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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 20 janv. 2020, n° F18/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F18/00214 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT du 20 Janvier 2020 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Section Commerce DE NANTERRE
N° RG F 18/00214 N° Portalis
-
Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7C-DKF4
Monsieur Y Z X né le […] AFFAIRE
Lieu de naissance : PANJSHIR (AFGHANISTAN) Y Z X
Centre d’hébergement Gutenberg contre
[…]
[…] Assisté de Me Stéphanie GINESTAL (Avocat au barreau de PARIS – D1673) agissant au titre de l’aide juridictionnelle totale (numéro 75101/001/2017/0[…]894 du 12/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) MINUTE N° 20/00025
DEMANDEUR
à JUGEMENT Contradictoire
SAS MRS PARIS en premier ressort en la personne de son représentant légal N° SIRET 352 799 340 00018 :
[…]. 2020 Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN (Avocat au barreau de
PARIS – C2033) AR dem.
AR déf.
DÉFENDERESSE
+ copie aux avocats
- Composition du bureau de jugement Monsieur Michel BOUILLON, Président Conseiller (S)
Madame Anna-Paola NUNES, Assesseur Conseiller (S) Madame Gisèle LOISELET, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christelle GAUDAIN, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Février 2018 Débats à l’audience de Jugement du 19 Novembre 2018 (convocations envoyées le 22 Mai 2018) Mise à disposition de la décision fixée à la date du 15 Mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
- Prorogation au 21 mai 2019, au 19 juillet 2019, au 30 septembre 2019, au 22 novembre 2019 et au 20 janvier 2020. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2018, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 19 Novembre 2018.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur, assisté de son conseil, développe à la barre les derniers chefs de demande suivants :
- Requalification d’un CDD en CDI
- Indemnité de requalification de CDD en CDI 1 509,12 Euros
108,44 Euros
- Indemnité de fin de contrat du CDD 10%
377,28 Euros
- Préavis
37,72 Euros- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement . . . .
1 509,12 Euros Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 3 018,24 Euros
2 500,00 Euros
- Art 700 du CPC et 37 (loi du 10/7/91)
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
La partie défenderesse, représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 100 Euros à titre de procédure abusive et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 15 Mars 2019, prorogée au 21 mai 2019, au 19 juillet 2019, au 30 septembre 2019, au 22 novembre 2019 et au 20 janvier 2020 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Après un contrat d’apprentissage de deux ans et demi (du 1er septembre 2014 au 3 mars 2017), Monsieur Y Z X a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps plein (35 heures par semaine), en qualité de Commis de Cuisine du 28 août 2017 au 8 septembre 2017 par la Société MULTI RESTAURATION SERVICES (MRS), pour pallier « un surcroit temporaire d’activité lié à la réorganisation de rentrée ».
La Convention Collective Nationale applicable est celle des Entreprises de Restauration de Collectivités.
Son salaire brut mensuel inscrit sur son contrat de travail était de 1 509,12 € pour 151,67 heures de travail mensuel, ainsi qu’un repas (3,54€) par jour travaillé.
Par avenant du 8 septembre 2017, le contrat de travail écrit à durée déterminée du 28 août 2017 est renouvelé pour la période du 9 septembre 2017 au 15 septembre 2017 après le service, les termes du contrat restant inchangés.
Monsieur Y Z X signe ensuite un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein en date du 16 septembre 2017.
Le 2 octobre 2017, la Société MRS, par lettre remise en main propre contre décharge, met fin au contrat durant la période d’essai, avec prise d’effet le 13 octobre 2017 après le service.
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C’est dans ces circonstances, que Monsieur X a saisi le Conseil, et sollicite les condamnations de la Société MRS aux sommes ci-dessus rappelées.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
LE DEMANDEUR
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Monsieur X rappelle que pour qu’un contrat de travail à durée déterminée soit licite, il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et correspondre aux cas qui sont énumérés à l’article L1242-2 du Code du Travail
Monsieur X prétend que le motif de son contrat de travail à durée déterminée était tiré d’un prétendu « surcroit temporaire d’activité lié à la réorganisation de rentrée » sans aucune autre précision.
Monsieur X ajoute que le contrat n’évoque aucune tâche occasionnelle et non durable qui pourrait éventuellement justifier le recours à un contrat à durée déterminée. Or faute pour la société d’avoir énoncé précisément pour quelle tâche occasionnelle et non durable le contrat était conclu, ce dernier est bien réputé à durée indéterminée.
Qu’il est évident que l’emploi de Commis de Cuisine qu’il occupait est bien un emploi lié à l’activité normale et permanente. Que la relation contractuelle qui a lié Monsieur X et la société MRS est bien une relation à durée indéterminée et ce dés le 28 août 2017.
