Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 mars 2017, n° 14/09327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09327 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 octobre 2014, N° 2013J1005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SN5 c/ SARL FIDUCIAIRE DE L'ENTREPRISE, SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
R.G : 14/09327 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 20 octobre 2014
RG : 2013J1005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 16 Mars 2017 APPELANTE :
SARL SN5
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
SARL X DE L’ENTREPRISE
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2017 Date de mise à disposition : 16 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y-Z A, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Y-Z A, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société SN5, qui exerce à Lyon une activité de bar d’ambiance, pub, discothèque, petite restauration et activités de loisirs sous l’enseigne «CLOE PUB», reproche à la société CREDIT LYONNAIS, avec laquelle elle avait conclu le 20 juin 2007 un contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire, de n’avoir pas porté au crédit de son compte divers paiements par carte bancaire pour un montant de 67 901,50 € au cours des années 2007 à 2012.
Elle fait également grief à son expert-comptable, la société X DE L’ENTREPRISE, qui a exécuté une mission comptable, fiscale et sociale au cours des exercices 2008 à 2012, d’avoir commis une grave négligence en ne procédant pas aux rapprochements bancaires qui auraient permis de mettre en évidence l’insuffisance des écritures de crédit.
Par acte d’huissier du 22 avril 2013 la société SN5 a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon les sociétés CREDIT LYONNAIS et X DE L’ENTREPRISE en paiement de la somme de 67 901,50 €.
La société CREDIT LYONNAIS a invoqué la prescription de six mois prévue au contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire et s’est opposée subsidiairement à la demande.
La société X DE L’ENTREPRISE a fait valoir au principal que la preuve n’était pas rapportée d’un manquement à ses obligations et subsidiairement a sollicité la condamnation de la banque à la relever et garantir intégralement.
Par jugement du 20 octobre 2014 le tribunal de commerce de Lyon a déclaré irrecevable comme étant forclose la demande formée à l’encontre de la société CREDIT LYONNAIS, a débouté la société SN5 de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société X DE L’ENTREPRISE et a condamné la société SN5 à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance :
'' qu’il convenait d’appliquer la forclusion contractuelle prévue par l’article 7.1 des conditions générales du contrat, selon laquelle toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l’opération contestée, '' qu’il n’était pas établi que les sommes en litige correspondaient à des ventes réellement effectuées, les tickets de carte bancaire portant les mêmes montants édités de façon très rapprochée dans le temps ne constituant pas une preuve suffisante,
'' qu’aucune preuve n’était apportée d’un mauvais fonctionnement du terminal de paiement,
'' que l’expert-comptable, qui n’était pas en possession des tickets de carte bancaire, ne pouvait pas mettre en évidence l’insuffisance des écritures de crédit, et qu’il appartenait au titulaire du compte de vérifier que les règlements étaient portés au crédit du compte.
La SARL SN5 a relevé appel de cette décision selon déclaration électronique reçue le 28 novembre 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 juillet 2015 par la SARL SN5 qui demande à la cour :
À titre principal
'' De condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 67 901,50 €, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de son préjudice complémentaire,
À titre subsidiaire
Dans l’hypothèse ou il serait fait application de la prescription
'' de condamner la société CREDIT LYONNAIS au paiement d’une somme que la cour arbitrera, outre la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'' de condamner la société X DE L’ENTREPRISE à lui payer la différence entre cette condamnation et le solde de sa créance s’élevant à 67 901,50 €, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
Dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité
'' de condamner solidairement les sociétés CREDIT LYONNAIS et X DE L’ENTREPRISE à lui payer la somme de 67 901,50 €, outre 3 000 € pour résistance abusive à la charge de la banque et 5 000 € au titre de son préjudice distinct à la charge de la société X DE L’ENTREPRISE,
Dans l’hypothèse ou la société X DE L’ENTREPRISE serait déclarée seule responsable
'' De condamner cette dernière à lui payer la somme de 67 901,50 €, outre 5 000 € en réparation de son préjudice distinct,
En tout état de cause
'' De condamner les sociétés CREDIT LYONNAIS et X DE L’ENTREPRISE à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 avril 2015 par la SA CREDIT LYONNAIS qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, qui subsidiairement demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société SN5 ayant trait aux opérations antérieures au 7 janvier 2012 et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause de condamner la société SN5 à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 2 500 €.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 26 novembre 2015 par la SARL X DE L’ENTREPRISE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles.
*
**
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SA CREDIT LYONNAIS :
Pour affirmer que la demande est atteinte par la forclusion contractuelle la SA CREDIT LYONNAIS invoque l’article 7.1 des conditions générales du contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire aux termes duquel «toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque acquéreur dans un délai de six mois à compter de la date de l’opération contestée».
