professionnelle 20 000 euros,
de réduire à de plus justes proportions la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir :
— que monsieur A n’était pas en activité au moment de l’accident mais inscrit à Pôle Emploi et que disposant d’un faible niveau d’études, il n’a subi aucune perte de chance de percevoir des gains professionnels étant sans perspectives d’emploi depuis le 31 décembre 2009,
— que sous réserve de la justification de la promesse d’embauche alléguée, il conviendrait à titre subsidiaire, de limiter la perte de chance de percevoir des gains actuels à hauteur de 50 % de la rémunération jusqu’à la conclusion d’un contrat définitif après période d’essai, sous déduction des indemnités journalières de 31 178, 55 euros,
— que monsieur A ne rapporte pas la preuve d’une perte ou diminution de revenus futurs, étant sans emploi lors de l’accident ni d’une impossibilité totale ou partielle de travailler, la notion de perte de chance relevant de l’incidence professionnelle,
— que l’incidence professionnelle compte tenu du faible niveau de diplomes et d’expérience de la victime ne peut traduire que la dévalorisation sur le marché du travail au montant alloué par le premier juge.
Monsieur et madame A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— constaté le droit à indemnisation intégrale de Monsieur C A au titre des conséquences de l’accident de circulation du 3 février 2010,
— condamné la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur C A, les indemnités suivantes, déduction faite de la créance de Caisse :
Dépenses de santé actuelles 25 €
Dépenses diverses 117,70 €
Frais d’assistance 1 010 €
Frais de déplacement 1 060,29 €
Tierce personne temporaire 1665 €
Déficit fonctionnel temporaire 10527 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudice esthétique permanent 3000 €
— condamné la compagnie d’assurance GMF à verser à Madame A une indemnité de 7000 euros,
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la compagnie GMF à verser à Monsieur C A, les indemnités suivantes, la créance définitive de la CPAM ayant désormais rejoint le dossier :
Pertes de gains professionnels actuels 141,45 €
Pertes de gains professionnels futurs 208 987,20 €
XXX
Souffrances endurées 20.000 €
Déficit fonctionnel permanent 93.900 €
Préjudice d’agrément 8.000 €.
Ils sollicitent paiement d’une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation de la compagnie GMF assurances aux dépens.
Ils font valoir :
— que monsieur A donnait satisfaction à son employeur dans le cadre d’une suite de contrats à durée déterminée et a perdu du fait de l’accident une chance sérieuse de bénéficier d’une embauche en contrat à durée indéterminée de sorte que la perte de gains actuels doit être évaluée à 90% des salaires jusqu’à la date de consolidation, sous déduction des indemnités journalières laissant un solde indemnitaire de 141,45 euros,
— qu’il conserve selon les experts des séquelles invalidantes de lésions cérébrales ne permettant pas de retrouver un emploi de sorte que son préjudice professionnel est total,
— que la perte de gains futurs doit être évaluée par capitalisation en fonction de l’euro de rente jusqu’à l’âge de 65 ans sur la base de 50 % du salaire annuel avant l’accident pour tenir compte de la perte de chance de retrouver un emploi, soit la somme de 298987,20 euros allouée par le tribunal,
— que selon l’état de créance définitif de la CPAM, il ne perçoit pas de pension d’invalidité,
— que le poste d’incidence professionnelle doit être majoré à la somme de 45000 euros pour tenir compte de sa dévalorisation sur le marché du travail et de l’incidence sur les droits à retraite.
