Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 déc. 2021, n° 19/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 décembre 2018, N° 16/06913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
hg
N° 2021/ 558
Rôle N° RG 19/01961 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXH2
X, AI G VEUVE Z
C/
F Y
H B épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06913.
APPELANTE
Madame X G Veuve Z agit en son nom propre et vient également aux droits de son époux décédé, Monsieur C Z)
demeurant […]
représenté par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur F Y décédé en cours de procédure et
demeurant de son vivant […]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame H B épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
C Z, décédé le […] habitait depuis son enfance un immeuble situé […], à Marseille, […] pour 92ca.
Cet immeuble avait été mis à la disposition de ses parents par les ascendants d’F Y et son épouse H B, et il y a vécu par la suite avec sa femme, X G, et leurs enfants.
Ce bien a dans un premier temps porté l’adresse 51 […], et été renuméroté à une date non précisée n°45.
C Z et la famille Y ont entretenu, « depuis toujours », des relations amicales.
C Z, maçon de son vivant, était marié à X G.
Se prévalant de l’usucapion de l’immeuble, X G veuve Z a, par acte d’huissier du 30 mai 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, F AJ AK Y et H AL AM Y née B, afin de les voir, aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 10 septembre 2018, au visa des articles 2258 et 2259, 2260 et suivants, 2272 du code civil, et du principe selon lequel «nul ne peut se contredire an détriment d’autrui :
à titre principal: :
— dire et juger que la publicité, en 2013, du changement de régime matrimonial de F Y et H B n’a pas interrompu la prescription acquisitive;
constater que C Z et sa veuve, X G, ont exercé pendant au moins trente années une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur l’immeuble sis au 45, […] à […] et cadastré section 884 D, parcelle […], d’une contenance cadastrale de 0ha00a.92ca ;
— constater que la possession exercée par C et X Z, réunit en conséquence toutes les conditions permettant à X G veuve Z de prétendre à la propriété dudit immeuble par voie d’usucapion;
— dire et juger que X G veuve Z a acquis, du fait de la prescription acquisitive prévue par les articles 2260 et suivants du code civil, la propriété dudit immeuble;
dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle formée par F Y et H B, tendant à recevoir un quelconque dédommagement du fait de l’occupation de l’immeuble par C et X Z et leurs familles respectives;
— débouter F Y et H B de toutes demandes reconventionnelles, tendant à :
.revendiquer la propriété dudit immeuble;
.recevoir un quelconque dédommagement du fait de l’occupation de l’immeuble par C et X Z et leurs familles respectives;
. obtenir la condamnation de X G veuve Z au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel;
— condamner solidairement F Y et H B aux entiers dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire:
— condamner solidairement.F Y et H B à lui payer 130.000 euros au titre des travaux entrepris par C Z et sa famille, sur l’immeuble;
— allouer à X G veuve Z les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, en vue du règlement de toutes sommes au paiement desquelles celle-ci serait condamnée.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :
« Déclare recevable en la forme l’action de X G veuve Z, non prescrite,
Déboute X G veuve Z de sa demande tendant à voir constater à son profit la prescription acquisitive du terrain en cause,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement,
Condamne X G veuve Z au paiement des dépens de l’instance. ».
X G veuve Z a fait appel de ce jugement le 1er février 2019.
Monsieur F Y est décédé le […], en laissant pour lui succéder sa veuve, H B avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle lors d’un changement de régime matrimonial le 3 août 2009.