Monsieur X conclut qu’il est bien fondé à demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, soit une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1 245-2 du Code du Travail ainsi qu’à l’indemnité de fin de contrat (qui représente 10% de sa rémunération du 28 août au 15 septembre
2017).
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur X souligne que le 2 octobre 2017, la Société MRS, par lettre remise en main propre contre décharge, a mis fin au contrat pendant la période d’essai, à compter du 13 octobre 2017 après le service. Or il est afghan et ne sait pas lire correctement le français. Il soutient que son ancien employeur l’a obligé
à signer ce courrier sans le comprendre.
Monsieur X précise que la rupture du contrat de travail pendant la prétendue période d’essai repose ici sur un motif purement discriminatoire. En effet, sa carte de séjour arrivant à échéance le 27 octobre 2017, l’employeur a préféré se séparer de son salarié, ne sachant pas si son titre de séjour allait être prolongé.
Que la rupture est bien abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts puisqu’au moment de la rupture, le salarié était bien en possession d’un titre de séjour valable. Il sollicite une indemnité compensatrice de préavis, (égale à 1 semaine) ainsi que des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois).
Monsieur X ajoute qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure régulière de licenciement. Sa rupture du contrat de travail est intervenue sans respect des règles du Code du Travail, n’ayant reçu ni convocation à un entretien préalable suivie d’aucun entretien et il n’a pas été destinataire d’une lettre de licenciement. Il sollicite à ce titre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Monsieur X précise qu’il est aujourd’hui sans emploi et qu’il est demandeur d’asile.
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LE DEFENDEUR
La Société MRS rappelle qu’elle a pour activité la restauration collective, et précise qu’un contrat d’apprentissage avait été conclu avec Monsieur X à compter du mois de septembre 2014 lorsque la Société MRS était en charge du restaurant d’entreprise du site IPSOS.
Qu’elle connaissait la situation de travailleur étranger de Monsieur X et les renouvellements systématiques de son titre de séjour. Compte tenu de son apprentissage en France depuis 2014 et de l’obtention de son CAP Cuisine en
2017, il comprenait, lisait et parlait parfaitement le français.
La Société MRS précise que Le nouveau contrat de restauration collective de la Société IPSOS ayant été conclu avec la Société ELIOR, son contrat d’apprentissage a été transféré à cette société à compter du 3 mars 2017.
La Société MRS ajoute que ce n’est qu’a l’issue de son contrat d’apprentissage en août 2017 après l’obtention de son CAP Cuisine, qu’en recherche d’emploi, il a repris attache avec la Société MRS qui lui a proposé, à compter du 28 août 2017 au 8 septembre 2017, un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité liée à l’organisation de la rentrée sur l’un des sites.
La Société MRS souligne que la période du 28 août au 15 septembre 2017 ayant permis de connaître le nombre de couverts supplémentaires générés par l’arrivée de la Société SAGE au sein du Restaurant Inter-Entreprises, un contrat à durée indéterminée lui a été proposé le 16 septembre 2017, avec une période d’essai de deux mois, avec prise en compte de la période d’emploi de son contrat à durée déterminée renouvelé, fixant la fin de la période d’essai au 27 octobre 2017.
La Société MRS soutient que compte tenu des insatisfactions quant à ses compétences professionnelles durant cette période d’essai, elle a mis fin au contrat par lettre remise en main propre le 2 octobre 2017.
Sur la requalification sollicitée et l’indemnité y afférente
La Société MRS soutient que Monsieur X pour faire requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prétend que « la tâche occasionnelle et non durable qui pourrait éventuellement justifier le recours à un contrat à durée déterminée n’est pas précisée, l’emploi de Commis de cuisine occupé par Monsieur X étant un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » et fonde son action sur une erreur formelle de son contrat qui entraînerait sa requalification. Or le motif du recours au contrat à durée déterminée de Monsieur X est celui « de surcroît temporaire d’activité lié à l’organisation de rentrée » et non celui de « tâche occasionnelle»>.
La Société MRS souligne que ce cas de recours pour surcroît temporaire d’activité est licite, mais sa rédaction figurant au contrat précise la raison du surcroît temporaire d’activité rencontré: l’organisation de la rentrée.
La Société MRS soutient qu’au moment où elle a signé le contrat à durée déterminée, elle connaissait bien un accroissement temporaire d’activité lié à l’arrivée de la Société SAGE au sein du Restaurant Inter-Entreprises et ne savait pas encore le nombre de couverts supplémentaires à traiter.
