Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 mars 2017, n° 16/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 3 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
R.G : 16/00393
Décision attaquée :
du 03 mars 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DE CAISSE D’ASSURANCE MALADIE – UGECAM DU CENTRE
C/
M. G E
MISSION NATIONALE DE CONTROLE (Service de la Direction de la Sécurité Sociale)
PREFET DE REGION
Expéditions aux parties le 17.3.17 Copie – Grosse
Me PESME 17.3.17
Me LEFRANC 17.3.17
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2017
N° 62 – 6 Pages
APPELANTE :
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DE CAISSE D’ASSURANCE MALADIE – UGECAM DU CENTRE
XXX
XXX
Représentée par Mme H I (Responsable RH) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 12 janvier 2017, assistée par Me Christophe PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉS : Monsieur G E
'Le puits neuf'
XXX
Présent et assisté par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX
MISSION NATIONALE DE CONTROLE
Service de la Direction de la Sécurité Sociale
XXX
XXX
XXX
non représentée
PREFET DE REGION
XXX
XXX
non représenté
17 mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME GABER, Président de chambre
en présence de Mme Z, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Z, conseillère
Mme A, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 mars 2017 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 17 mars 2017 par mise à disposition au greffe.
*****
Vu le jugement contradictoire, rendu par le Conseil de prud’hommes de Châteauroux, du 3 mars 2016,
Vu l’appel interjeté, par lettre en recommandé portant le cachet de la poste du 18 mars 2016 par l’Union pour la gestion des établissement de caisse d’assurance maladie du Centre (ci-après UGECAM DU CENTRE),
Vu les conclusions n°2 reçues au greffe le 2 décembre 2016 et soutenues à l’audience du 13 janvier 2017, de l’UGECAM DU CENTRE, appelante,
Vu les conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2017, et reprises oralement à l’audience du 13 janvier 2017, de Monsieur G E, intimé,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Monsieur G E a été engagé en contrat à durée indéterminée par le centre psychothérapique de Gireugne, repris par l’UGECAM DU CENTRE, le 6 avril 1999, en qualité d’aide soignant, à temps plein, niveau 2, coefficient 170.
17 mars 2017
Par avenant au contrat de travail du 10 avril 1999, il a été affecté à un poste de nuit à temps plein en qualité d’agent de service hospitalier à la maison d’accueil spécialisée (MAS), et ce, à compter du 4 mai 2009.
Après un contrôle effectué dans la nuit du 5 au 6 septembre 2014, et ensuite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 septembre 2014, Monsieur G E a été mis à pied à titre conservatoire, son employeur lui reprochant de s’être endormi sur son lieu de travail.
Dans sa séance du 6 octobre 2014, le conseil de discipline de la Région Centre s’est prononcé, à l’unanimité des voix, contre la décision de licenciement pour faute grave envisagé par l’employeur.
Toutefois, par lettre du 14 octobre 2014, l’UGECAM lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le contestant, Monsieur G E a saisi le Conseil de prud’hommes de Châteauroux le 18 mars 2015, qui, par jugement dont appel, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 2.355,38 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 235,54€ au titre des congés afférents ;
— 6.501,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 650,18 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 17.067,17 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 40.000 € au titre de dommages et intérêts tous dommages confondus ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, et à la date du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
Les premiers juges ont également ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et le remboursement, dans la limite de six mois, des allocations chômage versées au salarié.
En cause d’appel, l’UGECAM DU CENTRE conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur fait grief à Monsieur G E d’avoir été retrouvé, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2014,'dans l’infirmerie, installé dans un sac de couchage, avec un coussin en guise d’oreiller'. L’appelante lui reproche également d’avoir apporté son équipement personnel (fauteuil relax, duvet et oreiller), et, partant, d’avoir 'tout organisé pour dormir durant [son] temps de travail'.
Il sera cependant relevé que si la lettre de licenciement fait aussi mention de prétendus propos tenus par 'un des professionnels de nuit’ à une résidente, elle ne vise pas nommément Monsieur G E, de sorte que les dits faits ne peuvent aucunement lui être imputés, d’autant que les éléments produits démontrent qu’ils concernent en réalité une autre salariée.
Ainsi, l’employeur soutient principalement que le salarié n’aurait dû être ni en pause, ni en train de dormir et que, de surcroît, il ne se trouvait pas dans la pièce réservée à cet effet.
17 mars 2017
Il verse pour preuve trois photographies montrant un fauteuil relax, sur lequel sont déposés duvet et coussin (pièce 11).
Il s’infère des éléments versés aux débats, et notamment de l’attestation de Madame K F, collègue en poste avec lui cette nuit là (pièce 16) que l’emploi du temps de Monsieur G E avait été décalé du fait de la prise en charge d’un résident.
S’il est exact que cette collègue a également été licenciée pour des faits similaires, comme le fait remarquer l’UGECAM du CENTRE, il peut néanmoins être observé que son témoignage concernant le déroulement de la nuit correspond au tableau d’organisation du travail de nuit prévu, sauf à remarquer que le temps réservé au ménage a débuté à 23h30 et non à 23h et s’est achevé à 3h au lieu de 2h du matin, du fait de l’intervention de la salariée, à B, auprès du résident indiqué par Madame K F (pièce 16).