Par conclusions remises par RPVA le 4 novembre 2020, X G veuve Z demande à la cour au visa des articles 1301 et suivants, 1303 et suivants, 1352 et suivants, 2258 et 2259, 2260 et suivants, 2272 du code civil, et du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
.déboutée de sa demande principale tendant à voir constater à son profit l’acquisition, par voie de prescription acquisitive, de l’immeuble sis […] à […] et cadastré Section 884 D, parcelle […], d’une contenance cadastrale de 0ha00a92ca ;
. déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement F Y et H B au paiement de la somme de 130.000 euros au titre des travaux entrepris par C Z et sa famille sur l’immeuble sus- désigné ;
.déboutée de ses demandes tendant à voir condamner solidairement F Y et H B au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance ;
en conséquence :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que c’est à tort que F Y et H B veuve Y se prévalent de la prescription de son action, qui est ainsi recevable en la forme ;
— constater que C Z et sa veuve, X G, ont exercé pendant au moins trente années une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur l’immeuble sis au 45, […] à […] et cadastré Section 884 D, parcelle […], d’une contenance cadastrale de 0ha00a92ca ;
— constater que la possession exercée par C Z et sa veuve, X G, réunit en conséquence toutes les conditions permettant à X G veuve Z de prétendre à la propriété dudit immeuble par voie d’usucapion ;
— dire et juger que X G veuve Z a acquis, du fait de la prescription acquisitive prévue par les articles 2260 et suivants du code civil, la propriété dudit immeuble ;
— dire et juger irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle formée par F Y et H B, tendant à recevoir un quelconque dédommagement du fait de l’occupation de l’immeuble par C Z, X G veuve Z et leurs familles respectives ;
— confirmer le jugement en qu’il a débouté F Y et H B de leurs demandes reconventionnelles, tendant à :
— revendiquer la propriété dudit immeuble ;
— recevoir un quelconque dédommagement du fait de l’occupation de l’immeuble par C Z, X G veuve Z et leurs familles respectives ;
— obtenir la condamnation de X G veuve Z au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner H B veuve Y à payer à X G la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner H B veuve Y aux entiers dépens de l’instance.
— dire et juger irrecevable et mal fondée l’appel incident formé par H B veuve Y tendant :
. en la réformation du jugement, en ce qu’il l’a déboutée et a débouté F Y de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner X G veuve Z au paiement d’une indemnité d’occupation et/ou d’un loyer sur une période non prescrite ;
. en l’expulsion de X G veuve Z et en la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ;
. en la condamnation de X G veuve Z au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter H B veuve Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— condamner H B veuve Y à lui payer la somme de 130.000 euros au titre des travaux entrepris par C Z et sa famille sur l’immeuble ;
infiniment subsidiairement de ce chef,
— désigner avant-dire droit tout expert afin :
.d’identifier les impenses relatives à l’immeuble réalisées par C Z et sa famille, et
de distinguer, au besoin, les impenses nécessaires des impenses utiles;
.de déterminer, pour chaque catégorie d’impenses, le montant total des travaux entrepris ;
.au besoin, d’évaluer la survaleur procurée à l’immeuble par les seules impenses utiles ;
. d’établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations, à formuler dans un délai impératif, et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport ;
— allouer à X G veuve Z les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, en vue du règlement de toutes sommes au paiement desquelles celle-ci serait condamnée.
Elle fait valoir que :
— depuis son mariage en 1962 avec C Z, elle a rejoint son époux dans le bien revendiqué où sa famille vivait depuis 1943, et depuis lors, le bien a toujours été occupé par eux ou par leur fille et sa famille, enfants et petits enfants,
— la publication en 2013 du changement du régime matrimonial des époux Y est sans effet interruptif sur la prescription acquisitive revendiquée,
— les conditions de cette prescription sont réunies,
— toute leur famille a toujours habité les lieux,
— de nombreux travaux d’importance et de gros oeuvre ont été réalisés par C Z, qui s’est toujours comporté en propriétaire des lieux, et a engagé au moins 130 000 € de frais,
— le seul fait pour la partie adverse de s’être acquittés de la taxe foncière est insuffisant à rendre leurs propres actes de possession équivoques, alors au surplus que cette taxe est établie pour un ensemble de quatre parcelles, dont celle en litige,
