Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 janvier 2020, n° F18/00214
CPH Nanterre 20 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Motif de recours au CDD

    La cour a estimé que le motif de surcroît temporaire d'activité était légitime et que le contrat à durée déterminée était donc valide.

  • Rejeté
    Indemnité de requalification

    La cour a rejeté cette demande car la requalification n'a pas été acceptée.

  • Rejeté
    Indemnité de fin de contrat

    La cour a jugé que l'indemnité n'était pas due car le contrat à durée déterminée a été suivi d'un contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Rupture pendant la période d'essai

    La cour a estimé que la rupture était légale et n'ouvrait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rupture abusive

    La cour a jugé que la rupture était justifiée et non abusive, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la rupture intervenait durant la période d'essai, et qu'aucune procédure de licenciement n'était requise.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a statué sur la demande de Monsieur Y Z X visant à requalifier son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société MULTI RESTAURATION SERVICES (MRS), à obtenir une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des indemnités liées à la fin de contrat et au préavis. La défenderesse, MRS, a répliqué en demandant le débouté des demandes du demandeur et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles. Le Conseil a jugé que le CDD était justifié par un accroissement temporaire d'activité et a débouté le demandeur de sa demande de requalification en CDI, ainsi que de toutes ses autres demandes, en se fondant sur les articles L. 1242-2, L1243-8, L1221-20 et L1243-11 du Code du travail. La société MRS a également été déboutée de ses demandes reconventionnelles. Le demandeur a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 20 janv. 2020, n° F18/00214
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : F18/00214

Sur les parties

Texte intégral

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