Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 févr. 2016, n° 15/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01749 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 27 mars 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2016
SCP LAVAL – LUEGER
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2016
N° : 97 – 16 N° RG : 15/01749
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Mars 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265161211480808
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, inscrit au barreau de TOURS substitué par Me Christopher SEVESTRE du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265158679708834
Monsieur D Y
né le XXX à CHATTELLERAULT
XXX
XXX
Madame J K D’A épouse Y
née le XXX à GAP
XXX
XXX
représentés par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS
Monsieur F G
XXX
XXX
DÉFAILLANT
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Mai 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 JANVIER 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 25 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Par devis accepté du 14 décembre 2005, les époux Y/K d’A ont confié à la S.A.R.L. Modulpierre la construction de la terrasse et de l’escalier du pavillon d’habitation qu’ils faisaient édifier aux Ormes, dans le département de la Vienne. Déplorant en octobre 2007 un affaissement de la terrasse, ils ont provoqué la mise en oeuvre d’une expertise amiable contradictoire au vu de laquelle ils ont ensuite conclu avec l’entreprise un protocole d’accord selon lequel elle s’engageait à reprendre les désordres et à refaire le carrelage là où ce serait nécessaire, au plus tard pour le 30 octobre 2009. Ces reprises n’étant pas réalisées, ils ont obtenu d’abord, en référé, le 2 février 2011 l’institution d’une expertise judiciaire qui a conclu à la nécessité de démolir et de reconstruire complètement la terrasse, puis, le 5 juin 2012, du tribunal de grande instance de Poitiers, la condamnation de la société Modulpierre à leur payer 58.630,90 euros au titre du coût de reprise des désordres, ainsi que 2.400 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice jouissance.
Faisant valoir qu’ils n’avaient pu obtenir l’exécution de ce jugement, devenu définitif, auprès de la S.A.R.L. Modulpierre, qui a cessé toute activité et n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité, ils ont alors fait assigner, par actes des 21 février 2014, F Z et B X, ses deux gérants, afin de les voir personnellement condamner à leur payer 58.630,90 euros en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de commerce de Tours, devant lequel seul M. X avait comparu, a jugé que les deux co-gérants avaient engagé leur responsabilité civile envers les demandeurs en ne faisant pas souscrire à l’entreprise l’assurance décennale pourtant impérativement prescrite à peine d’infraction correctionnelle, et il les a condamnés solidairement à payer 58.630,90 euros aux époux Y outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
M. X a relevé appel et intimé les époux Y et M. Z.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 12 août 2015 par M. X
— le 18 août 2015 par les époux Y.
M. X fait valoir que c’est la responsabilité de la société, et non la sienne, qui a été retenue en 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers, et que lui-même n’était pas en cause personnellement. Il objecte avoir démissionné de ses fonctions de co-gérant le 31 janvier 2009, et estime ne pouvoir être recherché à perpétuité. En réponse au moyen adverse, il indique que c’est en sa qualité de gérant qu’il avait signé le protocole d’accord du 20 mai 2009. Il fait aussi valoir que les demandeurs invoquent la commission d’une infraction pénale mais n’ont jamais engagé de poursuites, et ajoute que seule une infraction commise intentionnellement peut être invoquée devant une juridiction autre que pénale, en affirmant que lui-même occupait des fonctions techniques et ne s’occupait jamais de la gestion administrative ni donc de la souscription des assurances, ce qui relevait des tâches de M. Z. Il sollicite sa mise hors de cause, et demande très subsidiairement à la cour au visa de l’article L.223-22 du code de commerce de limiter sa part de responsabilité à 10% et donc sa condamnation à 5.863,09 euros.
Les époux Y soutiennent qu’il est indifférent que M. X ait quitté ses fonctions de gérant en 2009, dès lors qu’il était bien co-gérant de la société Modulpierre à l’époque du devis, de la conclusion du contrat et de l’exécution des travaux non assurés, en 2005/2006. Ils rappellent que le défaut de souscription d’une assurance décennale constitue un délit, et se prévalent de la jurisprudence qui retient que cette carence engage la responsabilité personnelle du dirigeant social. Ils précisent ne pouvoir espérer être indemnisés par leur débitrice, puisqu’un rapport d’enquête a conclu à son insolvabilité, et qu’elle est même désormais radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 20 mars 2015. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.