— un seul compteur d’eau existe également pour ces quatre parcelles,
— le contrat d’assurance produit par la partie adverse n’est pas significatif, date de 1983, porte sur un bien situé
54 et non 45, […],
— les seuls documents faisant état d’une location du bien datent de 1970 et 1982, et sont contredits par les courriers échangés en 1982 par Monsieur Y et le service des impôts, et par l’absence de loyer,
Par conclusions remises par RPVA le 9 novembre 2020, H B veuve Y entend voir, au visa des articles 2261 et suivants, 555 et suivants du code civil :
— dire et juger que la publication en 2013 du changement du régime matrimonial a interrompu toute prescription acquisitive,
— réformant en cela le jugement,
— dire et juger que faute de preuve d’une occupation réelle au cours des 10 dernières années,
l’action de X G veuve Z est prescrite,
— confirmant le jugement,
— dire et juger que X G veuve Z ne rapporte pas la preuve d’une possession ininterrompue et non-équivoque en qualité de propriétaire depuis plus de 30 ans,
en conséquence,
— débouter la X G veuve Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter X G veuve Z de sa demande subsidiaire,
— condamner à titre reconventionnel X G veuve Z au paiement d’une somme de 58.800 € à titre de loyer et/ou d’indemnité d’occupation sur une période non prescrite, sauf à parfaire, cette somme étant arrêtée à la date de l’introduction de l’instance et devant ainsi être augmentée depuis le mois de juin 2016 soit 48 mois à 800 €/mois,
— juger que X G veuve Z est occupante sans droit ni titre du logement propriété de la concluante,
— ordonner en conséquence son expulsion et fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 € par mois jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner X G veuve Z au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X G veuve Z aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— C Z et sa famille ont occupé les lieux pendant de nombreuses années en contrepartie de services et travaux réalisés pour les propriétaires,
— le bien était mis à leur disposition en vertu d’un commodat ou d’un bail verbal,
— la publication en 2013 du changement du régime matrimonial des époux Y a interrompu la prescription acquisitive,
— X G veuve Z n’établit pas occuper elle-même le bien litigieux depuis 1995,
— elle est donc prescrite en son action,
— à raison des liens amicaux qu’elle entretenait avec C Z, elle et son mari avaient choisi de laisser sa veuve dans la même situation, sans pour autant renoncer à la propriété du bien,
— eux seuls se sont acquittés des taxes foncières et des consommations d’eau,
— il n’est pas justifié de la réalisation de travaux de gros 'uvre, mais uniquement de travaux de rénovation et d’aménagement,
— C Z ne s’est jamais comporté en propriétaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action engagée par X G veuve Z :
H B Y soutient :
— d’une part, que faute de preuve d’une occupation réelle au cours des 10 dernières années, l’action de X G veuve Z est prescrite,
— d’autre part, que la publication en 2013 du changement de son régime matrimonial a interrompu toute prescription acquisitive.
Mais X G veuve Z fait valoir :
— que la famille Z est dans les lieux depuis 1943, en sorte que bien avant 2013, la prescription trentenaire était acquise,
— qu’elle a toujours vécu dans les lieux depuis son mariage en 1962 avec C Z,
— que le changement de régime matrimonial des époux Y n’est pas de nature à avoir interrompu la prescription acquisitive.
Il ressort des propres écritures de H B Y que :
— C Z occupait déjà les lieux lorsqu’il était enfant, avec ses parents, qu’il a continué à les occuper avec sa famille depuis 1970, et que de son vivant, aucune action judiciaire n’aurait été exercée,
— l’expulsion de X G veuve Z est demandée, de même que sa condmnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour toute la période non prescrite.
Ces affirmations permettent d’en déduire qu’au moins jusqu’au […], date du décès de C Z, il occupait les lieux, et que sa veuve a continué à les occuper puisque son expulsion et une indemnité d’occupation sont demandées.
Dans ces conditions, la continuité de l’occupation des lieux par C Z et son épouse X G de 1962 jusqu’à l’assignation délivrée le 30 mai 2016 interdit à H B Y de faire valoir à bon droit la prescription de l’action engagée, aucune interruption d’occupation pendant dix ans n’étant avérée et aucune interruption de prescription ne pouvant être déduite du simple changement de régime matrimonial des époux Y, qui a eu pour effet de leur rendre commun le bien litigieux, alors qu’auparavant, seul F Y était titré.
Le jugement ayant rejeté cette demande de prescription, sera donc confirmé.