Elle soutient que la liberté contractuelle entre parties commerçantes autorise la stipulation d’un tel délai de réclamation de six mois, qui est un délai de forclusion, et que sauf à la dénaturer la clause litigieuse n’institue pas une simple présomption d’accord du client.
Elle ajoute que s’il devait être jugé que le délai conventionnel de réclamation de six mois était un délai de prescription, sa durée devrait être ramenée au minimum légal d’un an, de sorte que la prescription commençant à courir à compter de chaque opération critiquée serait acquise pour toutes les opérations antérieures au 7 janvier 2012, la première réclamation écrite étant en date du 7 janvier 2013.
Il est répliqué par la société SN5 que selon une jurisprudence constante le délai de réclamation de six mois, qui n’est pas sanctionné, n’interdit pas au client de remettre en cause les écritures litigieuses dans le délai de la prescription de cinq ans.
Sur ce
L’article 7.1 des conditions générales du contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire régularisé le 20 juin 2007 entre la société SN5 et la société CREDIT LYONNAIS, intitulé «réclamation», stipule que «toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque acquéreur dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l’opération contestée. Ce délai est réduit à 15 jours calendaires à compter de la date de restitution de l’impayé, dans le cas d’une réclamation relative à un impayé».
Cette clause, à laquelle ne fait écho aucune stipulation relative au règlement des litiges (il est seulement prévu à l’article 12 que le contrat est régi par le droit français et que tout différend relève de la compétence des tribunaux français), ne qualifie pas le délai de «réclamation» de délai de prescription ou de forclusion et ne sanctionne nullement l’absence de réclamation écrite dans le délai imparti par une déchéance du droit d’agir en justice.
Ainsi, à défaut de volonté contraire expresse, l’absence de protestation dans le délai conventionnel de 6 mois de la date de l’opération ultérieurement contestée n’emporte qu’une présomption d’accord du commerçant «accepteur», qui ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter.
Il en résulte que le délai contractuel de réclamation de six mois, qui n’est pas un délai de forclusion ou de prescription abrégé, ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action engagée le 22 avril 2013 par la société SN5 avant l’expiration du délai de prescription de droit commun de cinq ans ayant commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.
Par voie d’infirmation du jugement, la société SN5 sera par conséquent déclarée recevable en son action dirigée contre la société CREDIT LYONNAIS.
Sur la responsabilité de la «banque acquéreur» :
Il est soutenu par la société SN5 qu’en application des dispositions du code monétaire et financier la banque commet une faute en ne procédant pas à l’inscription au crédit du compte d’un règlement effectué par carte bleue, qui vaut ordre de paiement validé par le consommateur.
La société SN5 précise que la preuve n’est pas rapportée d’un dysfonctionnement du système de paiement, ni de l’irrégularité des transactions.
La société Crédit Lyonnais réplique que la société SN5 ne rapporte pas la preuve de sa carence alors que les tableaux récapitulatifs, purement déclaratifs, qui sont versées au dossier ne sont pas accompagnés des pièces permettant de vérifier les différences déclarées.
Elle ajoute que la société SN5 est victime de ses propres fautes, puisqu’elle ne s’est jamais assurée que les règlements par carte bancaire avaient bien été portés au crédit de son compte.
Sur ce
Aux termes du point 6 du paragraphe «généralités» des conditions générales d’adhésion il est prévu que les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité à la charge de l’accepteur.
Cette obligation de garantie pesant sur la banque, qui est désignée aux conditions particulières du contrat d’adhésion comme agissant tant pour son propre compte qu’en qualité de représentante du groupement des cartes bancaires «CB», est réaffirmée à l’article 5 des conditions générales consacrées à la «garantie du paiement».
Pour décliner toute responsabilité la société CREDIT LYONNAIS fait valoir d’une part que la société SN5 ne fait pas la preuve qui lui incombe de la réalité des ordres de paiement par cartes bancaires qui n’auraient pas donné lieu à une inscription au crédit de son compte, alors qu’elle ne produirait que des tableaux récapitulatifs purement déclaratifs émanant de son expert-comptable, dont la responsabilité est recherchée parallèlement, et d’autre part que contrairement à ses obligations contractuelles elle n’aurait pas procédé à un rapprochement bancaire périodique, qui aurait immédiatement fait apparaître les éventuelles anomalies.
Elle ajoute que l’analyse des photocopies de tickets versées au dossier fait apparaître des opérations suspectes caractérisées par des règlements successifs d’une même somme par une même carte bancaire à quelques secondes d’intervalle.