M. F Z, assigné le 27 août 2015 par un acte qui n’a pas été délivré à sa personne, et auquel les conclusions des parties ont été signifiées, ne comparaît pas. Le présent arrêt est donc rendu par défaut, en application de l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 novembre 2015 dont les conseils des parties comparantes ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il est établi par l’extrait Kbis de la société et le procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2009, que M. B X a été l’un des deux co-gérants de la S.A.R.L. Modulpierre, de sa création, en 2004 jusqu’à sa démission à effet du 31 janvier 2009;
Qu’il était donc dirigeant de l’entreprise lorsqu’elle a établi le devis de travaux dont l’acceptation par les époux Y a fait naître le contrat de louage d’ouvrage conclu le 14 décembre 2005 ; qu’il l’était encore lorsque les travaux ont été exécutés en février et mars 2006, et à la réception des travaux, caractérisée par une prise de possession sans réserve de l’ouvrage et un paiement intégral du prix à la fin du mois de mars 2006 ;
Qu’il a encore signé aux côtés de F Z, en qualité expresse de représentant de la société (cf pièce n°4 des intimés), le protocole d’accord du 20 mai 2009 par lequel le S.A.R.L. Modulpierre a reconnu l’existence de désordres sur la terrasse qu’elle a construite et s’est engagée à reprendre ces désordres avec l’appui d’un bureau technique pour la consolidation de la structure ;
Attendu qu’il est constant aux débats, et démontré en tant que de besoin par les productions, que l’entreprise n’a jamais procédé à ces reprises ; qu’elle a été condamnée le 5 juin 2012 par un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers dont le caractère définitif n’est pas discuté, à payer aux époux Y 58.630,90 euros au titre du coût de reprise des désordres, outre 2.400 euros de dommages et intérêts ; qu’elle n’a pas exécuté cette condamnation ; qu’elle n’a plus aujourd’hui d’activité et qu’elle a été mise en sommeil avec un passif non réglé (pièce n°12) ; qu’elle serait même radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 20 mars 2015, ainsi que les intimés l’affirment sans contestation ni réfutation adverse;
Qu’il est tout aussi constant que l’entreprise n’était pas assurée pour ce chantier au titre de la responsabilité régie par les articles 1792 et suivants du code civil, M. X ne le contestant pas, et les maîtres de l’ouvrage justifiant l’avoir vainement mis en demeure le 16 novembre 2009 de leur justifier de cette assurance (leur pièce n°5)
Or attendu que l’article L.241-1 du code des assurances, en sa rédaction applicable en la cause issue de l’ordonnance du 8 juin 2005, dispose que toute personne morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ;
Que l’article L.111-34 du code de la construction et de l’habitation en sa rédaction applicable en la cause issue de l’ordonnance du 8 juin 2005, dispose que quiconque contrevient aux dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000 euros ou de l’une de ces deux peines ;
Que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a causé préjudice ;
Et attendu que cette responsabilité civile n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable ou concomitante de la responsabilité pénale encourue ;
Attendu que M. X a donc engagé sa responsabilité sa responsabilité pénale en sa qualité de gérant en engageant les travaux sans avoir souscrit pour l’entreprise l’assurance obligatoire couvrant son éventuelle responsabilité au titre de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil (cf Cass Comm 09/12/2014 P n°13-26298) ;
Qu’il est inopérant, pour lui, d’objecter -sans d’ailleurs le démontrer- qu’il n’était pas en charge de la gestion administrative ni donc de la souscription des assurances mais seulement de la partie technique, pareille répartition des tâches entre les co-gérants, à la tenir même pour avérée, étant inopposable aux tiers, et tout au plus de nature à fonder une action en garantie entre les gérants pour voir fixer entre eux la part définitive de répartition des responsabilités, action qui n’a pas été engagée en l’espèce ;
Qu’il est vain, pour M. X, de protester contre une prétendue perpétuité de sa responsabilité, laquelle peut être engagée dans les limites des règles gouvernant la prescription, dont il n’argue pas ;
Qu’il est indifférent qu’il n’ait pas été personnellement partie au procès qui a abouti à la condamnation de la société par le tribunal de grande instance de Poitiers ;
Et attendu que c’est également sans pertinence que l’appelant invoque les dispositions de l’article L.223-22, alinéa 2 du code de commerce pour demander à la cour de limiter sa part contributive à la réparation du dommage, alors que les coauteurs d’une infraction pénale engagent leur responsabilité solidaire, et alors, en outre, qu’ainsi qu’il a été dit, M. X ne rapporte pas la preuve de ses affirmations relatives à une prétendue répartition des tâches entre M. Z et lui ;
Attendu que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X à payer aux époux Y la somme de 58.630,90 euros correspondant au préjudice qu’il leur a causé, puisqu’une assurance de responsabilité décennale eût pu prendre en charge ce montant, qui correspond au coût de reprise, judiciairement fixé, de désordres cachés à la réception et dont l’expert judiciaire a démontré qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination (cf pièce n°10, page 15) ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux Y, ensemble, une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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