Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mars 2019, n° 18/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 10 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL THOONSEN TRADING c/ SA KPMG |
Texte intégral
SA/RP
[…]
[…]
SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 14 MARS 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2019
N° – Pages
N° RG 18/00199 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DAS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 10 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL Y Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substitué à l’audience par Me
Stéphanie VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/02/2018
II – SA KPMG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Georges DE MONJOUR de la SCP C.A.A. PARDALIS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 MARS 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Exposé :
Selon lettre de mission en date du 9 janvier 2007, la SARL Y Z a confié une mission
d’expertise comptable à la SA KPMG pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction comprenant
la présentation des comptes annuels.
La SARL Y Z a été contrôlée et, pour les exercices clos les 30 septembre 2012 et 30
septembre 2013, le vérificateur a rejeté les écritures de dotation aux amortissements car les dates de
comptabilisation de ces écritures étaient postérieures à la date de clôture de l’exercice et à la date de dépôt des
liasses fiscales.
Le vérificateur a alors proposé la réintégration aux résultats des amortissements irrégulièrement
comptabilisés, soit 51 696 € pour l’exercice clos le 30 septembre 2012 et 52 006 € pour l’exercice clos le 30
septembre 2013.
L’impôt ayant été mis en recouvrement, la SARL Y Z a alors assigné la SA KPMG
devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la
somme de 34 567 € outre 1 341 € au titre des intérêts de retard.
Par jugement rendu le 10 janvier 2018, le tribunal de commerce a :
— Débouté la SARL Y Z de ses demandes,
— Dit que la SA KPMG n’a commis aucune faute ayant engendré la proposition de rectification fiscale qui a été
notifiée à la SARL Y Z,
— Dit que la SARL Y Z ne démontre pas la preuve d’un quelconque préjudice subi du fait
de ce redressement fiscal,
— Condamné la SARL Y Z à verser à la SA KPMG la somme de 1 800 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a en effet retenu que :
— la mission confiée à la SA KPMG n’était pas une mission de tenue de comptabilité, mais il s’agissait de
présenter, après clôture de l’exercice, la liasse fiscale alors même que la comptabilité était assurée par le
propre service de la SARL Y Z,
— la SA KPMG a fourni à la SARL Y Z un fichier d’écritures correctives concernant les
dotations aux amortissements après avoir pris en compte les observations de celle-ci,
— la SARL Y Z n’a pas enregistré les écritures correctives dans sa comptabilité avant la
date butoir, mais seulement 2 jours après le début du contrôle,
— le vérificateur n’a pas remis en cause le calcul des écritures des dotations aux amortissements ; il les a
rejetées uniquement car elles avaient été validées après la date de clôture,
— la SARL Y Z porte l’entière responsabilité d’avoir saisi les écritures correctives hors
délai.
La SARL Y Z a interjeté appel de cette décision le 6 février 2018 et demande à la cour
de :
— Réformer le jugement entrepris,
— Condamner la SA KPMG à lui verser la somme de 34 567 € outre 1 341 € au titre des intérêts de retard,
— La condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient principalement, en effet, que :
— la SA KPMG avait notamment pour mission d’établir les déclarations fiscales professionnelles ainsi que la
présentation des comptes annuels avec la préparation des éléments d’inventaire comme les amortissements,
— le vérificateur a retenu que les dates de comptabilisation des écritures de dotation aux amortissements étaient
postérieures à la date de clôture de l’exercice et à la date de dépôt des liasses fiscales,
— la SA KPMG a manqué à son devoir d’information, de conseil et d’alerte de sorte que sa responsabilité
contractuelle doit être retenue,
— en particulier, elle ne s’est pas assurée de la régularité des écritures de dotation aux amortissements,
— la SA KPMG ne lui a adressé les comptes annuels, avec les écritures correctives à passer, que
postérieurement à la clôture de l’exercice et à la transmission de la liasse fiscale à l’administration fiscale,
— son préjudice peut être évalué à 34 567 €, soit un tiers (taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés) du
réhaussement de ses résultats.