De plus, il est également intéressant de relever que Monsieur G E a pris soin de veiller à la sécurité des résidents qui se lèveraient durant la nuit, laissant les lumières allumées, et de réaliser l’ensemble de ses tâches. En effet, l’UGECAM du CENTRE ne fait état d’aucun manquement dans la réalisation de celles-ci par le salarié.
Dans ces conditions et compte tenu du décalage horaire considéré, il est établi que le contrôle effectué vers 3H30 l’a été durant le temps de 'pause + veille’ d’une durée d’une heure, étant relevé que le tableau d’organisation du travail de nuit prévoit que les deux personnes présentes (AS + ASH) prennent leur pause au même moment.
De même, s’il est vrai que ce document indique le moment et la durée de la pause, force est de constater que l’UGECAM du CENTRE, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ne produit aucun élément justifiant des règles de fonctionnement 'applicables aux travailleurs de nuit de la MAS réglementant précisément les lieux et conditions des pauses'.
Par ailleurs, si l’employeur prétend que le salarié était endormi, ce que celui-ci conteste depuis le début de la procédure, la 'lucidité immédiate’ dont il a fait preuve à l’arrivée de Monsieur C et Madame D, montre qu’il n’était que 'somnolent’ (pièce 6, appelant), de sorte que, contrairement à ce que mentionne l’appelante dans la lettre de licenciement, il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été 'en capacité d’intervenir rapidement'.
De plus, s’il n’est pas contesté que Monsieur G E n’effectuait pas son temps de pause dans la salle prévue à cet effet, l’employeur ne démontre nullement l’impact éventuellement négatif sur la surveillance de l’établissement et sur la bonne réalisation des tâches du salarié.
De même, le fait de disposer 'une armoire à médicaments derrière la porte’ (pièce 9) était le moyen pour Monsieur G E de s’assurer de la présence éventuelle d’un résident et de rester en alerte si nécessaire, et non de bloquer la porte, comme le soutient à tort l’employeur, car si tel avait été son souhait, il lui suffisait de fermer à clef les deux portes d’accès. D’ailleurs, l’intimé a précisé à l’occasion de l’entretien préalable que le 'bruit de l’armoire lorsqu’ils (Monsieur C et Madame D) ont ouvert la porte, l’a immédiatement alerté'.
Ainsi, force est de constater que le salarié a pris en considération les impératifs tenant au bon fonctionnement de l’établissement et de surveillance durant son temps de pause, d’autant plus nécessaires que les deux seules personnes présentes (Monsieur E et Madame F) devaient, selon le tableau susvisé, prendre leur pause concomitamment.
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Par ailleurs, il est aussi intéressant de relever que Monsieur L M, salarié de l’UGECAM du CENTRE, reconnaît avoir équipé la MAS (anciennement le pavillon SP1) de transats, sur lesquels, il est intervenu 'plusieurs fois pour différentes réparations (soudures, (…), assise)'.
De même, Madame N O, infirmière de mai 2004 à 2012 et représentante du personnel, atteste avoir utilisé, durant son travail de nuit, des 'fauteuils en toile type relax', disposés 'dans le vestiaire des hommes’ et achetés par la direction, afin d’améliorer leurs conditions de travail, étant ainsi observé que la présence dudit matériel stocké au sein de l’établissement, ne pouvait être ignoré par l’employeur.
De plus, le salarié verse aux débats deux comptes-rendus de réunions tenues en 2000 et 2001 en présence du directeur de l’établissement et des veilleurs de nuit, dont Monsieur G E, attestant de l’achat de fauteuils (jusqu’à 10). Le second document mentionne d’ailleurs qu’en 'fin de nuit, chaque veilleur rangera le fauteuil dans son local', de sorte qu’en les mettant à disposition de ses salariés, l’employeur leur en ayant nécessairement accordé l’usage, il est mal venu de leur en reprocher l’utilisation.
Enfin, si l’UGECAM entend rappeler que le caractère intensif du travail de nuit, au sens du protocole d’accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, donne droit à un repos compensateur supplémentaire, elle n’explicite pas en quoi cet avantage accordé en contrepartie de ladite sujétion, pourrait avoir une quelconque incidence sur l’existence ou la gravité d’une prétendue faute.
Ainsi, il est établi par les éléments du dossier que lors du contrôle effectué par la direction, le salarié était en temps de pause, soit un arrêt temporaire de travail dont il pouvait légitimement profiter pour se reposer, en l’absence de toute interdiction édictée sur ce point.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes en découlant (rappels de salaire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et indemnité de licenciement).
Toutefois, compte tenu de l’âge du salarié à la date de la rupture (44 ans), de son ancienneté (15 ans et 5 mois), de son niveau de rémunération mensuelle (2020 €) et des documents justifiant de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail, ce dernier étant toujours sans emploi (allocation retour emploi et allocation solidarité spécifique), la cour considère que la somme de 26000 € réparera plus justement son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Enfin, il appartiendra à l’UGECAM de remettre à Monsieur G E les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Par ces motifs, la Cour, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
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Condamne l’UGECAM du CENTRE à payer à Monsieur G E la somme de 26000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’UGECAM DU CENTRE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.Y A. M. GABER
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