Mais il résulte du dossier de pièces de la société SN5 que sont produits en photocopie aux débats, avec les tableaux récapitulatifs annuels des différences entre les montants des transactions réalisées par carte bancaire et les montants effectivement encaissés, les tickets journaliers de «télécollecte» valant «remise consolidée» de l’ensemble des transactions réalisées au cours d’une même journée et les tickets de carte bancaire édités à l’occasion de chacune des transactions effectuées au cours de cette même journée, ainsi que les relevés bancaires retraçant l’ensemble des inscriptions au crédit du compte. Or, en rapprochant ces documents, au moyen notamment des numéros de remises consolidées figurant sur les tickets de «télécollecte» qui sont rappelés dans le libellé des opérations inscrites au crédit du compte bancaire du remettant, la cour constate que les écarts invoqués par la société SN5 sont comptablement justifiés, sauf en ce qui concerne les opérations réalisées au cours de l’année 2012, pour laquelle les relevés bancaires ne sont pas produits aux débats.
La banque, qui ne semble pas avoir elle-même procédé à ce rapprochement, ne soutient pas d’ailleurs que les pièces justificatives produites ne permettent pas d’assurer la traçabilité des opérations, et le seul exemple d’anomalie apparente dont elle fait état (opérations réalisées le 18 août 2011 avec la même carte bancaire sur une période de temps très limitée) ne saurait faire sérieusement douter de la réalité et de la régularité de l’ensemble des très nombreuses transactions par carte bancaire pour lesquelles un écart existe entre les montants transmis et les montants effectivement crédités.
Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’accepteur n’aurait pas respecté les règles de sécurité mises à sa charge, notamment s’agissant des transactions dont le montant dépasse le seuil de demande d’autorisation ou nécessitent une signature du ticket, ni que le délai contractuel de 7 jours de transmission électronique des ordres de paiement n’aurait pas été observé (l’examen des tickets d’opérations et de «télécollecte» démontre le contraire), la garantie de la société CREDIT LYONNAIS est acquise, puisqu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation de résultat en ne créditant pas tous les ordres de paiement reçus, étant observé qu’il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement du système de paiement par carte bancaire auquel a adhéré la société SN5 ni d’aucune opposition à paiement au titre de tout ou partie des transactions litigieuses.
Si la société SN5 a incontestablement été négligente en ne procédant pas périodiquement à des rapprochements bancaires, qui lui auraient permis de mettre à jour plus tôt les discordances entre les ordres de paiement et les encaissements, ce manquement aux prescriptions de l’article 6.10 du contrat, selon lesquelles l’accepteur s’engage à s’assurer que les enregistrements électroniques des transactions sont bien portés au crédit de son compte, n’est pas, même partiellement, à l’origine du préjudice subi, dès lors d’une part que l’ensemble des justificatifs des transactions ont été conservés sur la totalité de la période litigieuse et d’autre part que le non-respect de l’une ou l’autre des mesures de sécurité a pour seule conséquence que «les factures et les enregistrements ne sont réglés que sous réserve de bonne fin d’encaissement», ainsi que le prévoit expressément l’article 5.3 des conditions générales.
La société CREDIT LYONNAIS sera par conséquent déclarée entièrement responsable du défaut d’inscription des ordres de paiement électroniques au crédit du compte de la société SN5, dans la limite toutefois de la somme de 49 598,50 € [(67 901,50 ' (5 805 + 12 498)] en l’absence aux débats des relevés bancaires de l’année 2012, qui seuls auraient permis de confirmer par rapprochement l’insuffisance de paiement alléguée au titre de cet exercice.
Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement dirigée contre la société CREDIT LYONNAIS à concurrence de cette somme de 49 598,50 €, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fautes prétendument commises par l’expert-comptable, dont la responsabilité n’est recherchée qu’à titre subsidiaire.
La société SN5, qui ne justifie pas d’un préjudice financier supplémentaire et qui ne caractérise pas la mauvaise foi de la banque, sera en revanche déboutée de ses demandes accessoires en paiement des sommes de 5 000 € et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas en outre de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aucune considération d’équité ne commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X DE L’ENTREPRISE. *
**
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
' Déclare la SARL SN5 recevable en son action,
' Déclare la SA CREDIT LYONNAIS entièrement responsable du défaut d’inscription des ordres de paiement électroniques au crédit du compte de la société SN5,
' Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la SARL SN5 la somme de 49 598,50 €,
' Déboute la SARL SN5 de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires,
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de la société d’expertise comptable X DE L’ENTREPRISE,
' Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour résistance abusive,
' Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Y-Z A
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