La SA KPMG, intimée, demande pour sa part à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
entrepris et de lui allouer une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Rappelant que sa mission se bornait à la présentation des comptes annuels et que la comptabilité continuait à
être tenue et assurée par le service comptable de l’appelante, la SA KPMG soutient que l’expert-comptable
n’est tenu que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que dans l’hypothèse
d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que :
— aucune faute dans l’exercice de sa mission ne peut lui être reprochée puisque les déclarations ont été
correctement télé-déclarées avant la date butoir du 31 décembre mais que les écritures comptables enregistrées
dans le logiciel de la SARL Y Z ont été modifiées 2 jours après le début des opérations
de contrôle du vérificateur,
— les écritures correctives ont été fournies par ses soins avant les déclarations fiscales de fin d’exercice,
contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante,
— elle n’a aucunement manqué à son devoir de conseil dans l’exercice de sa mission, rappelant à cet égard qu’il
a été mis fin à ladite mission le 14 novembre 2013 avec effet immédiat,
— le préjudice de la SARL Y Z n’est pas indemnisable puisque l’appelante ne justifie pas
d’un préjudice personnel direct et certain.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2018.
SUR QUOI :
Attendu que selon lettre de mission en date du 9 janvier 2007, la SARL Y Z a confié,
pour une durée d’un an, à la SA KPMG une mission de présentation des comptes annuels ; que dans ladite
lettre, les parties ont établi un tableau récapitulant (pages numéros 4 à 8) la répartition des tâches comptables
et administratives entre, d’une part, le client et, d’autre part, l’expert-comptable sollicité ; que si la comptabilité
proprement dite demeurait tenue et assurée par le service comptable de la SARL Y Z, la
SA KPMG se voyait confier la mission de présenter, après la clôture de l’exercice, la liasse fiscale, c’est-à-dire
le bilan, le compte de résultat et l’annexe, devant être envoyée à l’administration fiscale, et ce à partir des
éléments comptables fournis par l’entreprise (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante) ;
Attendu que suite à une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2014, la
direction générale des finances publiques de l’Indre a indiqué à la SARL Y Z, par un
courrier du 5 août 2015, qu’elle «envisageait de modifier la base de calcul et/ou le montant de certaines
impositions pour les motifs exposés dans la présente proposition» ;
Que, plus précisément, et après avoir rappelé qu’il résultait, d’une part, de l’article 39-1-2° du code général des
impôts que seuls pouvaient être regardés comme réellement effectués au titre d’un exercice, les
amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables avant l’expiration du délai de
déclaration des résultats de cet exercice et, d’autre part, de l’article L47-1-1° du Livre des procédures fiscales
que la date comptable d’écriture des dotations aux amortissements mentionnée sur le fichier permanent des
écritures comptables était le 31 janvier, l’administration fiscale a fait observer dans ce courrier que :
— s’agissant de l’exercice clos au 30 septembre 2012, dont la date maximale de dépôt de la déclaration numéro
2065 était le 31 décembre suivant, le date de comptabilisation des écritures de dotation aux amortissements a
été le 31 janvier 2013 avec une date de validation comptable 12 juin 2014,
— s’agissant de l’exercice clos au 30 septembre 2013, dont la date maximale de dépôt de la déclaration numéro
2065 était le 31 décembre 2013, la date de comptabilisation des écritures de dotation aux amortissements était
le 14 janvier 2014, avec une date de validation comptable le 12 juin 2014 ;
Que l’administration a déduit de cette dernière date que les amortissements comptabilisés pour ces deux
exercices ne pouvaient être considérés comme ayant été «réellement effectués» au sens des textes fiscaux en
vigueur et n’étaient en conséquence pas déductibles, de sorte qu’il convenait de procéder à leur réintégration
dans les comptes de la société au titre de chaque exercice respectif, en l’occurrence 51 696 € pour le premier
exercice et 52 006 € pour le second ;
Que nonobstant les réponses apportées par la SARL Y Z à ce courrier, l’administration
fiscale a maintenu sa position de sorte que l’impôt a été mis en recouvrement (pièce numéro 8 du dossier de
