Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 15 mars 2022, n° 22/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mars 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00742 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2022, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Camille Barbosa du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 12 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de police ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 14 mars 2022, à 10h27, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. X Y a été placé en rétention administrative le 09 mars 2022 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 12 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours a ordonné la remise en liberté de l’étranger après avoir constaté l’irrégularité de la procédure.
Selon l’article 78-2, alinéas1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
C’est à tort que le premier juge a fait droit à l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’interpellation de M. X Y.
Il résulte du procès-verbal de transport et d’interpellation établi le 08 mars 2022 par les services de police de la sureté des transports d’Île-de-France, agissant dans le cadre d’une enquête pour,vol aggravé et escroquerie que leur interpellation de M. X Y à Paris 11eme fait suite à une mesure de géolocalisation des lignes téléphoniques des auteurs présumés.
Au vu des circonstances ainsi relatées par ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, le contrôle opéré est régulier au regard des prescriptions légales susvisées, sans qu’il soit nécessaire de produire des procès-verbaux antérieurs de la procédure pénale .
L’exception de nullité ayant été accueillie à tort, après avoir constaté que l’intimé absent n’a pas maintenu en appel d’autre moyen, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l’exception de nullité de la procédure
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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