Infirmation 22 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 31 janvier 2013, N° 10/02590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/261
Rôle N° 13/06372
C THERESE X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me G. GILLOT
SCP B ADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02590.
APPELANTE
Madame C D X
née le XXX à XXX
demeurant 960 CHEMIN DES ESPINETS – XXX
représentée et assistée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le XXX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis
XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Y Z, XXX
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Selon devis accepté en date du 14 mars 2008, Madame X a confié à la société Diffazur Piscines la construction d’une piscine moyennant un prix de 24 000 € TTC, hors terrassement, le délai d’exécution étant fixé à 8 semaines sous réserve de l’obtention de la déclaration de travaux et après réception du terrassement au plus tard le 5 mai 2008 ;
les conditions de paiement prévoyaient le versement d’un acompte de 30%.
Madame X a établi un chèque de 4800 € daté du 27 mars 2008.
Ce chèque a fait l’objet d’une opposition pour perte de la part de Madame X, dont la société Diffazur Piscines a sollicité la mainlevée devant le juge des référés du tribunal d’instance de Cagnes sur mer qui a fait droit à sa demande par décision en date du 20 avril 2009.
Parallèlement, Madame X qui avait déposé le 13 mars 2009 une déclaration préalable à construction auprès de la mairie de Saint Paul (06 ), s’est vue notifier un refus le 24 mars 2009, le projet envisagé ne respectant pas le plan d’occupation des sols dans ses dispositions relatives à l’emprise au sol des constructions au regard de la superficie des parcelles.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2010, Madame X a fait assigner la société Diffazur Piscines devant le tribunal de grande instance de Grasse à l’effet de voir prononcer l’annulation du contrat pour défaut de cause et subsidiairement sa résolution, sollicitant en outre l’octroi de dommages intérêts.
La société Diffazur Piscines s’est opposée à ces demandes et a sollicité reconventionnellement la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame X et l’octroi de dommages intérêts.
Par décision en date du 31 janvier 2013, le tribunal a :
— débouté Madame X de sa demande en nullité du contrat pour absence de cause,
— débouté Madame X de sa demande subsidiaire en résolution du contrat,
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Madame X et la société Diffazur Piscines le 14 mars 2008, aux torts exclusifs de Madame X,
— autorisé en tant que de besoin la société Diffazur Piscines à conserver la somme de 4800 € à titre de dommages intérêts,
— rejeté la demande de la société Diffazur Piscines en paiement de dommages intérêts,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la société Diffazur Piscines la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2013.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, Madame X demande à la cour au visa des articles 1108, 1131, 1184, 1147 et 1382 du code civil, des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation :
— de réformer la décision déférée,
— de 'déclarer la nullité du contrat’ pour absence de cause,
— de condamner la société Diffazur Piscines à lui payer la somme de 4800 € en remboursement de l’acompte versé pour la construction de la piscine, outre la somme de 1000€ de dommages intérêts 'au titre du préjudice économique que seule une remise en état ne saurait combler',
— subsidiairement, de 'déclarer la résolution judiciaire du contrat’ et de condamner la société Diffazur Piscines à lui payer la somme de 1000 € de dommages intérêts,
— encore plus subsidiairement, de ramener les dommages intérêts dus par elle à la société Diffazur Piscines à la somme de 1 €,
— de condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment avoir effectué immédiatement les démarches nécessaires auprès des services de l’urbanisme et avoir reçu un avis verbal négatif, en avoir avisé la société Diffazur Piscines en sollicitant restitution de son chèque et, face au refus de celle-ci, d’avoir formé opposition ;
que l’exécution du contrat étant impossible, il se trouve dépourvu de cause ;
que la société Diffazur Piscines a manqué à son obligation de conseil quant à la déclaration préalable de travaux nécessaire et aurait dû lui conseiller d’y procéder avant signature du devis ;
qu’elle a satisfait à ses obligations, tandis que la société Diffazur Piscines n’a construit aucune piscine ;
que la société Diffazur Piscines n’a subi aucun préjudice.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Diffazur Piscines demande à la cour:
— de confirmer la décision déférée,
— au visa de l’article 1131 du code civil,
de dire que le contrat a été régulièrement constitué, que Madame X confond l’absence de cause du contrat et sa carence dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles,
de débouter en conséquence Madame X de sa demande de nullité,
— subsidiairement,
de dire que la concluante n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
de débouter Madame X de sa demande de résolution du contrat,
— de dire que la carence et la tardiveté des diligences effectuées par Madame X pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’édification de la piscine, est à l’origine de l’impossibilité pour la concluante de poursuivre ses obligations contractuelles,
en considération des prestations réalisées par la concluante, notamment de l’établissement des plans, de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame X en application de l’article 1184 du code civil, et d’autoriser la concluante à conserver le chèque d’acompte de 4800 € à titre de dommages intérêts,
— de condamner Madame X aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que la cause doit s’apprécier lors de la formation du contrat, que Madame X a été informée de la nécessité de procéder à une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie du lieu de construction, qu’elle ne l’a pas avisée de difficultés pour cette obtention, de sorte qu’elle a procédé aux études et aux plans d’exécution pour la piscine.
