Infirmation 11 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juil. 2015, n° 15/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02562 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2015
( 4 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 15/02562
Décision déférée : ordonnance du 9 juillet 2015, à 12h56, rectifiée par ordonnance du 10 juillet 2015 à 10h51,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, David Peyron, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS & INTIMÉS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Noëlle Teiller, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me France Carminati de la selarl Absil-Carminati-Tran-Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ & APPELANT :
M. X D B
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de I J-K, interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris et de Me Ruben Garcia, de la société d’avocats Garcia & Avocats, du barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et la décision de placement en rétention pris le 4 juillet 2015 par le préfet de Seine-et-Marne à l’encontre de M. X D B, notifiés le jour même à 15h25 ;
— Vu les appels interjetés le 9 juillet 2015 à 15h21, réitéré et complété à 16h31 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux et le 10 juillet 2015 à 8h33, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne , en son nom, contre l’ordonnance du 9 juillet 2015, à 12h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X D B ;
— Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le délégué du premier président de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2015 à 10h29 par le conseil de M. X D B, en son nom, contre l’ordonnance portant rectification matérielle rendue le 10 juillet 2015 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux rectifiant l’ordonnance prononcée le 9 juillet 2015 à 12h56, remplaçant les mots 'assisté de Y Z, greffier’ par les mots 'assisté de Vanessa APPERCE, greffier', le reste restant sans changement ;
— Vu les conclusions complémentaires déposées le 11 juillet 2015 à 10h29, par le conseil de M. X D B, en son nom ;
Après avoir entendu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 9 juillet 2015 ,
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,
— de M. X D B, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance, la reprend les moyens soulevés en premier instance et en soulève de nouveaux ;
SUR QUOI,
I- Sur l’appel formé par le conseil du retenu à l’encontre de l’ordonnance rectificative,
Considérant qu’il est constant que l’ordonnance rectificative a été rendue alors que l’appel sur l’ordonnance principale était déjà interjeté ; que le premier juge étant dessaisi ne disposait plus des pouvoirs pour rectifier ; que cette ordonnance rectificative sera dès lors annulée ;
II- sur les appels formés par le ministère public et par la préfecture de Seine-et-Marne à l’encontre de l’ordonnance principale,
Considérant que le conseil du retenu reprend en appel les moyens soulevés en première instance ; qu’il y ajoute de nouveaux moyens ;
Considérant qu’il soulève d’abord que le premier juge a rendu cette ordonnance non assisté du greffier mentionné à l’acte, en l’espèce Mme Y Z, greffier ; qu’il résulte cependant des pièces de procédure et qu’il n’est pas contesté que ce magistrat était assisté par un greffier ; qu’il apparaît que si son identité n’était pas celle mentionnée à l’acte mais Mme Vanessa Apperce, greffier, cette erreur purement matérielle ne cause au retenu aucun grief ;
Considérant que le conseil du retenu soulève ensuite qu’il y aurait plusieurs déclarations d’appel lesquelles ne lui auraient pas été régulièrement notifiées ; qu’il résulte cependant de l’examen de la procédure qu’il y a une seule déclaration d’appel effectuée par le parquet, laquelle a été reçue à plusieurs reprises par le greffe de notre cour, lequel a scrupuleusement fait mention des date et heures d’arrivées de ces différents envois ; que le moyen allégué est donc inopérant ;
Considérant que le conseil du retenu soulève enfin que l’ordonnance déclarant suspensif l’appel du parquet a été notifiée 23 heures après cet appel ; que cependant, alors que cette ordonnance a déclaré l’appel suspensif, il n’est pas justifié d’un grief ;
Sur la reprise des moyens soulevés en première instance,
Considérant que le conseil de X B soulève plusieurs moyens de procédure ;
Considérant qu’il soulève d’abord l’irrégularité et la tardiveté de la notification des droits ; que pour faire droit à ce moyen, le premier juge observe que X B a été appréhendé à 16:00 par les services de sécurité d’une grande surface alors qu’il venait de commettre un vol ; que les services de police ont été requis à 16:55 ; qu’ils ont pris en charge la personne à 17:10 ; qu’ils l’ont présentée à l’officier de police judiciaire à 17:30 ; qu’après recherche nécessaire d’un interprète, son placement en garde à vue et les droits attachés lui ont été notifiés de 17:50 à 17:55 ; qu’il en déduit que le délai de 55:00 pour aviser les services de police seraient trop longs, et alors que les services de sécurité auraient aussi procédé à un véritable contrôle d’identité, des irrégularités attentatoires à sa liberté auraient été commises lesquelles affecteraient la procédure de rétention qui a suivi ;
Que cependant ce délai de 55 minutes, non imputable à l’autorité publique, ne porte pas une atteinte manifeste aux droits de l’intéressé ; que le délai d’intervention des forces de police, de 15:00, est raisonnable ; qu’il en est de même du délai de conduite à l’officier de police judiciaire de 20 minutes ; qu’il en est encore de même du délai de recherche d’un interprète de 20 minutes ; qu’en définitive le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’est soulevée ensuite la tardiveté de l’avis à parquet, lequel a été avisé à 17:57 ; que cependant ce délai est normal alors que la personne a été présentée à l’officier de police judiciaire à 17:30 et que celui-ci a prioritairement recherché un interprète et notifié les droits ; que le délai sera aussi rejeté ;
Considérant qu’il est ensuite soulevé que le certificat médical d’examen du gardé à vue n’a pas été versé au dossier ; que cependant, alors qu’il résulte de la procédure que la personne a bien été examinée par un médecin, il n’est pas établi en quoi cette omission lui fait grief ;
Considérant qu’il est encore soulevé que le parquet aurait été avisé du placement en rétention plus de trois heures avant que celui-ci intervienne ; qu’il n’est pas établi en quoi cette chronologie serait irrégulière et porterait atteinte aux droits de l’individu ;
Considérant qu’il est encore reproché qu’alors que la garde à vue s’est terminée à 15:15, le placement en rétention est intervenu à 15:25 ; que cette chronologie est cependant normale et un délai de dix minutes pour effectuéer ces actes distincts est raisonnable ;
Considérant qu’est ensuite soulevé le délai excessif de transfèrement entre les locuax de garde à vue et le centre de rétention ; que cependant, alors que le placement en rétention est de 15:25, le délai de transfèrement de 2:50 entre le commissariat de Chessy et le centre de rétention administrative du Mesnil Amelot, où il est arrivé à 18:15, n’est pas excessif compte tenu des contraintes de distance et de circulation ;
Qu’enfin, il n’est pas établie en quoi le fait que le certificat médical établie en cours de garde à vue ne soit pas joint à la requête ferait grief et la rendrait irrecevable ;
Considérant que la personne, arrivée en bateau depuis 6 mois, ne dispose pas d’un passeport ni de pièces d’identité, confirmant à l’audience avoir perdu son passeport ;
PAR CES MOTIFS
I- Sur l’appel interjeté par le retenu à l’encontre de l’ordonnance rectificative rendue le 10 juillet 2015 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux
DÉCLARONS l’appel recevable, ANNULONS L’ordonnance,
II- Sur les appels interjetés par le procureur de la République et le préfet de Seine-et-Marne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux
DÉCLARONS les appels recevables,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullités soulevés,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X D B dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2015 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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