La Société MRS ajoute que la Société SAGE emploie 800 collaborateurs et accueille des start-up dans ses locaux. Elle pratique le télétravail. Parmi ces collaborateurs, tous n’étaient pas intéressés par le restaurant d’entreprise. Qu’il était nécessaire, avant d’engager définitivement du personnel supplémentaire sur ce site, de connaître de quel ordre serait le nombre de couverts à servir de manière régulière.
La Société MRS déclare qu’en janvier 2017, la Société SAGE annonçait en moyenne 400 collaborateurs par jour au Restaurant Inter-Entreprises.
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Par prudence, de par son expérience, la Société MRS a décidé de ne pas engager de personnel de manière pérenne avant d’avoir la certitude que le seuil serait atteint. D’ailleurs, même avec l’arrivée de la Société SAGE, en juillet 2017, compte tenu des congés d’été, le nombre de couverts servi n’a pas atteint plus de
300 couverts.
La Société MRS affirme qu’ en prévision de la rentrée, fin août, le recours à des contrats à durée déterminée a été nécessaire dans la perspective d’un nombre de couverts plus important. Cet accroissement a bien eu lieu pendant cette période puisqu’en juillet et août 2017, ce sont 4.500 couverts en moyenne qui ont été servis, alors qu’à compter du mois de septembre ce sont 7.500 couverts environqui ont été servis.
La Société MRS soutient qu’elle a engagé un commis de cuisine pour pallier l’accroissement temporaire d’activité à laquelle elle a été confrontée. Dès qu’elle a eu connaissance, après les 15 premiers jours de septembre, qu’elle aurait à servir plus de couverts par jour, et qu’elle pouvait par conséquent embaucher du personnel de manière pérenne, elle a signé un contrat à durée indéterminée avec
Monsieur X, avec reprise d’ancienneté au 28 août 2017.
La Société MRS conclut que le contrat de travail à durée déterminée signé avec Monsieur X répond aux exigences fixées par l’article L. 1242-12 du Code du travail. Que Monsieur X sera donc débouté de sa demande de requalification et de l’indemnité y afférente d’autant qu’à l’issue de son contrat il
a été engagé selon contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée
La Société MRS déclare qu’un contrat à durée indéterminée ayant été conclu le 16 septembre 2017, soit à l’issue du renouvellement du contrat à durée déterminée le
15 septembre 2017, Monsieur X sera donc débouté de cette demande.
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail
La Société MRS rappelle que Monsieur X considère que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement dont la procédure n’aurait pas été suivie et qu’elle serait discriminatoire.
La Société MRS souligne que sa période d’essai expirait le 27 octobre 2017, son contrat à durée déterminée ayant pris effet le 28 août 2017, l’ancienneté ayant été reprise à cette date. La rupture du contrat de travail est intervenue par lettre du 2 octobre 2017, avec effet au 13 octobre 2017 compte tenu du préavis de deux semaines prévu par la convention collective applicable.
La Société MRS indique que la lettre de rupture de période d’essai du 2 octobre
2017 est rédigée en ces termes :
< Rupture de période d’essai (…) Votre embauche définitive dans notre entreprise était soumise à une période
d’essai de 2 mois. Celle-ci nous n’ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait. Cette décision prendra effet le 13 octobre 2017 après le service (…). »
La Société MRS précise que Monsieur X prétend qu’il ne sait pas lire correctement le français. Or, il vit en France depuis 2014, a obtenu son CAP de cuisine en 2017 et ses notes obtenues en français/histoire -géographie pendant sa scolarité étaient au-dessus de la moyenne. D’ailleurs il a compris que son contrat avait pris fin le 13 octobre 2017 puisqu’il n’est pas revenu dans l’entreprise à compter du 14 octobre 2017 et n’a pas contesté immédiatement la rupture de son contrat.
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La Société MRS conclut que la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la période d’essai, aucune procédure < de licenciement » ne devait être mise en œuvre. Que le demandeur est mal fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’une semaine et les congés payés y afférents, que celui-ci a bien été respecté et que le salarié a été payé jusqu’au 13 octobre 2017 et sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le caractère prétendument discriminatoire de la rupture, la Société MRS rappelle Monsieur X soutient qu’étant d’origine afghane, la rupture serait intervenue en raison de l’expiration imminente de son titre de séjour, soit le 27 octobre 2017. Or sa qualité de travailleur étranger n’a pas été un frein à son embauche en qualité d’apprenti en 2014 puis en qualité de commis de cuisine par contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée.