Sur la revendication de l’immeuble situé 45, […] à […], […] :
Il est acquis que seule H B Y est titrée sur le bien litigieux depuis le décès de son époux, F Y, intervenu le […], avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle depuis le changement de leur régime matrimonial le 3 août 2009.
Pour que la prescription soit reconnue, il est nécessaire d’établir une possession ininterrompue, paisible et non équivoque en qualité de propriétaire depuis plus de 30 ans.
Le premier juge a considéré que le bien avait été mis à la disposition de C Z (et sa famille) mais dans le cadre d’un commodat, sans intention d’en transférer la propriété, ce qui rendait impossible la prescription acquisitive, en application des articles 1877, 2266 et 2267.
S’il est contesté que X G veuve Z et son mari ont résidé dans l’immeuble litigieux au delà de 1998, il est suffisamment démontré qu’il en a été ainsi par la production aux débats de :
— la carte d’identité de X G veuve Z établie le […] à cette adresse,
— les avis d’imposition sur le revenu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 du couple G-Z, domicilié […],
— l’échéancier consenti par EDF-GDF le 20 juin 2001 au couple G-Z, pour un abonnement au […],
— le contrat d’assurance habitation souscrit par C Z pour le […] auprès de la Matmut à compter du 20 novembre 2008,
— l’échéancier consenti par EDF-GDF le 12 mai 2017 à X G veuve Z, pour un abonnement au […],
— les factures d’abonnement à Free pour les années 2015 à 2018 émises au nom de X Z, pour un abonnement au […],
— les attestations de V W AA, K L, M N, O Z, AB N Q, P Q et E-AC AD selon lesquels C Z a réalisé des travaux au […], « dans la fin des années 1980 », « en 2010-2012 », « entre 2007 et 2012 », « entre 2005 et 2009 », « de 2012 à 2015 ».
Le fait que les taxes d’habitation aient été réglées à partir de 1998 par le couple R Z et S T, fille et gendre de X Z ne saurait permettre d’en déduire que celle-ci n’habitait plus les lieux, alors qu’elle indique, sans être valablement contredite, que la maison est occupée à la fois par elle-même et par ses enfants et petits enfants.
La réalité d’une occupation des lieux plus que trentenaire par C Z depuis sa propre enfance et par X G veuve Z avec lui à partir de 1962 et jusqu’à l’assignation du 30 mai 2016, est donc bien établie, même si elle et son mari ont hébergé depuis de nombreuses années leur fille et sa propre famille et que ces derniers se sont acquittés des taxes d’habitation.
En effet les articles 2264 et 2265 du code civil prévoient que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Le caractère paisible de l’occupation des lieux n’est pas discuté.
En revanche, est contestée l’occupation publique en qualité de propriétaire de X G veuve Z, alors que le bien a été loué ou prêté, que les taxes foncières afférentes à ce bien ont toujours été réglées par la famille Y, de même que l’abonnement au compteur d’eau, ce qui est établi par les pièces versées aux débats.
Il est également établi que :
— le bien avait été déclaré en 1970 à l’administration fiscale comme loué 600 francs par an depuis 1966 à « AE C AF » par U Y, quand bien même il est acquis qu’aucun loyer n’a été réglé ou réclamé,
— il a été assuré contre les risques incendie-multirisques par Madame veuve U Y en février 1983, en qualité de propriétaire non occupant, des avis d’échéance de ce contrat étant produits jusqu’en 2016,
— C Z lui-même avait souscrit un contrat d’assurance habitation, en qualité de locataire, auprès de la Matmut à compter du 20 novembre 2008,
— dans son attestation, S T, gendre du couple G-Z, indique :
« à plusieurs reprises, C Z m’a indiqué avoir fait part à F Y de sa volonté de régulariser la situation auprès du cadastre et du bureau des hypothèques… afin d’apparaître comme étant le véritable propriétaire en titre de la maison.