La clôture de la procédure est en date du 25 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 1131 du code civil que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
La cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre partie ;
cette cause fait défaut quand dès la formation du contrat, l’engagement de l’une des parties s’avère impossible à exécuter.
En l’espèce, les engagements réciproques des parties consistaient en la construction d’une piscine et le versement du prix.
Madame X justifie par la motivation du refus de la déclaration préalable que lui a adressé la mairie de Saint Paul le 24 mars 2009, que le plan d’occupation des sols qui selon les termes de la décision, a été approuvé le 1er mars 1999, modifié le 18 octobre 1999, le 23 septembre 2002, le 9 décembre 2002 et le 29 mai 2006, soit antérieurement à la signature du contrat avec la société Diffazur Piscines, stipule que l’emprise au sol des constructions dans la zone NBb ne peut être supérieure à 15% de la superficie du terrain, et que le projet de construction de la piscine aurait eu pour effet de porter l’emprise au sol des constructions à 19% de la superficie de la parcelle, soit 276 m² pour une parcelle de 1424 m² de superficie.
Il s’ensuit qu’indépendamment du retard effectif mis par Madame X à procéder à cette déclaration, aucune preuve n’étant apportée d’une demande avant le 13 mars 2009, et obligation qui était expressément mentionnée dans le contrat qu’elle a signé et dont elle avait donc été avisée, l’obtention de la déclaration était en tout état de cause vouée à l’échec dès l’origine, de sorte que l’obligation de la société Diffazur Piscines de construire une piscine, était impossible à réaliser dès la formation du contrat.
Madame X est en conséquence fondée à solliciter l’annulation du contrat pour défaut de cause.
La nullité du contrat a pour effet l’obligation de la société Diffazur Piscines de restituer la somme versée à titre d’acompte, soit 4800 €, et cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour avoir réalisé prématurément des plans avant l’obtention des autorisations de travaux conditionnant la réalisation de la piscine.
Madame X doit, de son côté, être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts, faute de justifier de l’existence du préjudice invoqué.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame X et a autorisé la société Diffazur Piscines à conserver la somme de 4800 € à titre de dommages intérêts.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Diffazur Piscines qui succombe ;
celle-ci sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
l’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de Madame X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 janvier 2013 excepté en ce qu’elle a débouté la société Diffazur Piscines de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et Madame X de sa demande de dommages intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule le contrat conclu entre Madame X et la société Diffazur Piscines le 14 mars 2008.
Déboute la société Diffazur Piscines de sa demande de dommages intérêts.
Condamne en conséquence la société Diffazur Piscines à restituer à Madame X l’acompte de 4800 € versé par elle.
Condamne la société Diffazur Piscines aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Créance ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Capacité ·
- Caisse d'épargne ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Crédit
- Participation aux acquêts ·
- Contrat de mariage ·
- Professionnel ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Aviation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Acte
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur ·
- Épave ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Dommage
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Engagement de caution ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte notarie ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Garantie ·
- Résiliation ·
- Sinistre ·
- Conseil ·
- Loyers impayés ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Part ·
- Préjudice ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble
- Bail ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Sous-location ·
- Pierre ·
- Tiers ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Clause de mobilité ·
- Manquement ·
- Mobilité
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Hôtel ·
- Administrateur ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Embauche ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.