l’appelante) ;
Attendu qu’il appartient à la SARL Y Z, qui sollicite la condamnation de l’intimée à lui
verser des dommages-intérêts, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute qui aurait pu être commise par
la SA KPMG dans l’accomplissement de la mission qui lui était confiée, d’un préjudice indemnisable et d’un
lien de causalité entre ces deux éléments ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier et notamment du courrier intitulé «réponse aux observations du
contribuable» adressé le 6 novembre 2015 à la SARL Y Z par la direction générale des
finances publiques de l’Indre – dans lequel celle-ci indique maintenir sa position – que les déclarations numéro
2065 ont fait l’objet de télédéclarations effectives respectivement le 11 décembre 2012 et le 30 décembre 2013
pour les exercices clos au 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013, soit avant la date butoir du 31 décembre
conformément à la mission qui avait été confiée à la société intimée ;
Que selon l’ancien article 420-5-1 du Plan Comptable Général, «le caractère définitif des enregistrements du
livre de journal et du livre d’inventaire est assurée (') pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes
informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de
l’enregistrement», ce dont l’admiration fiscale a déduit que «la date de validation permet donc de donner force
certaine et probante à l’enregistrement comptable ; en l’absence de validation, les écritures n’ont pas le
caractère certain de l’enregistrement comptable» ;
Attendu que la SA KPMG justifie régulièrement avoir adressé à sa cliente des écritures «correctives» le 12
décembre 2012 s’agissant de l’exercice clos le 30 septembre 2012 et le 8 janvier 2014 s’agissant de l’exercice
clos le 30 septembre 2013 – alors que les dates comptables maximales apparaissant dans les écritures du
Fichier d’Écritures Comptables étaient respectivement les 31 janvier 2013 et 27 février 2014 - ;
Qu’il apparaît que la sanction prononcée par l’administration fiscale n’est pas basée sur la date de
comptabilisation des amortissements, mais sur leur validation définitive destinée à rendre leur date intangible,
dont il est constant qu’elle n’a été réalisée, à l’initiative de la SARL Y Z, que le 12 juin
2014, soit 2 jours après la date de la première intervention sur place par le service fiscal vérificateur, ce qui est
d’ailleurs au moins implicitement admis par la SARL Y Z dans ses écritures («c’est sur la
phase de reprise, et surtout de validation, des écritures correctives de la SA KPMG dans le logiciel de
comptabilité de la SARL Y Z qu’est survenue une difficulté» (page numéro 8 des
dernières conclusions) ;
Que la tardiveté de la date de ladite validation ne résulte que des agissements de la SARL Y
Z – qui avait conservé la mission de tenue de la comptabilité – et ne saurait être reprochée à la SA
KPMG, laquelle a assuré la mission qui lui avait été confiée de présenter, après clôture de l’exercice, la liasse
fiscale ;
Qu’il sera observé que c’est en vain que la SARL Y Z reproche par ailleurs à l’intimée
d’avoir manqué à son obligation de conseil dans le cadre de sa mission, à laquelle il avait été d’ailleurs mis fin
avec effet immédiat à la date du 14 novembre 2013, dès lors qu’il n’entrait pas dans le champ de cette dernière
d’attirer l’attention de sa cliente, demeurant en charge de la comptabilité, sur la nécessité d’enregistrer et de
valider les écritures correctives ;
Attendu, en outre, que la lettre de mission signée par les parties prévoyant expressément que la SARL
Y Z se réservait la charge de procéder au calcul des provisions, cette dernière ne peut
utilement reprocher à la SA KPMG d’avoir engagé sa responsabilité relativement au rejet, par l’administration
fiscale, de la provision pour créances douteuses ;
Qu’au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que la preuve de
l’existence d’une faute pouvant être reprochée à la SA KPMG dans l’exercice de sa mission et qui serait en lien
avec la rectification fiscale notifiée à sa cliente n’était pas rapportée et a donc débouté cette dernière de ses
demandes ; que la décision dont appel devra donc être intégralement confirmée, l’équité commandant, en
outre, d’allouer à la SA KPMG une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL Y Z à verser à la SA KPMG une indemnité de 1 500 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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