Monsieur Y aurait répondu à Monsieur Z que de toutes façons, cette maison était la sienne et qu’il était normal que celui-ci se voie reconnaître la propriété effective de l’immeuble… »
Or non seulement aucune formalité n’a été accomplie pour officialiser un transfert de propriété, mais au contraire à l’occasion du changement de régime matrimonial des époux Y le 3 août 2009, il a été précisé dans l’acte notarié du 12 juin 2013 de constatation des biens dépendant de la communauté universelle, que l’immeuble litigieux en faisait partie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que X G veuve Z établit par les attestations de V W AA, K L, M N, O Z, AB N Q, P Q et E-AC AD que C Z « a pris des décisions de construction, d’entretien ou de réparation seul, comme le ferait un propriétaire » ou qu’il était considéré comme le propriétaire des lieux, il est établi que le bien litigieux a été mis à la disposition de la famille Z (et non « AF » comme mentionné par simple erreur dans la déclaration faite au fisc en 1970, puisqu’il est acquis que la famille Z occupait les lieux dès cette époque) depuis l’origine, dans le cadre officiel d’une location, (suivant la déclaration faite au fisc en 1970 et les assurances souscrites tant par C Z que par la famille Y) qui, en pratique, s’est avérée être un prêt gratuit ou en échange de services, ainsi qu’en attestent mesdames Charlery de la Massalière, Denoix de Saint Marc et AG-AH, même s’il n’est pas précisément justifié de la nature et de l’étendue de ces services.
Ainsi, la détention du bien est précaire depuis l’origine, ce qui interdit le jeu d’une prescription acquisitive en application des articles 1877, 2266 et 2267 qui énoncent que :
« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire. »
.
Le jugement ayant rejeté la demande de X G veuve Z tendant à être reconnue propriétaire du bien litigieux par usucapion, sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de X G veuve Z :
Il est demandé de condamner H B veuve Y au paiement de 130 000 euros au titre des travaux entrepris par C Z et sa famille sur l’immeuble, en ayant recours, au besoin, à une expertise judiciaire.
Le premier juge a rejeté cette demande en se fondant essentiellement sur l’article 1890 du code civil qui prévoit que : « Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. »
L’article 1886 prévoit également que « si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. »
Dans la mesure où il est jugé que X G veuve Z, à la suite de C Z, détient le bien en vertu d’un commodat, c’est en vain qu’elle entend être indemnisée de dépenses engagées suivant factures antérieures à 1995 sur la base d’un enrichissement sans cause (article 1301-2), de la théorie des impenses (article 1352-5), ou de la gestion d’affaire (article 1303).
Concernant la prétendue plus-value du bien, il n’en est d’ailleurs justifié par aucune pièce, seule la mention « parcelle rurale devenue urbaine » figurant sur la fiche d’immeuble étant invoquée, alors qu’elle est totalement insuffisante à caractériser la plus-value alléguée.
Sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise judiciaire qui ne saurait pallier la carence de X G veuve Z dans l’administration de la preuve, le jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires de H B veuve Y :
H B veuve Y sollicite 58 800 € à titre d’indemnité d’occupation sur la base de 700 € par mois depuis la période non couverte par la prescription quinquennale.
Or le premier juge a rejeté cette demande par des motifs pertinents que l’argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer.
Il a en effet considéré que le commodat convenu à titre gratuit ou en contrepartie de petits travaux ne pouvait donner lieu à indemnité d’occupation alors qu’il n’avait pas été rompu ou nové.
Le jugement ayant rejeté cette demande de H B veuve Y sera donc confirmé.
Sur la demande d’expulsion :
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
Indiscutablement, cette demande n’a pas été soumise au premier juge, les époux Y ayant expressément indiqué dans leurs conclusions qu’ils ne formaient pas cette demande.
Elle ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes qui tendaient à contrer la demande principale d’usucapion en faisant précisément valoir que le bien était occupé soit dans le cadre d’un bail, soit dans le cadre d’un commodat, dont il n’était pas demandé la résiliation.
H B veuve Y sera donc déclarée irrecevable en cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare H B veuve Y irrecevable en sa demande d’expulsion de X G veuve Z,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne X G veuve Z aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 euros à H B veuve Y en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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