MOTIFS
XXX et Chiapello ont déposé leur rapport d’expertise amiable contradictoire le 10 janvier 2013 retenant les conclusions suivantes :
« Durée d’arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 3 février 2010 au 9 juillet 2012,
Déficit fonctionnel temporaire total du 3 février au 26 mars 2010,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 27 mars au 3 mai 2010,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 4 mai 2010 au 9 juillet 2012,
Souffrances endurées fixées à 4.5/7,
Déficit fonctionnel, associant des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, décrites par le Docteur Y ainsi que des séquelles orthopédiques avec limitation de la mobilité segmentaire cervicales, des douleurs en fin de course au niveau de l’épaule droite et de la hanche gauche, et une gêne douloureuse résiduelle au niveau du genou gauche avec une petite laxité interne, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 30 %,
Préjudice esthétique fixé à 2/7,
Monsieur A conserve un handicap objectif sur le plan du marché du travail, son état étant actuellement compatible avec la reprise d’un poste adapté à ses séquelles cognitives,
Tierce personne temporaire trois heures par jour du 27 mars au 3 niai 2010 de type non spécialisé,
Réserves vis-à-vis d’une coxarthrose gauche post-traumatique et d’une épilepsie post-traumatique.
Monsieur A n’avait pas d’activités sportives régulières au moment des faits ».
Les indemnités réclamées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, hors pertes de gains professionnels actuels, ne sont pas discutées.
Les experts considèrent que l’évolution défavorable de l’aptitude au travail de monsieur A est la conséquence de l’accident de la circulation du 3 février 2010 en raison des séquelles cognitives nécessitant un poste adapté.
Monsieur A, qui était sans emploi au moment de l’accident après une succession de contrats à durée déterminée, et a perçu la somme de 31320 euros au titre des indemnités journalières, ne peut affirmer la certitude d’une embauche en contrat à durée indéterminée par ce même employeur en l’absence de promesse d’embauche. La demande au titre de la perte de chance de gains professionnels actuels à hauteur de 141,45 euros n’est pas fondée.
Monsieur A, né le XXX, qui exerçait un emploi d’agent administratif, subit, en raison des séquelles cognitives, un handicap objectif sur le marché du travail nécessitant un poste adapté. En tenant compte de la capacité restante de travail de monsieur A, la perte de gains professionnels futurs doit être fixée en fonction de 50% du salaire moyen avant l’accident à la somme de 208987 euros sur la base d’une perte capitalisée jusqu’à l’âge de 65 ans soit la somme de 208 987,20 euros (1200X 12 mois X 50% X 29,026 selon le barème de la Gazette du Palais 2013).
Le déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % doit être fixé pour un homme de 27 ans à la date de la consolidation sur la base de 3130 euros le point, soit une indemnité de 93900 euros.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des indemnités au titre de l’incidence professionnelle (20 000 euros), du déficit fonctionnel temporaire (10527 euros), des souffrances endurées (12000 euros), du préjudice esthétique (3800 euros), du préjudice d’agrément (1500 euros).
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice global de monsieur A doit être fixé comme suit :
Préjudice patrimonial temporaire:
-25 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
-117,70 euros au titre des dépenses diverses,
-1010 euros représentant les honoraires du médecin conseil,
-1060,29 euros au titre des frais de déplacement,
-1 665 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne,
Préjudice patrimonial permanent :
-208 987,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
-20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
-10527 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-12 000 euros au titre des souffrances endurées
-800 euros pour réparer le préjudice esthétique temporaire,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-93 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-3000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
-1500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Total : 354 592 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées à monsieur A.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire.
La société GMF qui succombe, supporte les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GMF assurances à payer à monsieur A la somme de 354 592 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les provisions versées par l’assureur viendront en déduction de cette indemnité,
Condamne la société GMF Assurances à payer à monsieur A une indemnité supplémentaire de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur le même fondement,
Condamne la société GMF assurances aux dépens d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par la SCP Aguiraud & Nouvellet, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Capacité ·
- Caisse d'épargne ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Crédit
- Participation aux acquêts ·
- Contrat de mariage ·
- Professionnel ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Aviation
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur ·
- Épave ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Dommage
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Engagement de caution ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte notarie ·
- Engagement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Nuisance ·
- Dommages-intérêts ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Menaces ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Part ·
- Préjudice ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble
- Bail ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Sous-location ·
- Pierre ·
- Tiers ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt ·
- Maintien
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Clause de mobilité ·
- Manquement ·
- Mobilité
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Hôtel ·
- Administrateur ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Embauche ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Garantie ·
- Résiliation ·
- Sinistre ·
- Conseil ·
- Loyers impayés ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.