Que lors de la signature du contrat à durée indéterminée de Monsieur X, la Société MRS avait parfaitement connaissance de l’expiration de son titre de séjour au 27 octobre 2017, ce qui est précisément indiqué dans le contrat.
La Société MRS soutient qu’elle justifie des raisons qui l’ont conduit à mettre fin au contrat de travail pendant la période d’essai. Selon le Directeur des Engagements responsable du site, l’équipe cuisine n’a pas été satisfaite de Monsieur X : qualités culinaires très limitées (même avec un accompagnement du Chef de cuisine) et connaissances très faibles en matière de qualité (attestation versée au débat).
La Société MRS conclut qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Demandes reconventionnelles
Les dommages et intérêts pour procédure abusive
La Société MRS indique que Monsieur X n’a pas envoyé une lettre proposant un règlement amiable du litige préalablement à la saisine du Conseil des prud’hommes.
Qu’il a porté atteinte à l’image de la Société MRS en la présentant comme un employeur n’hésitant pas à faire usage de discrimination, tandis que la Société MRS emploie de nombreux salariés étrangers, qu’elle lui a permis d’obtenir un contrat d’apprentissage et un emploi dont le défaut des compétences requises est seul à l’origine de la rupture ;
La Société MRS conclut que la présente procédure apparaît manifestement abusive et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
Les frais irrépétibles et les dépens
La Société MRS dit qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense légitime de ses intérêts, elle sollicite 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Selon l’article L. 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, < ….Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat
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de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans
l’entreprise…. »
Selon l’article 3 de l’Accord National Interprofessionnel du 24 mars 1990 (verse au débat), le recours au contrat à durée déterminée pour des circonstances passagères est autorisé dans les cas suivants :
l’accroissement temporaire d’activité proprement dit ; l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise ; la survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à
l’exportation; les travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
En l’espèce, le motif du recours du contrat à durée déterminée de Monsieur
X est < de surcroît temporaire d’activité lié à la réorganisation de rentrée
» ce qui constitue un motif légitime pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée. En effet, la Société MRS connaissait bien un accroissement temporaire d’activité lié à l’arrivée de la Société SAGE et attendait de savoir
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exactement le nombre de couverts servis au restaurant d’entreprise avant 'engager les salariés de manière pérenne en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le contrat à durée déterminée de Monsieur X au moment de la signature était bien justifié et Monsieur X sera débouté de sa demande de requalification ainsi que de l’indemnité qui y est liée.
Sur la prime de précarité
Selon l’article L1243-8 du code du travail < … Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant… »
En l’espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur X s’est poursuivi au terme de celui-ci en contrat à durée indéterminée et ce sans aucune interruption.
En conséquence, l’indemnité de précarité à ce titre n’est pas due et Monsieur X sera débouté de cette demande.
Sur la rupture.
Selon l’article L1221-20 du code du travail « … la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent…. »
Selon l’article L1243-11 du code du travail < … Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail… »
En l’espèce, la Société MRS a souhaité rompre le contrat de travail par courrier du 2 octobre 2017 à effet du 13 octobre 2017 conformément au préavis fixé par la convention collective, la période d’essai devant prendre fin le 27 octobre 2017,
En l’espèce, à l’étude des pièces versées au débat et notamment l’attestation du chef de cuisine qui indique qu’il n’était pas satisfait de Monsieur X en raison de ses très faibles connaissances ainsi qu’au niveau de ses qualités culinaires.
D’autre part aucune pièce, ni élément n’est versé au débat laissant supposer l’existence d’une éventuelle discrimination; d’autant que la Société MRS avait connaissance de la situation de Monsieur X dès la signature de son contrat d’apprentissage le 1er septembre 2014.
En conséquence, la société MRS était en droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée de Monsieur X avant l’issue de la période d’essai et le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
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Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, la société MRS sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne démontre pas l’intention de nuire de Monsieur X et sera par conséquent déboutée de sa demande.
S’agissant de la demande formulée par la société MRS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la différente économique des parties, il apparaît inéquitable de condamner de Monsieur X. Le Conseil déboute la société MRS de sa demande.
Monsieur X supportera néanmoins les éventuels dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2019 prorogée au 21 mai 2019, au 19 juillet 2019, au 30 septembre 2019, au 22 novembre 2019 et au 20 janvier 2020.
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y Z X
s’analyse en une fin de la période d’essai.
Déboute Monsieur Y Z X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS MRS PARIS de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur Y Z X aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Michel BOUILLON, Président (S) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
Le Président, Le greffier, ls th POUR COPIE CERTIFIEE u ism a CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greffier B B
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3
[…]
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